Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la fixation des Congés payés dans le cadre des mesures d'urgences mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez HEULIEZ BUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEULIEZ BUS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07920001555
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : HEULIEZ BUS
Etablissement : 31669699600032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE MISES EN PLACE

POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :

La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par ____________ Directeur Général Délégué et ___________________ Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT :

Pour FO :

d’autre part

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 5

Article 3 – Détermination des congés payés concernés 5

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés 5

Article 5 – Prise effective des congés payés 5

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance 6

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 7 – Durée de l’accord 7

Article 8 - Suivi – Interprétation 7

Article 9 – Révision de l’accord 7

Article 10 – Publicité 8


PREAMBULE :

  1. Contexte général

    1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, dont la société HEULIEZ BUS également, en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés et d’une baisse significative d’activité.

    1. La loi sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – Dans ce contexte, le Parlement a adopté la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures d’exceptions temporaires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment, limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures d’exception notamment en matière de droit du travail et, plus spécifiquement encore, concernant la prise de congés payés et de repos.

  1. Les mesures relatives aux jours de repos

Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11 I b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant notamment à l’employeur d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables dans le cadre d’un accord collectif.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars 2020 au Journal Officiel et est venue préciser les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu le présent accord.

Les présentes dispositions s’appliquent par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ainsi, le présent accord s’applique par dérogation aux dispositions du chapitre XV « Organisation des congés payés et des jours d’Artt » de l’accord d’entreprise du 26 mars 2008.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société HEULIEZ BUS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée du travail qui leur est applicable.

Article 2 – Objet de l’accord

Conformément à l’article 11 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 3 – Détermination des congés payés concernés

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Ainsi, conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties conviennent que la Direction pourra imposer aux collaborateurs la prise de congés payés ou modifier les dates de leurs congés payés déjà posés à hauteur de 4 (quatre) jours ouvrés.

Il est précisé que, pour chaque salarié, le solde des jours de congés payés pouvant être utilisé par la Direction, est constitué des congés payés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 pouvant être pris à partir du 1er janvier 2020 dans la limite du nombre de jours précités.

Ce solde s’apprécie à la date de la prise des congés précisée à l’article suivant.

Article 4 – Détermination de la période de prise de congés payés

Les parties conviennent de :

  • Modifier les dates de 4 jours de congés payés fixés initialement du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020 pour les positionner du 27 au 30 avril 2020.

  • Pour les salariés occupant un poste reconnu comme indispensable à la continuité des activités de l’entreprise de la société, modifier uniquement entre un à trois jours prévus initialement sur la semaine du 27 juillet 2020 au 31 juillet 2020 pour les fixer entre le 27 et le 30 avril 2020.

Le fractionnement du congé principal se fera sans que l’accord du salarié ne soit requis.

Les jours congés payés restants, fixés initialement sur la semaine du 27 juillet au 31 juillet 2020, après déduction des jours ci-dessus mentionnés, ne sont plus planifiés et les jours correspondant pourront être positionnés au choix des salariés, soit à la même date, soit à une autre date pendant la période de prise habituelle des congés payés.

Article 5 – Prise effective des congés payés

Les parties conviennent que sur la période précitée l’ordre des départs en congés payés est modifié pour permettre la prise effective des congés payés prévus par le présent accord.

Ainsi, en conséquence de ce qui précède, la période de congés de 4 semaines, positionnée entre les semaines 30 à 34 dont 3 semaines bloquées de fermeture de l’entreprise et 5 jours ouvrés accolés au choix du salarié avant ou après cette période de 3 semaines, est réduite à 3 semaines pour l’année 2020 selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines de fermeture de l’entreprise aux dates suivantes : du lundi 3 août 2020 au vendredi 14 août 2020 inclus

  • 5 jours ouvrés à prendre au choix des salariés : semaine 31 ou semaine 34 afin d’avoir 3 semaines de congés maximum consécutives en fonction de la date de fermeture

  • La présence du 15 août, jour férié, pendant cette période de fermeture aura pour incidence de prolonger la période de congés d'un jour. Cependant, le salarié pourra choisir de prendre ce jour de congé à une autre date à sa convenance.

Article 6 – Modalités d’information du salarié et délai de prévenance

Le salarié sera informé de la planification desdits jours de congés payés :

  • par tout moyen, l’email étant privilégié au regard de la situation actuelle ;

  • dans un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à un jour franc.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter du 21 avril 2020.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales, stipulations conventionnelles ou accord ayant le même objet applicables au sein de la société.

Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.

Article 8 - Suivi – Interprétation

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires (un représentant par OSR et deux représentants pour la Direction) se réunissent en commission d’interprétation à l’initiative de l’une quelconque d’entre elle et dans un délai d’un mois maximum.

Article 9 – Révision de l’accord

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

  • La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

  • Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

  • Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

  • Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 10 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par ____________________ responsable ressources humaines Heuliez Bus.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Rorthais, le 21 avril 2020

_______________________ _____________________

Responsable Ressources Humaines Directeur Général Délégué

HEULIEZ BUS HEULIEZ BUS

Pour les Organisations syndicales,

Pour la CFDT Pour la CFDT

________________ __________________

Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour FO

____________________

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com