Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et Autre le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et Autre

Numero : T05723060125
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La SOCIETE LE REPUBLICAIN LORRAIN, Société Anonyme, dont le siège social est situé avenue des deux fontaines 57140 WOIPPY, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 317 169 134, représentée par M…………………………….., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par M………………………………….. et M……………………………….., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

L’organisation syndicale CFDT représentée par M…………………………. et M…………………….. ………, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

L’organisation syndicale SNJ représentée par M………………………………. et M……..…………… ……………., agissant en qualité de Déléguées Syndicales,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M………………………………………., agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale FO représentée par M………………………………………. et M……………. ……………………., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent Accord intervient à l'issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

  • La CGT a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

  • Revalorisation des salaires de 5%

  • Mise en place de ticket restaurant

  • Un jour de CP supplémentaire pour les plus de 55 ans

  • La CFDT a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

Augmentations salariales :

  1. Salaires mensuels bruts

  • Augmentation de 7% pour les personnels dont le salaire est inférieur à 2500€ bruts par mois

  • Augmentation de 4% pour les personnels dont le salaire est compris entre 2501€ et 3000€ bruts par mois

  • Augmentation de 2% pour les personnels dont le salaire est compris entre 3001€ et 4000€ bruts par mois

  • Augmentation de 1% pour les personnels dont le salaire est supérieur à 4001€ bruts par mois

  1. Passage au coefficient 200 de tous les employés 180 et 190 présents dans l’entreprise depuis 15 ans et plus (actuellement moins de 20 euros d’écart entre le salaire brut de base d’un employé à 180 et le smic)

  • Prime de transport :

Réévaluation de 5€/mois soit 45€

  • Tickets restaurant :

20 tickets par mois sur 10 mois. Valeur faciale 8€. Part employeur 60% ; salarié 40%

  • Participation au budget des œuvres sociales 

Participation de 60€ par salarié. Ce qui permet aux œuvres sociales de doubler le montant de la carte cadeau (120€ au lieu de 60€ actuellement. La somme pourrait etre versée aux œuvres sociales en une fois par la direction en septembre (non soumise à cotisations car inférieure à 183€)

  • Prime de partage de la valeur

Prime de 800 euros pour tous salariés (ETP/ au prorata pour les TP)

  • La CFE-CGC a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

Une augmentation salariale et la mise en place de tickets restaurants à hauteur de :

- pour les salaires de moins de 2 500 € bruts/mois : + 6,60%

- pour les salaires de 2 501 à 3 600 € bruts/mois : + 6,20%

- pour les salaires de 3 601 à 4 000 € bruts/mois : + 5,75%

- pour les salaires de plus de 4 000 € bruts/mois : + 5,45%

- pour les tickets restaurants : 12 tickets/mois d’une valeur de 10 € (dont 6 € pour la part employeur) sur 11 mois.

  • Une hausse générale des salaires de 200 € bruts sur le salaire de base.

  • Le doublement du chèque cadeau de fin d’année des œuvres sociales du CSE, soit 120 € au lieu de 60 € actuellement.

  • La valorisation du remplacement hiérarchique : passage à l’indice du poste hiérarchiquement remplacé au bout de six mois. Pour une durée inférieure, compensation financière, à hauteur de la période de remplacement, sur la base de la différence d’indice ou de la différence salariale entre les deux postes.

  • Une évolution salariale obligatoire (augmentation individuelle ou passage à l’indice supérieur), en cas de blocage pendant 20 ans et plus.

  • Dans le cadre de l’accord QVT groupe, sur la partie parité femmes-hommes : demande d’une première enveloppe correctrice de 30 000 € non chargés.

  • Une revalorisation de 10% de l’indemnité kilométrique.

  • Comme en 2022, un avenant à l’accord d’intéressement signé le 15 juin 2021 prenant en compte l’évolution de la situation économique et corrigeant le montant de l’EBE prévisionnel de 2023, censé déclencher la prime d’intéressement (article 3-a de l’accord).

  • FO a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

Augmentations salariales (salaire brut)

  • Augmentation de 6,5% pour les personnels dont le salaire est inférieur à 2499€ bruts par mois

  • Augmentation de 5% pour les personnels dont le salaire est compris entre 2500€ et 2999€ bruts par mois

  • Augmentation de 3,5% pour les personnels dont le salaire est compris entre 3000€ et 3999€ bruts par mois

  • Augmentation de 1,5% pour les personnels dont le salaire est supérieur à 4000€ bruts par mois

Points divers :

  • Prime de transport

Augmentation de 10€ passant à 50€ par mois au lieu de 40€ actuel soit 500€ annuel.

  • Aide aux gros rouleurs :

Une aide de 75€/mois pour les salariés impactés par la flambée des prix des carburants et dont ceux-ci devant emprunter leur véhicule personnel en parcourant un trajet domicile travail de 25km minimum aller soit 50 km A/R par jour et avec un plancher de minimum 1000 km par mois.

  • Tickets restaurant :

1 ticket de 8€ par jour travaillé (part employeur 60%, salariés 40%) dans la limite de 20/ mois sur 10 mois.

  • Budget des œuvres sociales :

Participation avec un chèque cadeau bonus (60€) d’une valeur égale à l’actuel chèque cadeau du CSE (soit 60€ + bonus 60 euros soit 120€) pour la fin d’année.

  • Prime de partage de la valeur :

Prime de 750€ pour tous les salariés

Le SNJ a soumis les revendications suivantes à la direction de la société :

  1. Revalorisation du point d’indice en fonction de l’inflation

Le point d’indice des journalistes est gelé depuis de nombreuses années (la dernière augmentation remonte à 2013 : 1%). L’inflation s’est envolée depuis plus de douze mois. Pour rappel, en octobre 2022 +6,02% ; en février 2023 +6,03% en avril +5,09%. Une revalorisation s’impose manifestement.

Dans ce contexte, nous demandons donc une indexation des salaires pour les journalistes comme suit :

Tranche inférieur à 3000€ bruts : +7%

Tranche comprise entre 3001€ et 3700€ bruts : +5%

Tranche comprise entre 3701€ et 4100€ bruts : +2%

Au dela de 4101€ bruts : +1%

  1. Prime de rattrapage sur l’inflation de 1000€ pour l’ensemble des salariés

  2. Revalorisation des piges photos : +50%. Cette demande est motivée par le fait que les journalistes de terrain sont amenés à faire de plus en plus d’images (photos et vidéos) mais que seules les photos publiées sur le print sont rémunérées

  3. Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo à assistance électrique de 0,20€ par kilomètre.

  4. Mise en œuvre d’un accord de méthode relatif à l’application du protocole d’accord du 27 avril 1999 portant sur la classification au sein de l’entreprise (=grille) ; il n’est appliqué que partiellement. Une partie des salariés ne sont pas classifiés à hauteur des tâches qu’ils effectuent.

L’accord de méthode que nous proposons porterait sur la clarification des notions utilisées dans le protocole (« reportages » ; « enquête » ; « autorité professionnelle reconnue ») ET sur le réexamen de la situation des journalistes dans un délai à convenir.

Les parties se sont rencontrées en date des 09/05/2023, 31/05/2023, 20/06/2023 et 04/07/2023.

A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient. Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée. Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au sein de l'entreprise.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN.

ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, il est convenu d'utiliser la faculté, offerte par l’article 1 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, de verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur au titre de l’année 2023, exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 1 de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versés par l'entreprise ou qui serait obligatoire en vertu de règles légales, conventionnelles, contractuelles ou d'usage.

3.1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent la condition suivante :

  • être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.

3.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime sera fixé à 800.00 € (huit cents euros) bruts pour tous les salariés bénéficiaires travaillant à temps plein. Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail.

Le montant visé ci-avant sera fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos prévu à l’article L. 1225-65-1 du code du travail.

Si le salarié bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

Le montant de la prime sera également réduit à due proportion si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.

3.3 – Modalités de versement de la prime

La prime sera versée au cours du mois d’août 2023. Elle figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par l’article 1er de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

ARTICLE 4- PRIME REVALORISATION

Les parties conviennent de la mise en application des mesures suivantes :

  • Versement d’une prime « REVALORISATION » mensuelle d’un montant de 40€ (quarante euros) bruts à compter du 1er Janvier 2024 pour tous les salariés à temps plein.

La prime sera versée sur 12 mois et ne rentrera pas dans le calcul du 13ème mois conventionnel.

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail.

Le montant de la prime « REVALORISATION » mensuelle sera proratisé en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours du mois considéré.

Les absences prises en compte pour le calcul de la prime « REVALORISATION » mensuelle seront toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les congés payés et les jours de RTT ;

  • Le repos compensateur ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;

  • Les absences pour participation à un stage de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ;

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les heures de délégation syndicale ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise ;

  • Les examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants.

ARTICLE 5 – TICKETS RESTAURANT

Les parties conviennent de l’attribution des tickets restaurant au 1er janvier 2024 dans les conditions qui suivent :

  • L’attribution de 8 tickets restaurants / mois sur 11 mois / salarié

  • Valeur faciale du ticket restaurant de 6€ avec une prise en charge à hauteur de 3€ par l’employeur (50%).

Il est rappelé que les ticket restaurant sont optionnels et que les salariés pourront en disposer uniquement s’ils en font la demande. Les tickets restaurant ne seront pas imposés.

ARTICLE 6 – AUGMENTATION DES COEFFICIENTS

Les parties conviennent de l’augmentation des coefficients ci-dessous à compter du 1er janvier 2024 pour les salariés n’ayant pas vu leur coefficient augmenté depuis plus de 10 ans à la date du 1er juillet 2023 :

Catégorie employés :

  • Les coefficients 170 à 190 verront leur coefficient porté à 200

  • Les coefficients 200 verront leur coefficient porté à 205

Catégorie journalistes :

  • Les coefficients 120 verront leur coefficient porté à 125

  • Les coefficients 125 verront leur coefficient porté à 130. Les salariés concernés seront reçus en entretien individuel par la DRH avant le 31/12/2023.

L’ensemble des salariés concernés bénéficieront d’un avenant à leur contrat de travail au 1er janvier 2024.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

La Direction s’engage à recevoir en entretien individuel, avant le 31/03/2024, le personnel de la catégorie cadre bénéficiant d’un coefficient inférieur à 272 au 1er juillet 2023 et n’ayant pas vu leur coefficient augmenté depuis plus de 10 ans à la date du 1er juillet 2023.

ARTICLE 8 - DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DE L'ACCORD

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 12 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La direction convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

ARTICLE 13 - RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.

A WOIPPY, LE 11/07/2023

FAIT EN 7 EXEMPLAIRES ORIGINAUX, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour l’organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par M……………………………………….. et M………………………………, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par M………………………………. et M……………….

……., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

Pour l’organisation syndicale SNJ représentée par M………………………… et M…………….

……………………., agissant en qualité de Déléguées Syndicales,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M……………………….

…………………, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale FO représentée par M……………………………….. et

M…………………………………., agissant en qualité de Délégués Syndicaux.

Pour la SOCIETE LE REPUBLICAIN LORRAIN

M………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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