Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RL - LE REPUBLICAIN LORRAIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : T05719002219
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : LE REPUBLICAIN LORRAIN
Etablissement : 31716913400028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROROGATION DES MANDATS DP-CE-CHSCT (2017-09-21) Avenant à l'accord d'entreprise sur le projet "Régie" et la tenue des élections professionnelles (2019-09-13) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES EBRA MEDIAS ET MESURES SPECIFIQUES POUR SALARIES TRANSFERES DU RL (2019-12-05) Accord portant sur la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet "Régie" et la tenue des élections professionnelles (2019-05-15) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-07-11)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Le REPUBLICAIN LORRAIN, SA au capital de 64.958.000,00 €, dont le siège social est situé 3 Avenue des Deux Fontaines 57140 WOIPPY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 317 169 134, représentée par son Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • L'organisation syndicale S3C-CFDT représentée par ses délégués syndicaux;

  • L'organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par ses délégués syndicaux;

  • L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical;

  • L'organisation syndicale SNJ représentée par sa déléguée syndicale;

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical

D’AUTRE PART,


PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » instaure une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Elle a été complétée de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de divers textes d’application.

Cette instance unique remplace les Instances de Représentation du Personnel « historiques » (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

Au sein du Républicain Lorrain, la mise en place du CSE sera effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu à la date du jeudi 05 décembre 2019.

Il est rappelé qu’en application de l’accord conclu le 03 décembre 2018 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les mandats actuels des représentants du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT) ont été prorogés jusqu’au 05 décembre 2019.

Dans le cadre de l’application des textes instituant le CSE, il est prévu que les dispositions antérieures concernant les anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections mettant en place le CSE.

Les partenaires sociaux ont été informés des nouvelles règles régissant le fonctionnement, les missions et les moyens du CSE lors des réunions avec les organisations syndicales des 17 juin 2019, 27 août 2019, 04 et 09 septembre 2019.

Article 1 - Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du CSE au sein du Républicain Lorrain, et en particulier :

  • Le niveau de mise en place du CSE ;

  • La composition du CSE ;

  • La durée des mandats ;

  • Les crédits d’heures de délégation ;

  • Les commissions internes au CSE, et, en particulier, la Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

  • Les moyens du CSE (dévolution des biens du Comité d’entreprise et budgets) ;

  • La mise en place, à titre facultatif et plus favorable, des Représentants de Proximité.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.

A cet égard, il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Ces dispositions d’ordre public sont applicables de plein droit au sein de l’entreprise LE REPUBLICAIN LORRAIN ;

Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.

Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.

Article 2 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LE REPUBLICAIN LORRAIN.

Article 3 - Niveau de la mise en place du CSE

Les parties conviennent d’organiser la représentation du personnel sous la forme d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties signataires constatent en effet que la société LE REPUBLICAIN LORRAIN ne dispose pas d’établissements distincts au sens de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Par voie de conséquence la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique.

Afin de maintenir une représentation au plus proche des salariés, comme permis par le législateur, des Représentants de Proximité seront mis en place à titre plus favorable dans les conditions détaillées dans le présent accord.

Article 4 - Délégation du CSE et réunion du CSE

4.1. Le nombre de membres composant la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Compte tenu de l’effectif au sein de l’entreprise, à savoir 414.68 salariés, et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de membres composant la délégation du personnel du Comité Social et Economique est de 12 titulaires et 12 suppléants.

Néanmoins, les parties conviennent d’augmenter le nombre des membres composant la délégation du personnel à 15 titulaires et 15 suppléants. Pour être valable, cette augmentation du nombre des membres composant la délégation du personnel devra être confirmée dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail.

4.2. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.

Le CSE désigne au cours de la première réunion, organisée dans les 15 jours suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres du CSE.

Chaque réunion du CSE comportera un ordre du jour séparé et abordera d’abord les réclamations individuelles et collectives (ex DP), ensuite les questions de santé, sécurité et conditions de travail (ex CHSCT), et enfin les questions économiques (ex CE).

En ce qui concerne les questions économiques, le CSE dispose de la base de données économiques et sociales (BDES), mise à jour de manière continue par l’employeur sur l’Intranet de l’entreprise.

A la demande des représentants du personnel, il est acté 10 réunions annuelles du CSE, soit 1 réunion par mois sauf en juillet et août.

Les réunions du comité social et économique sont verbalisées sous forme de procès-verbaux retranscrits par le secrétaire du comité sociale et économique, à défaut, par un prestataire extérieur. Dans ce cas, le coût de cette prestation sera pris en charge à 50% par le CSE et 50% par l’entreprise.

Article 5 - Durée des mandats

En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour deux ans.

Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 6 - Crédits d’heures de délégation

Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque représentant du personnel titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient, chacun, de 6 heures de délégation supplémentaires par mois.

Ce nombre pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’effectif et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Les dispositifs de cumul d’heures de délégation et de répartition des heures de délégation sont applicables dans les conditions et les limites fixées par le Code du travail (au jour de la conclusion du présent accord : articles R. 2315-5 du Code du travail).

Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire pour toutes les heures de délégation y compris pour les représentants et délégués syndicaux (modèle joint).

Les parties décident de fixer comme suit la période de douze mois pour le dispositif de cumul possible des heures de délégation :

  • Point de départ de la période de douze mois : mois de mise en place du CSE ;

  • Nouvelle période de douze mois débutant au mois anniversaire de mise en place du CSE ;

  • Puis nouvelle période chaque année selon le même cycle.

A l’issue de la période de douze mois, le représentant du personnel ne pourra plus se prévaloir du dispositif de cumul au titre de la période passée.

Article 7 - Heures de réunion

Il est rappelé qu’en application des articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité et de ses commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.

A titre plus favorable, afin de favoriser les échanges, les parties conviennent de ne pas limiter le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité, excepté pour les réunions des commissions dont la durée est définie à l’article 7 du présent accord.

La période d’appréciation de cette durée maximale est fixée comme suit :

  • Point de départ de la période de douze mois : mois de mise en place du CSE ;

  • Nouvelle période de douze mois débutant au mois anniversaire de mise en place du CSE ;

  • Puis nouvelle période chaque année selon le même cycle.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.

A titre plus favorable, pour permettre aux suppléants du CSE de se former, ceux-ci ont la possibilité d’assister aux réunions du CSE par groupe de 4 maximum.

Article 8 - Commissions internes au CSE

Seront mises en place au sein du CSE :

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (7.1) ;

  • La Commission de la formation (7.2) ;

  • La Commission d’information et d’aide au logement (7.2) ;

  • La Commission de l’égalité professionnelle (7.2).

Les réunions des commissions citées ci-dessus sont verbalisées sous forme de Procès-Verbaux retranscrits par le président de la commission.

8.1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La composition et les moyens de la CSSCT sont déterminés de la manière suivante :

  1. Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

A titre plus favorable, pour permettre à chaque organisation syndicale (présente dans l’entreprise à ce jour) d’être représentée, les parties conviennent de porter à 5 le nombre de membres.

La désignation se fait à la majorité des membres du CSE présents lors de la désignation, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE. La délégation patronale à la CSSCT ne devra pas être plus importante que ses membres.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement. Le secrétaire rédige un procès-verbal de réunion, validé à la réunion suivante par les membres présents ; l’employeur ou son représentant disposant d’une voix. Tous les sujets traités sont portés à la connaissance des membres du CSE.

  1. Moyens de la CSSCT

Des heures de délégations sont attribuées aux membres de la CSSCT. Ce crédit d’heures mensuel est fixé à 10 heures par mois.

Ces heures ne sont pas transférables entre les membres de la CSSCT et les membres du CSE.

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficie de 6 heures complémentaires par mois.

Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire (modèle ci-joint).

  1. Attributions

Il est rappelé que la CSSCT ne peut pas se voir confier, par délégation du CSE, les attributions suivantes du comité : recours à un expert prévu par les dispositions légales et attributions consultatives du CSE.

Les parties confient à la CSSCT les missions suivantes, déléguées par le CSE :

  • Procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent (articles L. 4131-2 et L. 4132-2 et suivants du Code du travail) ;

  • Mission d’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (article L. 2312-9 du Code du travail) ;

  • Propositions en matière d’amélioration des conditions de travail d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (articles L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail)

  • Inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (article L. 2312-13 du Code du travail) ;

  • Enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel article L. 2312-13 du Code du travail).

  1. Formation

En application de l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22.

Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.

A titre plus favorable, les parties conviennent de permettre à l’ensemble des élus du CSE d’accéder à cette formation.

  1. Réunions

Il est rappelé qu’au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les suppléants n’assistent pas aux réunions sauf pour remplacer les titulaires.

Les réunions de la CSSCT sont tenues de manière distinctes.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, à l'initiative de l'employeur.

L’ordre du jour des réunions est fixé d’un commun accord entre le Président et le Secrétaire ou, en cas de désaccord, de manière unilatérale par le Président pour les points imposés par voie règlementaire. 

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, sans que ces heures ne soient déduites du crédit d’heures de délégation.

8.2 Les autres Commissions internes du CSE

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les Commissions internes suivantes seront mises en place au sein du CSE, dans les conditions prévues par le Code du travail :

  • La Commission de la formation ;

  • La Commission d’information et d’aide au logement ;

  • La Commission de l’égalité professionnelle.

En outre, à titre plus favorable, les parties conviennent d’ajouter une commission facultative, la commission sociale et financière chargée de préparer le budget des œuvres sociales.

Chaque commission sera composée de quatre représentants du personnel, désignés à la majorité des membres présents du CSE. Dans la mesure du possible, chaque catégorie professionnelle sera représentée par au moins une personne.

Les commissions formation et égalité professionnelle se réuniront une fois par semestre.

La commission logement une fois par an.

La commission sociale et financière deux fois par an.

Le temps passé en réunions est considéré comme du temps de travail dans la limite de :

  • 6 heures par an pour la commission formation,

  • 6 heures par an pour la commission égalité professionnelle,

  • 3 heures par an pour la commission logement,

  • 6 heures par an pour la commission sociale et financière.

Article 9 - Moyens du CSE

9.1 Dévolution des biens du Comité d’entreprise

Il est rappelé que le patrimoine du Comité d’entreprise sera dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

9.2 Budgets du CSE

L’assiette de calcul des budgets est la masse salariale brute, c’est-à-dire l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

A titre plus favorable, les parties conviennent de conserver le compte 641 du Plan Comptable Général comme assiette de référence.

La subvention de fonctionnement est fixée à 0,2% de l’assiette ci-dessus indiquée.

Le taux de la subvention patronale au budget des activités sociales et culturelle du CSE est fixé à 0.5% de l’assiette ci-dessus indiquée.

9.3 Locaux

Le CSE se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du Comité d’entreprise, ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.

La CSSCT se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du CHSCT, ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se voient mettre à disposition les locaux actuels ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.

Article 10 - Mise en place de Représentants de Proximité

A titre plus favorable, il est décidé de mettre en place des Représentants de Proximité comme autorisé par le législateur.

10.1 Niveau de mise en place des Représentants de Proximité

Les Représentants de Proximité sont mis en place au sein des Unités Géographiques suivantes, soit :

  • Unité Géographique EST : Bitche, Bouzonville, Dieuze, Forbach, Saint Avold, Sarrebourg, Sarreguemines ;

  • Unité Géographique OUEST : Briey, Hayange, Jarny, Longwy, Metz, Thionville, Woippy.

10.2 Nombre de Représentants de Proximité

En application de l’article L. 2313-7 du Code du travail, « les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».

Afin de clarifier ce point, les parties décident que :

  • Les Représentants de Proximité sont désignés par les membres titulaires présents du CSE ;

  • Les Représentants de Proximité peuvent être désignés soit parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE, soit parmi les salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Les parties fixent leur nombre à 6 membres répartis comme suit :

  • Unité Géographique EST : 1 Représentant de Proximité par arrondissement (Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines) ;

  • Unité Géographique OUEST : 1 Représentant de Proximité par arrondissement (Metz, Thionville, Briey).

Les Représentants de Proximité désignés doivent nécessairement relever de l’effectif d’une agence de l’arrondissement concerné.

10.3 Attributions des Représentants de Proximité

Les parties rappellent que les Représentants de Proximité sont mis en place à titre plus favorable et qu’ils n’ont pas vocation à remplacer les anciens délégués du personnel.

En effet, les missions de ces derniers ont été attribuées au CSE.

Les parties confient aux Représentants de Proximité les missions suivantes :

  • Ecoute des salariés ;

  • Observateur et relayeur en lien avec le CSE ;

  • Propositions en matière de qualité de vie au travail ;

  • Promotion de la communication interne dans le périmètre de désignation.

10.4 Réunions des Représentants de Proximité

Quatre réunions des Représentants de Proximité se tiendront chaque année au sein des Unités Géographiques concernées.

Les réunions des Représentants de Proximité sont présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un ou plusieurs collaborateurs.

Le temps passé aux réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 4 heures par an.

Les Représentants de Proximité disposent d’un crédit de 7 h par mois au titre de leurs missions énumérées au point 10.3 ci-dessus.

Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire (modèle ci-joint).

Article 11 - Désignation des délégués syndicaux

La désignation des délégués syndicaux se fera conformément aux textes en vigueurs.

Après négociations, les parties conviennent que les organisations syndicales actuellement présentes au Républicain Lorrain auront la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire. (Soit au maximum 1 DS + 1 DS supplémentaire par organisation syndicale)

Article 12 - Date d’effet, durée, révision, dépôt et publicité du présent accord

12.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée de deux ans.

12.2 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent Accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires.

12.3 Dépôt et Publicité de l’accord

  1. Dépôt de l’accord

Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Seront déposés en ligne :

  • une version intégrale et signée du texte de l’accord ;

  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :

    • toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

  1. Mesures de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise et au futur CSE.

Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :

  • Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

  • Mise en ligne sur l'intranet.

Fait à Woippy, le 24 septembre 2019

Pour LE REPUBLICAIN LORRAIN

Directeur Général

Pour le S3C-CFDT Pour la FILPAC-CGT

Délégués syndicaux Délégués syndicaux

Pour le SNJ Pour la CFE-CGC

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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