Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008257
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM
Etablissement : 31680903700039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société unipersonnelle ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Société de Angers (49), sous le numéro SIREN 316.809.037, dont le siège social est situé zone la Pidaie à POUANCE – OMBREE D’ANJOU (49420), représentée par la SASU GALUM, en sa qualité de gérante, elle-même représentée par Monsieur (…) en sa qualité de président de cette dernière,

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la SARL unipersonnelle ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Préambule

L’entreprise relève de la convention collective de la Métallurgie et applique l’organisation du temps de travail sur l’année prévue à l’article 8 de l’accord national du 28 juillet 1998, modifié en dernier lieu par l’accord national du 23 septembre 2016.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne s’applique qu’aux salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps complet.

Or, le temps partiel peut être choisi par certains salariés à différents stades de leur carrière professionnelle. Certains voient dans le temps partiel une opportunité permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle alors que d’autres y ont recours pour des raisons familiales.

L’entreprise qui jusqu’alors ne comptait que des salariés à temps complet souhaite s’adapter aux évolutions sociétales tout en conservant une organisation adaptée à son activité et lui permettant de faire face aux variations de son plan de charge.

C’est dans ce contexte et dans cet esprit que l’entreprise souhaite harmoniser l’organisation du temps de travail sur l’année et l’étendre à l’ensemble des salariés de l’entreprise et ce, quelle que soit la durée de travail.

Pour cette raison, l’employeur a proposé aux salariés le présent accord.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société unipersonnelle ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et ce, de quelque nature que ce soit.

Article 2 – Objet 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de la société unipersonnelle l’annualisation du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Article 3 – Portée l’accord

Le présent accord complète les dispositions de l’accord national du 7 mai 1996, modifié en dernier lieu par l’avenant du 29 janvier 2000 de la convention collective dont relève la société unipersonnelle ANCIENS ETABLISSEMENTS GARGAM.

Article 4 - Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

Article 5 – La période de référence

La période de référence correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

Article 6 – Durée annuelle de travail

Préalablement, il est rappelé, d’une part, que le salarié à temps partiel est celui dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1 607 heures.

D’autre part, en l’état des dispositions en vigueur, la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 1 102 heures. Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié notamment pour les raisons suivantes :

  • Soit pour faire face à des contraintes personnelles ;

  • Soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois ;

  • Soit pour des raisons médicales.

Pour les salariés à temps partiel comme pour les salariés à temps complet, il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée.

Exemple : pour un salarié embauché à temps complet et présent pendant toute la période de référence, la durée effectivement rémunérée est égale à 35 heures x 52 semaines alors que la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps partiel soient soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein.

Le contrat de travail à temps partiel est écrit et signé par les deux parties et fait référence au présent accord. De plus, outre les mentions obligatoires d’un contrat de travail à temps partiel, il indique la durée effectivement rémunérée et la durée annuelle de travail effectif.

Article 7 – Programmation indicative

Le calendrier indicatif, mentionnant les périodes de travail ainsi que la répartition des heures au cours des mois et des semaines travaillés, est communiqué aux salariés par écrit par remise en mains propres ou par courrier.

Dans le cadre de la répartition de l’horaire de travail des salariés à temps partiel, aucune journée de travail, ne pourra être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié.

La programmation indicative est notifiée selon une périodicité annuelle.

Elle est notifiée aux salariés au moins sept (7) jours avant le premier jour de son entrée en vigueur.

Article 8 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être modifiée en cours de période de référence telle que fixée à l’article 5 du présent accord.

Cette modification sera portée à la connaissance des salariés par un écrit remis en mains propres au moins trois (3) jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle répartition.

La programmation indicative visée à l’article 7 du présent accord peut être modifiée notamment dans les hypothèses suivantes :

  • Remplacement d’un salarié absent pour quelque cause que ce soit ;

  • Absence de l’employeur pour quelque cause que ce soit ;

  • Nécessité de faire face à un surcroît temporaire d’activité ;

  • La veille d’un pont ou d’un jour férié ;

  • La survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ;

  • L’exécution de travaux urgents ;

  • La réalisation de travaux temporaires par nature ;

  • La réorganisation des horaires d’ouverture et/ou du service ;

  • Le développement d’une nouvelle activité ;

  • La nécessité de combler des retards induits par des difficultés d’approvisionnement ou des pénuries.


Article 9 – Heures complémentaires

En fonction des besoins de l’entreprise, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle de travail.

Celles-ci sont effectuées dans les limites fixées par la règlementation en vigueur et en tout état de cause ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail à un niveau égal ou supérieur à celle de la durée légale de travail.

Il est convenu qu’en cas d’évolution de la règlementation relative aux heures complémentaires, celle-ci s’appliquera automatiquement et de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de réviser ou dénoncer le présent accord.

Article 10 – Seuil de déclenchement des heures complémentaires

Lorsque la durée du travail effectif constatée à l’expiration de la période annuelle de référence excédera la durée annuelle de travail effectif prévue au contrat de travail, les heures effectuées au-delà donnent lieu, le cas échéant, à une majoration de salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le nombre d’heures complémentaires correspond à la différence entre les heures effectivement travaillées par le salarié et le seuil de déclenchement.

Illustration : Un salarié a conclu un contrat de travail à temps partiel pour une durée effectivement rémunérée de 1 456 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 28 heures.

La durée de travail effectif correspond à 1 286 heures (1 456 heures x 1 607 heures/1 820 heures) – règle de l’arrondi à l’unité supérieure.

Sa rémunération mensuelle est lissée et donc versée indépendamment des heures effectivement travaillées au cours du mois sur la base de 121 heures 33 correspondant à 1 456 heures / 12 mois.

En cas d’absence au cours de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures complémentaires applicable au salarié concerné sera réduit dans les conditions suivantes :

  • De la durée de son absence si celle-ci est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne ;

  • De la durée de son absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne dans le cas contraire.

Article 11 - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Article 11.1 – Les absences

L’absence du salarié entraîne la suspension du contrat de travail. La retenue pour absence qu’elle soit non rémunérée ou indemnisé doit figurer sur le bulletin de salaire et faire l’objet d’une ligne séparée. Elle correspond à un taux et à une durée.

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés, la retenue pour absence est déterminée comme suit :

- Détermination du taux horaire

Le taux horaire est déterminé selon la méthode de la durée mensuelle réelle. Celle-ci consiste à faire le rapport entre la rémunération mensuelle du salariée et le nombre d’heures effectives qui auraient dû être travaillées pour le mois considéré.

- Détermination de la durée

En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.

La retenue est proportionnelle à la durée de l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s) concernée(s).

S’agissant des absences survenant au cours d’une semaine civile, la durée effectivement travaillée par le salarié au cours des jours précédents l’absence, sera déduite de l’horaire qui aurait été travaillé par le salarié s’il n’avait pas été absent. Il ne sera retenu que la période non travaillée.

Article - 11.2 – Les arrivées et les départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 5 du présent accord du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée comme suit :

Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, a effectivement travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire.

Par exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique, après ou pendant la période de modulation, conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du premier mois de la période de référence suivante ou au plus tard au moment du solde de tout compte.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le lundi 20 juin 2022, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La date de la consultation s’est déroulée vendredi 8 juillet 2022, en l’absence de l’employeur.

La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 20 juin 2022 ? »

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 18 juillet 2022 et au plus tard le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative du travail.

Article 14 – Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application d’une durée de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 16 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de ANGERS (49).

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à OMBREE D’ANJOU, le 20 juin 2022 en neuf exemplaires originaux

Signature : Pour l’employeur, Monsieur (…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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