Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE" chez KEOLIS ANGERS

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS ANGERS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFTC et CFDT

Numero : T04919002849
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ANGERS
Etablissement : 31719386000036

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-01-22) Mise en place du CESU petite enfance (2018-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

Accord sur la mise en place de l’Astreinte

ENTRE :

Keolis Angers, domiciliée rue du Bois Rinier – 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU, représentée par,

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • C.F.D.T. représentée par,

  • C.F.D.T. (2ème collège) représentée par,

  • C.F.E-C.G.C. représentée par,

  • C.F.T.C. représentée par,

  • U.N.S.A représentée par,

d’autre part,

Préambule

Afin de garantir la sécurité du personnel, de la clientèle et du matériel et d’assurer la continuité du service public, il est nécessaire de recourir à des périodes d’astreintes pour certains salariés de la Direction de la Maintenance Tramway et du service informatique.

Il est donc apparu de formaliser l’organisation du système d’astreinte et des contreparties.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de KEOLIS ANGERS dès lors qu’ils appartiennent aux catégories visées ou qu’ils sont rattachés aux services dans lesquels une astreinte est organisée.

L’entreprise se réserve la possibilité d’affecter les salariés au roulement d’astreinte en fonction de leur expérience ou de leurs compétences et, en particulier, de leur faculté à intervenir en autonomie.

Article 2 Objet

Le présent accord fixe les modalités de fonctionnement des astreintes.

Il est rappelé la définition d’une astreinte mentionné à l’article L. 3121-9 du code du travail :

«Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »

Article 3 Personnes visées par l'astreinte

Le personnel visé est soumis à une astreinte dont les roulements sont définis par planning annuel prévisionnel et diffusé au sein des services concernés.

L’astreinte consiste à relayer les informations concernant les événements qui se produisent sur le réseau, à s’assurer du respect des procédures par les salariés en service, chargés de leur application et, lorsque les circonstances l’imposent, à se rendre sur les lieux pour représenter l’entreprise.

Le salarié d’astreinte a la possibilité d’échanger ses astreintes avec un autre salarié habilité après informé la hiérarchie.

Article 4 Les services d’astreintes

4.1. Astreinte Infrastructure Tramway

Elle a notamment pour objet la prise en compte et du traitement sur appel téléphonique du PCC ou cadre d’astreinte des systèmes de distribution d’énergie des infrastructures tramway, de la signalisation ferroviaire, des appareils de manœuvre des itinéraires ferroviaires. Elle est assurée par des salariés de l’équipe Infrastructure (IF)

Les modalités de l’astreinte ainsi que les conditions d’intervention et moyen à disposition sont définis dans les modes opératoires en vigueur.

4.2. Astreinte Matériel Roulant Tramway

Elle a notamment pour objet la prise en compte et du traitement sur appel téléphonique du PCC ou cadre d’astreinte des déraillements tramway, pannes en ligne bloquantes pour l’exploitation, indisponibilités du parc tramway pour la sortie du lundi matin suite à des pannes week-end. Elle est assurée par des salariés de l’équipe Matériel Roulant (MR)

Les modalités de l’astreinte ainsi que les conditions d’intervention et moyen à disposition sont définies dans les modes opératoires en vigueur 

4.3. Astreinte SI

Elle a notamment pour objet la prise en compte sur appel téléphonique du cadre d’astreinte des problèmes listés dans le document de conditions de déclenchement astreinte SI. Elle est assurée par des salariés de l’équipe SI.

Les modalités de l’astreinte ainsi que les conditions d’intervention et moyen à disposition sont définies dans les modes opératoires en vigueur

Article 5 Délais de prévenance

Il est rappelé, comme en dispose l’article L. 3121-12 du code du travail :

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Un planning prévisionnel théorique annuel du roulement d’astreinte sera présenté aux salariés afin d’optimiser l’organisation des personnes concernées.

Article 6 Indemnisation/contrepartie

Compteur d’heures :

Pour les dimanches et jours fériés, toute intervention créditera le compteur d’annualisation au temps réel avec un forfait minimum de 6h84.

Indemnisation :

Le nombre d’heures d’astreinte le dimanche ou effectuées entre 22h et 5h est majoré de 100%.

La semaine d’astreinte est indemnisée à hauteur de 20 points.

Pour les dimanches et jours fériés, seul le temps réel d’intervention sera majoré par :

  • De jour : la prime dimanche à 100%

  • De nuit : la prime de dimanche à 100% ET la prime de nuit à 50%

    Dans le cadre d’un évènement majeur si l’appel d’un autre collègue (hors astreinte) est nécessaire, après accord du Cadre d’Astreinte, la rémunération du temps d’intervention de ce dernier est majorée de 25 % sur les bases des conditions de l’astreinte.

    Article 7 Temps de travail – temps de repos

    7.1. Le temps d’intervention

    Le temps d’intervention sur le réseau est décompté en temps de travail effectif et valorisé sur les mêmes bases que l’activité normale, H.S, prime ou majoration…. Toute intervention sera décomptée une heure minimum (temps de trajet compris).Ce temps pourra être soit payé soit récupéré au choix du salarié.

    Lors d’interventions en période d’astreinte, les heures planifiées qui n’ont pas pu être effectuées pour respect du temps de repos règlementaire seront considérées comme étant travaillées.

    7.2. Le temps de déplacement

    En cas d’appel, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention au cours d’une période d’astreinte étant un temps de travail effectif, il sera rémunéré comme tel.

    Ce temps de déplacement pourra être soit payé, soit récupéré, au choix du salarié.

    Lorsque la personne d’astreinte utilisera un véhicule d’astreinte dédié, ce dernier pourra être utilisé à des fins de déplacements personnels et pourra transporter des personnes étrangères à l’entreprise durant la période d’astreinte tout en restant dans un périmètre d’intervention sur site d’une heure.

    7.3. Repos quotidiens et hebdomadaires

    Les règles du code du travail applicables en matière de temps de travail seront respectées. Il est rappelé que :

    Article L3121-6 du code du travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

    Article L3132-4 du code du travail : « En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. (…) »

    Article 8 Durée, révision et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    En application des articles L2222-5 et suivants du code du travail, les parties conviennent que :

    La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment, notamment, dans l’hypothèse d’une modification de l’organisation du travail.

    La dénonciation est obligatoirement effectuée par écrit et selon les modalités déterminées par l’article L. 2261-9 du code du travail.

    Article 9 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 Modalités d’affichage et de suivi

Conformément à l’article L. 2323-47 du code du travail, une synthèse de cet accord sera portée à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, sur l’intranet. Cette synthèse sera également tenue à la disposition de toute personne qui en ferait la demande.

Article 11 Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte et au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à St Barthélémy, le 29 mai 2019

En 8 exemplaires originaux

Pour le syndicat C.F.T.C. Pour le syndicat U.N.S.A.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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