Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CET" chez HEULIEZ BUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEULIEZ BUS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07922002929
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : HEULIEZ BUS
Etablissement : 31669699600032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-03-09)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

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Entre :

La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par __________________, Directeur Général Délégué et ________________________, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :

Pour la CFDT : ________________________& _______________________, Délégués Syndicaux

Pour CGT-FO : _______________________, Délégué Syndical

Ci-après dénommées "les parties",

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction et les organisations syndicales d’Heuliez Bus ont conclu en septembre 2010 un accord visant à renouveler et adapter le dispositif de Compte Epargne Temps en vigueur au sein de l’entreprise.

Cet accord ayant été conclu pour une durée de dix ans, celui-ci est arrivé à son terme en septembre 2020.

Aussi, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé d’entamer des discussions pour procéder à une reconduction de ce dispositif mais également à sa pérennisation.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise HEULIEZ BUS, employés au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Ce dispositif permet à tout salarié qui le souhaite, de capitaliser du temps et de l'argent afin de les utiliser ultérieurement

Les parties conviennent de désigner par CET, le Compte Épargne Temps.

Article 2 – Ouverture du CET

Tous les salariés visés dans le champ d'application du présent accord peuvent solliciter l’ouverture d’un CET.

Le salarié qui souhaite ouvrir un CET notifie par écrit aux Ressources Humaines le nombre et la nature des congés qu'il entend affecter à son CET, ainsi que le montant des sommes qu'il entend y affecter. Il devra alors signer le document prévu en annexe 1.

Ces apports ne sont pas soumis aux cotisations sociales et sont non imposables au moment où ils sont effectués.

Article 3 – Procédure de demande et de prise de jours de repos

3.1 – Alimentation en temps

  • Les congés payés légaux excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine) dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés,

  • Les congés d'ancienneté

  • Les journées d'ARTT dans la limite de 10 jours par an.

  • Les heures supplémentaires ou jours supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement

    • Pour les salariés du premier collège, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles,

    • Pour les salariés du deuxième collège, les heures effectuées au-delà de 1677 heures annuelles ou les jours travaillés au-delà de la durée normale annuelle (215 jours/an pour le personnel forfaitaire) dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours ;

    • Pour les salariés cadres, les jours au-delà de la durée normale annuelle (217 jours/an).

La totalité des jours affectés au CET ne peut excéder 25 (vingt-cinq) jours par an au total quelle que soit la nature des congés cités ci-dessus.

Les salariés devront formaliser leur décision de mise au CET des congés de l’année « n » entre le 15 décembre de l’année « n » et le 15 janvier « n+1 ».

– Alimentation en argent

Tout salarié visé au chapitre 1 peut décider d'affecter tout ou partie de sa prime d’ancienneté, de son 13ème mois ou de sa prime d’intéressement au CET, le premier jour du mois auquel se rattachent les primes.

– Plafond

Par ailleurs, les parties au présent accord conviennent que, quelles que soient ses modalités d’alimentation, chaque salarié d’Heuliez Bus ne pourra pas déposer plus de 100 (cents) jours au sein de son CET.

Il est précisé que cette mesure ne s’applique pas aux salariés ayant déjà atteint ce plafond à la date de signature du présent accord, sans pour autant pouvoir poursuivre son alimentation.

– Modalités de conversion des primes

Le principe de conversion énoncé ci-après va trouver à s'appliquer lors de l'alimentation du CET sous forme de primes ou d'indemnités.

Ce principe est basé sur le calcul, au moment de la conversion, d'un taux horaire pour le personnel horaire et d'un taux de salaire journalier pour le personnel forfaitaire.

La formule est la suivante :

Montant en €uros de la prime affectée au CET ÷ Taux horaire du salarié ÷ Model horaire journalier à 7h00 ou 7,40h = Total en équivalent jours à affecter au CET.

Ce total devra être arrondi au 10ème supérieur lors de chaque conversion et au jour supérieur lors de la prise du congé.

Exemple :

Taux horaire = 11,00€ ,

prime affectée= 1000,00 €uros,

Model horaire journalier = 7 heures

Calcul : 1000,00 € ÷ 11,00 € ÷ 7 = 12,98 jours = 13 jours

Pour les salariés sur une base de 1607h annuel, le taux de salaire journalier est égal au taux horaire du mois de versement multiplié par 7 heures. Le chiffre de 7 a été retenu par référence à l'accord d'entreprise en vigueur actuellement sur la base d'une rémunération horaire hebdomadaire de 35h00.

Pour les salariés sur une base de 1677h annuel, le taux de salaire journalier est égal au taux horaire du mois de versement multiplié par 7,4 heures. Le chiffre 7,4 a été retenu par référence à l’accord d’entreprise en vigueur actuellement sur la base d’une rémunération horaire hebdomadaire à 37h00.

Pour les salariés en forfaits jours, le taux du salaire journalier est égal à 1/26ème de la base de rémunération du salarié le mois de versement.

De plus, si un salarié passe d’une base horaire annuelle à une base en forfaits jours en cours de mois, il conviendra de distinguer le temps capitalisé lorsque celui-ci était horaire (temps exprimé en nombre de jours ouvrés) du temps capitalisé en tant que salarié forfaitaire (exprimé en nombre de jours ouvrables).

– Abondement

Cas général : Dans le cas d'utilisation en jours du CET, l'abondement sera fixé à 10 %, sous condition que le congé soit au moins égal à 30 jours ouvrés. Cet abondement prendra effet lors de l'utilisation effective du CET et non pas, lors de l'alimentation de celui-ci.

Le salarié devra en informer les Ressources Humaines par écrit, au moins deux mois à l'avance.

Cas particuliers - Congé de formation : Dans le cas d'utilisation du compte en jours pour motif "congé formation" d'une durée minimale de 30 jours ouvrés, l'abondement sera égal à 20 %. Le salarié devra en informer les Ressources Humaines par écrit, au moins deux mois à l'avance.

Cas particuliers - Congé fin de carrière : Dans le cas d'utilisation en jours du compte pour motif "congé fin de carrière", l'abondement sera égal à 20 %. Le terme du congé doit obligatoirement correspondre à la date effective de départ en retraite.

Le salarié devra en informer les Ressources Humaines par écrit, au moins deux mois à l'avance.

Cas particuliers - Manque d'activité : Il pourra être accordé, pour les salariés qui le souhaitent, l'utilisation du CET pour faire face à des périodes de baisse d'activité et ainsi éviter de recourir à un éventuel dispositif d’Activité Partielle. Les modalités de ce congé devront être arrêtées, le cas échéant, lors de la survenance de l'événement afin de l'adapter le plus précisément possible à la situation de la Société. Pour cette situation particulière l'entreprise n'abondera aucune journée.

Article 4 – Utilisation du CET

4.1 – Congés sans solde et passage à temps partiel prévus par la loi dans la limite des Droits acquis dans le cadre du CET

Le salarié pourra utiliser son CET afin de financer l'un des congés sans solde prévus par la loi dans la limite des jours qu'il aura épargnés dans son CET.

Le salarié pourra, également, utiliser son CET afin de financer un passage à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, dans le cadre de l'article L. 1225- 47 et suivants du Code du travail ou pour financer un passage à temps partiel pour soigner un enfant malade, accidenté ou gravement handicapé, conformément à l'articleL.1225-62 du Code du travail ou pour financer un passage à temps partiel pour accompagner une personne en fin de vie conformément aux articles du Code du travail en vigueur.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales qui les instituent.

4.2 – Congé et passage à temps partiel spécifiques

  1. - Congé spécifique

Le CET peut être utilisé par le salarié pour financer un congé spécifique d'une durée qui ne peut être inférieure à un mois (151h00) ni supérieure à deux ans sous réserve d'acquisition des droits. La durée maximale de ce congé pourra être portée à trois ans s’il s’agit d'un congé pris en fin de carrière.

Toutefois, les demandes particulières, non incluses dans ce périmètre feront l'objet d'une analyse entre le service Ressources Humaines et le Management.

La demande de congé doit être formulée par écrit, un mois avant la date prévue pour un départ en congé d'une durée inférieure ou égale à 30 jours ouvrés, deux mois avant la date prévue pour un départ en congé d'une durée supérieure à 30 jours ouvrés ou pour un congé de cessation anticipée d'activité.

  1. - L'arrêt du congé avant la date prévue

En cas d'évènement exceptionnel et sur justification du salarié, le congé CET pourra être arrêté, en accord avec l'entreprise.

Cette demande devra respecter un délai de prévenance de 1 mois.

  1. - Passage à temps partiel spécifique

Le CET peut être utilisé par le salarié pour financer un passage à temps partiel spécifique, d'une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à deux ans.

Par temps partiel spécifique, les parties au présent accord visent la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel selon les dispositions du Code du travail en vigueur.

La durée de ce passage à temps partiel pourra être portée à 5 ans s'il s'agit d'un passage à temps partiel de fin de carrière. La demande de passage à temps partiel doit être formulée par écrit un mois avant la date souhaitée pour un passage à temps partiel d'une durée comprise entre 6 mois et un an, deux mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel pour un passage à temps partiel d'une durée de plus d'un an.

Dans le cadre d'un congé de cessation anticipée d'activité, le terme du congé ou du temps partiel spécifique doit correspondre à la date à laquelle le salarié peut procéder à la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse du Régime Général ou encore bénéficier d'un dispositif particulier de pré-retraite.

4.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel dans la limite des droits acquis sur le compte.

Les primes liées aux conditions de travail du salarié, les primes périodiques versées par l'entreprise continueront à être versées au salarié pendant son congé CET.

L'indemnisation sera effectuée aux échéances de paie de l'entreprise.

Les parties rappellent que cette indemnité qui a le caractère de salaire sera soumise aux cotisations sociales au moment où elle sera versée, dans les mêmes conditions qu'une rémunération.

Pendant la durée du congé indemnisé, le salarié acquiert des droits à congés payés, et congés d'ancienneté au prorata du temps indemnisé.

4.4 – Statut du salarié et incidence de la maladie pendant le congé CET

En matière d'éligibilité dans les instances représentatives du personnel et de droit de vote, lors de la prise d'un congé dans le cadre du CET, le salarié conserve les mêmes droits que s'il avait été effectivement présent dans l'entreprise.

En matière de maladie :

  • Si la maladie survient avant le début des congés pris dans le cadre du CET ; le congé maladie a pour effet de différer d'autant le début et le terme du congé.

  • Si la maladie survient pendant la période de congé, celle-ci n'a aucune incidence sur la date de fin de congé ; le terme du congé fixé initialement n'est pas repoussé.

  • Toutefois, si le salarié souhaite prendre un congé équivalent au montant des indemnités journalières perçues, la Direction pourra le lui accorder.

4.5 Paiement des jours affectés au CET

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié qui le souhaite pourra demander la conversion des jours de repos bloqués au CET en rémunération.

Les sommes ainsi versées au salarié constituent du salaire soumis aux cotisations et contributions sociales.

Le salarié peut demander la liquidation de son compte dans les cas prévus par les dispositions du Code du travail en vigueur. Le salarié précisera à cette occasion s'il souhaite également clôturer son compte. Le salarié devra informer le service Ressources Humaines, par écrit, 3 mois avant la date à laquelle il souhaite la liquidation du compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Article 5 – Situation à l’issue du congé

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité et sauf lorsque cela correspond à un souhait de mobilité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou à défaut un emploi de qualification équivalente, assortie d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6 – Rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte. La valorisation se fait sur la base du salaire de référence au jour de la liquidation.

N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail, toute mutation au sein d’Iveco Group en France disposant d'un CET, c'est à dire dès lors que l'ancienneté acquise au sein de l'entité d'origine est reprise par l'entité d'accueil.

Article 7 – Transfert du compte

En cas de transfert du contrat de travail, au sein d’Iveco Group en France, d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans le CET de l'entité d'accueil, sous réserve de l'accord des trois parties (ancien employeur, nouvel employeur et salarié concerné).

Après transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable à la nouvelle entreprise.

Tout transfert d'établissement ou d'entité autonome entre plusieurs sociétés inscrites dans le périmètre d’Iveco Group en France ne peut constituer une cause de liquidation des crédits inscrits dans le CET, sauf si l'entreprise d'accueil ne dispose pas de CET.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 9 – Suivi de l’accord

Un bilan des jours affectés au CET sera présenté au Comité Social et Economique au cours du 1er semestre de l’année écoulée.

Article 10 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera, alors, conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 11 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ; 

  • Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent accord aux Représentants du Personnel, aux signataires et notifier le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Rorthais, le 27/06/2022

Pour la société,

_______________________ ___________________

Responsable Ressources Humaines Directeur Général Délégué

HEULIEZ BUS HEULIEZ BUS

Pour les Organisations syndicales,

Pour l’organisation syndicale CFDT

___________________ _________________________

Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CGT-FO

_________________________

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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