Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 2X8" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06823008259
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE ALSACIENNE DENREES ALIMENT
Etablissement : 31719318300025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPE 2X8

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MADA (Manufacture Alsacienne Denrées Aliments), société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Mulhouse sous le numéro 317 193 183 00025, dont le siège social est situé 16 Rue de la Sauge – 68 700 CERNAY,

Prise en la personne de son représentant légal, la société NutriDry, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 897 835 948, dont le siège social est situé 8 avenue de la Gare – 33840 Captieux,

Elle-même prise en la personne de son représentant légal, la société The Lynx Capital Investment (TLCI), société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 798 924 908, ayant son siège social au 2, rue Parrot – 75012 Paris,

Représentée par Monsieur… en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

MADA, est une société spécialisée dans la conception, la création et la fabrication de produits alimentaires.

Elle relève de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC 3109) qui prévoit des dispositions particulières sur l’organisation du travail posté mais que l’entreprise souhaite adapter à son fonctionnement.

C’est la raison pour laquelle, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail afin d’absorber les variations ponctuelles d’activités, de maintenir la compétitivité par l’allongement de la durée d’utilisation du matériel de production avec le même effectif.

Aussi nécessaire qu’il soit, le travail en équipe alternante doit s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que de sa santé.

Le présent accord a pour objectif d’en définir les modalités de mise en œuvre.

Article 1 – Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’applique uniquement aux salariés de production excluant ainsi les cadres dirigeants, le personnel administratif (Secrétariat, Comptabilité, Achat, Ressources humaines) ainsi que le personnel du service R&D.

Article 2 – Programmation prévisionnelle du travail

La programmation prévisionnelle du travail sera réalisée au plus tard le 1 octobre de chaque année pour la période du 1er novembre N au 31 octobre N+1 après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Les calendriers prévisionnels, de chaque chaine de production seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 – Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l’organisation prévisionnelle du travail

Afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés seront informés de tout changement de leur durée du travail et de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Il est convenu que ces changements interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité et notamment dans les cas suivants :

  • Accroissement ou diminution d’activité ;

  • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

  • Remplacement d’un salarié en cas d’absence non prévue ;

  • Evolution des prévisions des capacités de production ;

  • Dysfonctionnement des équipements.

Pour faire face à un surcroit temporaire d’activité, il est expressément convenu entre les parties, qu’une organisation du travail en équipes 2x8 pourrait être mise en place hors délai de prévenance conventionnel et avec l’accord des salariés concernés.

Article 4 – Horaires de travail en équipes 2x8

4.1 – Définition du travail effectif 

L’article L.3121-1 du Code du travail stipule que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont exclus du temps de travail effectif, les temps de repas, de pause et de trajet entre le domicile et le poste de travail.

4.2 – Organisation du travail d’équipe

Les salariés concernés travaillent en 2 équipes postées, une du matin et une de l’après-midi, qui alternent une semaine sur l’autre selon les horaires suivants :

Equipe du matin :

Du lundi au vendredi de 6 heures à 13h20.

Equipe de l’après -midi :

Du lundi au vendredi de 13h à 20h20.

Les horaires sont établis sur la base de 7 h de travail effectif par jour du Lundi au Vendredi avec 20 mm de pause journalière.

Ainsi, la notion de durée du travail s’exprime en distinguant temps de travail effectif et temps de pause.

Article 5 – Heures supplémentaires

Pour faire face à des pics d’activité incompressible l’employeur pourra avoir recours aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures de travail effectif (35 heures) seront, décomptées chaque semaine, majorées aux taux légaux en vigueur et payées en fin de mois.

En cas de recours aux heures supplémentaires l’employeur communiquera les nouveaux horaires au moins trois jours à l’avance.

N’est retenue pour l’application des majorations d’heures supplémentaires que la notion de temps de travail effectif.

Article 6 – Temps de pause et repos compensateur

Le temps de pause n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Ainsi les salariés soumis aux horaires d’équipes 2x8 bénéficieront d’un temps de pause journalière de 20 minutes.

Les temps de pause sont organisés pour l’équipe :

  • du matin de 10h à 10h20

  • de l’après-midi de 17h à 17h20

Le salarié posté qui aura 600 heures de temps de travail effectif au cours d'un semestre bénéficie d'un repos compensateur annuel calculé à raison d'un jour par semestre de travail posté.

Article 7 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail sera décompté par l’intermédiaire de la pointeuse présente sur le lieu de travail.

Article 8 – Prime d’Equipe

Le salarié bénéficiera d’une prime d’équipe équivalente à un centième du taux horaire brut par heure de travail effectuée en 2x8.

Article 9 – Prime de Panier

Le salarié bénéficiera d’une prime de Panier d’un montant de 5,10 euros par jour de travail posté effectué en 2x8.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 11 – Information, suivi et interprétation de l’accord

Un exemplaire à jour de l’accord sera remis à chaque salarié signataire.

Il sera également affiché dans les locaux de la société à l’endroit prévu à cet effet.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque salarié nouvellement embauché.

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.

Cette commission sera composé des 2 membres du CSE et d’un représentant de la direction.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la direction.

Article 12 – Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 13 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt sur le site du ministère du travail et en particulier sur la plateforme

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Cernay le 13 janvier 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société

Le Directeur Général

Membre Titulaire du CSE

Membre titulaire de CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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