Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez HEULIEZ BUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEULIEZ BUS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07922002927
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : HEULIEZ BUS
Etablissement : 31669699600032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-09)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

Entre :

La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par ______________________, Directeur Général Délégué et ______________________, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT : ______________________, ______________________, Délégués Syndicaux

Pour CGT-FO : ______________________, Délégué Syndical

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

4

4

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

13

14Préambule Article 1 – Rappel des dispositifs légaux déjà existant Article 2 – Champ d’application 2.1 – Définition 2.2 – Bénéficiaires du dispositif don de jour de repos 2.3 – Salariés donateurs Article 3 – Procédure de demande et de prise de jours de repos 3.1 – Demande de jours de repos 3.1.1 - Conditions préalables à la demande de jours de repos 3.1.2 - Modalités de mise en place de la demande de jours de repos 3.1.3 - Justificatifs à fournir 3.1.4 - Respect d’un délai de prévenance 3.1.5 - Abondement de l’employeur 3.2 – Prise de jours Article 4 – Procédure de don de jours de repos 4.1 – Jours pouvant faire l’objet d’un don 4.2 – Formalisme du don de jours de repos 4.3 – Recueil du don dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons Article 5 – Situation à l’issue du congé Article 6 – Suivi de l’application de l’accord Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Article 8 – Notification, dépôt et publicité Annexe 1 : Annexe 2 :

Préambule

Les signataires du présent accord ont souhaité engager des discussions autour des dispositifs permettant à un salarié de faire face à des situations exceptionnelles nécessitant de s’occuper d’un enfant malade ou d’un proche.

Il n’existe à ce jour aucune obligation de négocier puisqu’un certain nombre de mécanismes légaux et conventionnels existent déjà et peuvent ainsi être activés par le salarié.

Ces mécanismes constituent donc un premier degré de réponse potentiellement intéressant.

En revanche, bien qu’ils existent, ces mécanismes s’avèrent souvent limités ;

La négociation d’un accord d’entreprise sur le sujet apparaît donc utile voire indispensable à la définition des modalités pratiques d’application et de suivi.

L’objectif est de se donner les moyens d’assurer un traitement, rapide, fiable et équitable des situations d’urgence susceptibles de survenir dans ce cadre.

Article 1 – Rappel des dispositifs légaux déjà existant

Les congés suivants existent déjà légalement :

  • Congé pour enfant malade : (Article L1225-61 du code du travail)

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

  • Congé de présence parentale : (Articles L1225-62 à L1225-65 du code du travail)

Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

  • Congé en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant : (Article L3142-1 du code du travail)

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

  • Congé de proche aidant : (Article L3142-16 du code du travail et suivants)

Le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée.

  • Congé de solidarité familiale : (Article L3142-6 à L3142-13 du code du travail)

Article L3142-6 du code du travail :

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Article L3142-7 du code du travail :

Le congé débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-14 ou, à défaut d'accord, dans la limite prévue au 1° de l'article L. 3142-15.

En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

Article L3142-8 du code du travail :

Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.

Article L3142-9 du code du travail :

Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Article L3142-10 du code du travail :

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article L3142-11 du code du travail :

Avant et après son congé, le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Article L3142-12 du code du travail :

La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Article L3142-13 du code du travail :

En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est à noter que la loi du 23 décembre 2021 a supprimé la référence à l’exigence que la perte d’autonomie soit « d’une particulière gravité ». Toutefois, cette modification n’est pas encore entrée en vigueur et à la date de signature de l’accord cette condition est toujours exigée.

Les parties conviennent que lorsque cette modification entrera en vigueur, cette condition de particulière gravité ne sera plus exigée, même si le présent accord en fera encore mention.  

Article 2 – Champ d’application

2.1 – Définition

Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, avec l’accord de son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise considéré comme un « proche aidant » ou assumant la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

2.2 – Bénéficiaires du dispositif don de jour de repos

Peuvent bénéficier des congés cédés par un autre salarié de l’entreprise, quel que soit leur type de contrat de travail et leur ancienneté, les salariés de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations suivantes :

  • Salariés parents d’enfant gravement malade

  • Les salariés assumant la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

  • Salariés en situation de proche aidant

  • Les salariés qui viennent en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie, à savoir :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple

  • un ascendant

  • un descendant

  • un enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales)

  • un collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)

  • un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

L’application de ces mesures sera conditionnée à la fourniture d’un justificatif par le collaborateur.

Il est à noter que pour être bénéficiaire, le salarié ne doit pas être en cours de préavis de rupture de son contrat de travail.

2.3 – Salariés donateurs

Tout salarié de l’entreprise, quel que soit son contrat de travail (Contrat à Durée Indéterminée ou contrat en alternance), peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dans le cadre des campagnes de don et appartenant obligatoirement à l’entreprise, quel que soit son type de contrat de travail.

Le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable. Les parties conviennent que le don de temps de repos n’ouvrira droit à aucune contrepartie pour le collaborateur donateur.

Article 3 – Procédure de demande et de prise de jours de repos

3.1 – Demande de jours de repos

3.1.1 - Conditions préalables à la demande de jours de repos

Afin de pouvoir bénéficier de jours de repos, le salarié devra :

  • Avoir, au préalable, pris l’intégralité de ses jours (y compris ceux affectés au CET) à l’exception des 20 jours de congés payés d’été (sauf si la période estivale est dépassée) et à l’exception d’une semaine de congés (tout type) afin de garantir le droit au repos et des jours d’annualisation.

  • Et s’engager à ne poser aucun jour de congé dans le CET (Compte Epargne Temps) durant toute la période d’accompagnement d’un proche.

    3.1.2 - Modalités de mise en place de la demande de jours de repos

Pour bénéficier du dispositif de don de jours, le salarié devra avoir préalablement pris contact avec l’assistante sociale.

En fonction de la situation dans laquelle le salarié se trouve et après s’être assurée auprès du service Ressources Humaines que le salarié validait les conditions préalables telles que mentionnées dans le point 3.1.1 du présent accord, l’assistante sociale pourra lui conseiller de formuler une demande.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra :

  • Compléter l’annexe 1

  • La remettre à l’assistante sociale

  • Joindre les justificatifs à sa demande (cf. point 3.1.3 du présent accord)

L’assistante sociale et le salarié déterminent un nombre prévisionnel de jours dont le salarié aura besoin ainsi qu’un planning prévisionnel. Le planning prévisionnel est partagé avec le manager pour validation.

L’assistante sociale et le salarié informent par la suite le service Ressources Humaines.

L’assistante sociale et le salarié échangent sur les modalités de communication autour de la situation de ce dernier (souhait ou non de révéler les circonstances ayant motivé sa demande).

L’assistante sociale rédige un appel au don (motif de la demande, durée de la campagne (3 semaines), nombre de jours dont le salarié a besoin, rappel des modalités pour faire un don)

L’assistante sociale diffuse l’appel au don via e-mail et affichages.

La campagne d’appel au don est stoppée lorsque le nombre de jours déterminés au préalable par l’assistante sociale et le salarié sera atteint.

3.1.3 - Justificatifs à fournir

Situation éligible Justificatifs requis
Salarié parent d’enfant gravement malade

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’assistante sociale un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Salarié proche aidant

Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’assistante sociale un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre la personne atteinte d'un handicap.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

3.1.4 - Respect d’un délai de prévenance

Comme indiqué dans le point 3.1.2 du présent accord, l’assistante sociale et le salarié déterminent un nombre prévisionnel de jours dont le salarié aura besoin ainsi qu’un planning prévisionnel ;

Ce planning est partagé avec le manager du salarié concerné.

En cas de difficultés dans la planification de ces jours, l’assistante sociale et le service Ressources Humaines seront sollicités pour contribuer à établir un calendrier adéquat.

En cas de modification du planning, un délai de prévenance sera à respecter par les deux parties :

  • Jusqu’à 1 jour de modification : 48h minimum de délai de prévenance

  • >1 jour et <=3 jours de modification : 2 semaines de délai de prévenance

  • 3 jours et plus de modification : 1 mois de délai de prévenance

    1. - Abondement de l’employeur

L’abondement est fixe, par tranche, et est fonction du nombre de jours identifiés au préalable par l’assistante sociale et le salarié et non pas fonction du nombre de jours récoltés grâce à l’appel au don.

Les paliers sont les suivants :

  • 0 à 10 jours : 1 jour d’abondement

  • 11 jours à 49 jours : 2 jours d’abondement

  • 50 jours et plus : 3 jours d’abondement

3.1.6 - Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire s’engage à informer le service Ressources Humaines si la situation ne requerrait plus la présence auprès de la personne dont le salarié est le proche aidant.

Il est convenu entre les parties que le salarié bénéficiaire d’un don de congés pourra utiliser les jours donnés tant qu’il sera en situation d’aidant tel que défini au point 2.2 de l’article 2 du présent accord.

Ainsi, si une telle situation venait à se présenter, les salariés ayant donné les jours les plus tardivement seraient plus susceptibles de « récupérer » leur(s) jour(s) de congés.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié en situation d’aidant, les jours de congés acquis au titre du don de congés et non pris seront également restitués au(x) donateur(s) en fonction de la date du don.

Le bénéficiaire s’engage également à n’avoir aucun solde de congés à la fin de l’année et à ne faire aucun placement au CET (Compte Epargne Temps) à la fin de la période (y compris placement de primes).

3.2 – Prise de jours

Les jours de congés récoltés via l’appel au don et via l’abondement pourront être posés en demi-journées en fonction du besoin.

La valorisation des jours est de « un pour un » ; ainsi, un jour donné correspond à 1 jour d’absence pour le bénéficiaire.

La valorisation des jours donnés se fait en temps, autrement dit un jour donné par un salarié, quelle que soit sa rémunération, correspond à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quelle que soit sa rémunération.

Pour les salariés au forfait jours, le don correspond à une journée pleine de repos.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours de repos cédés conservera sa rémunération comme dans le cadre des congés habituels pendant sa période d’absence et cela quelle que soit la rémunération du salarié donateur.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A la réception des jours donnés, le salarié bénéficiaire des dons confirmera les prendre en complétant une demande d’autorisation d’absence en indiquant le motif « don de congé ».

A l’issue de la période d’absence, si le salarié bénéficiaire a besoin de jours de repos additionnels, les modalités de l’article 3.1.2 s’appliqueront de nouveau.

Il est à noter que dans le cas d’un renouvellement, le salarié bénéficiaire ne sera pas éligible à l’abondement de l’employeur.

Article 4 – Procédure de don de jours de repos

4.1 – Jours pouvant faire l’objet d’un don

Peuvent faire l’objet d’un don les congés suivants :

  • Congés payés (5ème semaine)

  • Jours de RTT

  • Congés d’ancienneté

  • Jours affectés au CET (Compte Epargne Temps)

Le don de jours de repos est fixé à 10 jours ouvrés maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu, afin de garantir le droit au repos.

Le don se fait en journée complète ; un salarié n’a donc pas la possibilité de donner une demi-journée de congé.

Pour faire l’objet d’un don, ces jours doivent être définitivement acquis par le salarié donateur.

Les jours de repos cédés seront déduits du solde de jours de repos du salarié à l’origine du don.

Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondante auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.

Ce sera un don anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Comme indiqué dans l’article 3.1.6, dès que celui-ci ne sera plus en situation d’aidant, les jours non pris seront restitués au(x) donateur(s) en fonction de la date du don.

4.2 – Formalisme du don de jours de repos

Les dons sont réalisés dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons.

Une communication interne générale est envoyée aux salariés par l’assistante sociale.

Le salarié qui souhaite faire don de ses jours de repos dans le cadre de cette campagne doit faire sa demande par écrit en remplissant un formulaire (Annexe 2 du présent accord), et le transmettre à l’assistante sociale soit par remise en mains propres contre décharge, soit par courrier électronique avec accusé de réception afin que soit confirmée la prise en compte du don dans le décompte du solde des jours de congé restant du donateur.

Le don de jours de repos revêt un caractère volontaire pour le salarié, et respecte l’anonymat de ce dernier.

4.3 – Recueil du don dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons

Les donations de congés seront comptabilisées, dans leur ordre d’arrivée, jusqu’à atteindre le nombre de jours estimés par l’assistante sociale et le salarié.

Les dons réalisés à la suite d’une campagne d’appel aux dons sont directement reversés au profit du salarié identifié comme bénéficiaire et ayant déclenché une campagne.

La campagne d’appel au don est stoppée lorsque le nombre de jours dont le salarié a besoin est atteint.

Article 5 – Situation à l’issue du congé

A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié bénéficiera, s’il en formule la demande, d’un entretien avec un membre du service Ressources Humaines à son retour de congé.

Article 6 – Suivi de l’application de l’accord

Un bilan annuel sera présenté en CSE, lors du rapport d’activité de l’assistante sociale.

La Direction communiquera notamment auprès des membres du CSE :

  • Le nombre de demandes de don de jours de repos et le nombre de bénéficiaires

  • Le nombre de jours de repos ayant fait l’objet d’un don

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il prendra effet dès le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 8 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Rorthais, le 27/06/2022

______________________ _________________

Responsable Ressources Humaines Directeur Général Délégué

HEULIEZ BUS HEULIEZ BUS

Pour les Organisations syndicales,

Pour l’organisation syndicale CFDT

______________________ ______________________

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT-FO

______________________

Délégué Syndical

Annexe 1 :

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DON DE JOURS

Je soussigné(e) …………………………… (nom/prénom), salarié(e) de l’entreprise HEULIEZ BUS située à l’adresse BP 27 LA CRENUERE 79700 RORTHAIS atteste sur l’honneur que je suis en situation de proche aidant :

pour ma/mon …………………………. (préciser le lien de parenté)

pour une personne âgée ou handicapée avec laquelle je réside ou j’entretiens des liens étroits et stables.

Je souhaite bénéficier d’une absence au titre de l’accord d’entreprise relatif au don de jour de repos du 27 juin 2022.

J’atteste par ailleurs avoir, au préalable, pris l’intégralité de mes jours de congés (y compris ceux affectés au CET) à l’exception des 20 jours de congés payés d’été (sauf si la période estivale est dépassée), d’une semaine de congés (tout type) et des jours d’annualisation.

J’autorise la Société Heuliez Bus à lancer un appel au don.

Je m’engage à ne poser aucun jour de congé dans le CET (Compte Epargne Temps) durant toute la période d’accompagnement d’un proche.

Fait pour valoir ce que de droit

Fait à Le

Signature :

Annexe 2 :

FORMULAIRE DE DON DE JOURS

Je soussigné(e) 

Nom :

Prénom 

Matricule :

Service :

Souhaite donner :

…. jour(s)  RTT …. jour(s)  Congé(s) payé(s)

…. jour(s)  Congé(s) d’ancienneté …. jour(s)  CET (Compte Epargne Temps)

☐ Au profit d’un (de) salarié(s) anonyme(s) pour lequel un appel au don a été lancé le (date de l’appel)

J’ai bien noté que ce(s) jour(s) sera/seront déduit(s) du solde de mes congés acquis au titre de l’année …

J’ai bien noté que mon don sera anonyme et sans contrepartie, définitif et irrévocable.

Fait à Le

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

_______________________________________________________________________

Réponse du service des ressources humaines

 OUI  NON

Validation : ….. jour(s) de congés déduits, le …/…/..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com