Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)" chez PRIPLAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIPLAK et les représentants des salariés le 2018-11-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019000975
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRIPLAK
Etablissement : 31670950000037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-26) ACCORD ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT - PEPA (2021-12-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

PRIPLAK sas

Entre :

La Société xxxxxxxxx, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de xxxxxxxx €uros, inscrite au RCS de Compiègne sous le numéro xxxxxxxxxxxx dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 60530 NEUILLY EN THELLE, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d'une part,

Et :

L'organisation syndicale FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale

d’autre part,

Ci-après dénommés collectivement « les Parties ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

PREAMBULE :

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 institue une nouvelle commission dénommée Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein même du Comité Social et Economique ayant vocation à traiter les questions de santé et de sécurité au travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés et les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants, à savoir les installations nucléaires et les sites classés Seveso haut.

La société n'étant pas concernée par les dispositions du Code du travail précitées, elle n'est pas assujettie à l'obligation de mise en place d'une telle commission.

Toutefois, les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des collaborateurs, celles-ci s'accordent sur la nécessité de mettre en place, de manière volontaire, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail au sein du Comité Social et Economique et d'en déterminer le fonctionnement et la composition dans le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s'applique à l'ensemble de la société PRIPLAK.

ARTICLE 2 : COMPOSITION DE LA CSSCT

Paragraphe 1 : Présidence

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Paragraphe 2 : Désignation des membres

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel c'est-à-dire choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation ou le remplacement des membres de la CSSCT sera inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du Comité Social et Economique.

Les élus peuvent choisir de voter à main libre ou sous enveloppe. Une seule demande suffit à imposer le scrutin secret.

Au cas où un membre de la CSSCT cesse de faire partie du comité en cours de mandat ou souhaite être déchargé de ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés élus. En cas d’égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.

Un membre de la CSSCT est désigné secrétaire de la CSSCT par délibération du Comité Social et Economique.

Paragraphe 3 : Présence de tiers aux réunions

Peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur peut se faire assister aux réunions par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, sans qu'ils puissent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail suivantes :

  • procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les bureaux et dans les ateliers,

  • réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et se faire présenter tous les documents nécessaires à celles-ci.

Tout accident du travail sera signalé aux membres de la CSSCT dès information du service RH. Un arbre des causes doit alors être établi par les membres désignés de la CSSCT.

Il sera réalisé et transmis au Président et aux membres de la CSSCT dans les 5 jours ouvrés. L'employeur aura ainsi la possibilité de vérifier l'existence ou non des mesures préconisées et d'étudier la possibilité de les mettre en place.

Chaque arbre des causes lié à un accident du travail fera l'objet d'une synthèse étudiée lors de la réunion plénière suivante de la CSSCT.

  • analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail,

  • contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail et à faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • susciter toute initiative que la Commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail,

  • examiner, à la demande de l'employeur ou de ses membres ou de ceux du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi des salariés et leurs conditions de vie dans l'entreprise.

La CSSCT dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ainsi que de danger grave et imminent.

Emanation du CSE, elle n'a pas de personnalité morale distincte.

Elle ne peut se voir confier la possibilité de recourir à l'expert, ni les attributions consultatives qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Paragraphe 1 : Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d'un crédit mensuel d'heures de délégation de 2 heures.

Paragraphe 2 : Réunions

a) Périodicité et ordre du jour des réunions

La CSSCT se réunit une fois par trimestre. En cas de nécessité, une réunion extraordinaire pourra être organisée.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est élaboré conjointement entre le Président de la CSSCT ou une personne ayant qualité pour le représenter et le secrétaire.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres de la commission 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Il est joint à la convocation.

L'ordre du jour est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui peuvent assister aux réunions ainsi qu'à l'ensemble des intervenants à la Commission.

Les membres du Comité Social et Economique qui désirent qu’une question soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 8 jours avant la réunion.

b) Tenue des réunions

Le Président préside la réunion. La réunion doit traiter toutes les questions inscrites à l’ordre du jour et se poursuivre sauf suspension de séance jusqu’à épuisement de l’ordre du jour.

En cas de difficulté, la CSSCT peut soit décider d'une nouvelle date pour terminer la réunion, soit reporter la ou les questions à la réunion suivante. Cette décision est prise à la majorité des membres présents.

c) Compte-rendu des réunions

Le compte-rendu de chaque réunion est établi par le secrétaire et communiqué par lui à tous les membres de la commission y compris le président dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Paragraphe 3 : Moyens alloués à la CSSCT

Les membres de la CSSCT étant désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, ceux-ci ont accès aux moyens bureautiques, informatique, de messagerie, alloués au CSE.

ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES

Les membres de la CSSCT bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail dont le contenu et l'organisation sont définis aux articles R. 2315-9 à R. 2315-11 du Code du travail.

Le financement est pris en charge par l'employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R.2315-22 du Code du travail.

Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours.

Conformément à l'article R. 2315-12 du Code du travail, la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la CSSCT est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.

Une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de la société PRIPLAK, peut être dispensée aux membres de la commission.

ARTICLE 6 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Paragraphe 1 : Durée et renouvellement de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les parties conviennent de se rencontrer après chaque élection du CSE pour négocier les conditions de son renouvellement, en fonction de l'évolution de la législation.

A cette date, il cessera de produire ses effets.

Paragraphe 2 : Révision – dénonciation de l'accord

Pourront demander la révision du présent accord :

  • d'un côté, la société PRIPLAK,

  • de l'autre côté, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge toutes les parties signataires ou adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l'accord dont elle souhaite la révision,

  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux conditions posées par l’article L. 2261-7-1 II du Code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Paragraphe 3 : Dépôt et publicité de l'accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Creil.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et s'appliquera à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera disponible pour l’ensemble de collaborateur au sein du bureau RH

Etabli à xxxxxxxxxxxxxx, le

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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