Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019 DU REPUBLICAIN LORRAIN" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T05720002968
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise concernant les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-11)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04

ACCORD NAO 2019 DU REPUBLICAIN LORRAIN

ENTRE :

La société du journal LE REPUBLICAIN LORRAIN, Société anonyme au capital de 98 958 000 €, dont le siège social est situé 3, avenue des deux fontaines - WOIPPY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 317 169 134, représentée par son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

(Ci-après dénommée la « société »)

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par ses Déléguées Syndicales,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ses Délégués Syndicaux,

L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical,

Le Syndicat National des Journalistes représenté par ses Déléguées Syndicales,

L’organisation syndicale S3C-CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux,

d’autre part,

PREAMBULE :

Au terme de trois réunions qui se sont tenues les 29 octobre 2019, 20 novembre 2019 et 17 janvier 2020, il a été convenu entre les parties d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés, de l'entreprise et d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Aussi, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord relatif à la détermination des modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues à l’article 7 de ladite loi.

Par ailleurs, le versement de prime de pouvoir d’achat étant conditionné à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement au sein du REPUBLICAIN LORRAIN, les parties au présent accord, ont décidé d’ouvrir les négociations d’un accord d’intéressement afin de permettre le versement de la prime le mois de son dépôt et au plus tard le 30 juin 2020.

ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Le présent accord a notamment pour objet de déterminer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Néanmoins, les parties conviennent que son versement sera conditionné à la conclusion d’un accord d’intéressement entre la date de signature du présent accord et au plus tard le 30 juin 2020.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime ainsi que les pigistes bénéficiant de la prime de droit d’auteurs au taux plein.

Sont également concernés les salariés transférés dans la Société Ebra Médias Lorraine Franche-Comté ainsi que les CDD de plus de six mois d'ancienneté au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Le montant de la prime est de :

  • 450 euros nets pour tous les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année civile 2019 et qui ont perçu pendant l’année 2019 une rémunération brute totale inférieure à deux SMIC annuels bruts ;

  • 400 euros nets pour les salariés présents toute l’année civile 2019 et qui ont perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale à partir de deux SMIC annuels bruts et jusqu’à trois SMIC annuels bruts ;

  • 400 euros bruts pour les salariés présents toute l’année civile 2019 et qui ont perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale supérieure à trois SMIC annuels bruts.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2019. La prime est alors calculée prorata temporis.

ARTICLE 4 – MODALITE DE VERSEMENT

La prime sera versée sur le bulletin de salaire du mois de dépôt de l’accord d’intéressement et au plus tard le 30 juin 2020.

Pour les salariés rentrant dans les conditions d’exonération, la prime exceptionnelle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 juin 2020.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A WOIPPY LE 04 MARS 2020

EN 6 EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat FILPAC-CGT

Les Déléguées Syndicales

Pour le Syndicat CFE-CGC

Les Délégués Syndicaux

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat National des Journalistes

Les Déléguées Syndicales

Pour la société

Le Directeur général

Pour le Syndicat S3C-CFDT

Les Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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