Accord d'entreprise "ACCORD D'UES RELATIF AUX ASTREINTES" chez INGENICO SA - INGENICO GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGENICO SA - INGENICO GROUP et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07520023460
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : INGENICO GROUP
Etablissement : 31721875800124 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU DEMENAGEMENT DES SALARIES A SURESNES (2017-11-14) UN ACCORD RELATIF AUX MESURES TRANSPORTS UES INGENICO (2017-12-14) AVENANT D'EXTENSION DU PERIMETRE DE L'UES (2019-11-12) AVENANT 1 A L'ACCORD UES RELATIF AU TRAVAIL PAR ROULEMENT (2020-06-16) AVENANT N°1 A L’ACCORD AUX MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE VACANCES SYNTEC AU SEIN DE L’UES INGENICO (2022-04-15) AVENANT A L’ACCORD D’UES INGENICO (2022-04-15) AVENANT A L’ACCORD DE GARANTIES SOCIALES (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE

UES INGENICO

Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO FRANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés de l’UES :

  • Pour la F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Etablissons le présent accord qui a vocation à remplacer l’accord d’UES relatif à l’Astreinte en date du 3 octobre 2016.

PREAMBULE

Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« l’UES originelle ») :

  • la société INGENICO GROUP ;

  • la société INGENICO FRANCE ;

  • la société INGENICO TERMINALS ;

  • la société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « Projet »).

Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « Entités Nouvellement Créées ») :

  • la société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING,

  • la société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« UES »).

Le présent accord a donc pour objet de reprendre les dispositions de l’accord d’UES relatif à l’Astreinte en date du 3 octobre 2016 et d’étendre son champ d’application aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Il est donc convenu entre les parties signataires que le présent accord se substitue en totalité à l’accord initial du 3 octobre 2016, et plus généralement à tout autre accord antérieur ayant le même objet pouvant préexister au sein des entreprises composant l’UES INGENICO.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des sociétés composant l’UES INGENICO, à savoir à ce jour :

  • La société INGENICO GROUP ;

  • La société INGENICO FRANCE ;

  • La société INGENICO TERMINALS ;

  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT ;

  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE ;

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;

  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING SAS.

ARTICLE 2. Définition de l’astreinte

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou être à même d’intervenir par des moyens informatiques à distance (connexion internet par exemple) afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Le salarié en astreinte est soumis à une obligation d’intervention en cas de nécessité, en respectant notamment les engagements clients propres à son service.

Les salariés susceptibles d’être régulièrement concernés par le régime des astreintes (les salariés du NOC, des services IT…), se verront proposer un avenant à leur contrat de travail, rappelant les modalités liées aux astreintes, ainsi que les obligations de services qui y sont attachées.

Les salariés qui, de façon exceptionnelle, seront concernés par ce mode d’organisation, se verront avertis par écrit (ordre de mission) au moins 15 jours avant la période d’astreinte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, les dates des astreintes pourront être fixées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 5 du présent accord.

La durée de l’intervention ainsi que les temps de trajets éventuels liés à cette intervention sont considérés comme du travail effectif.

ARTICLE 3. Catégories de salariés concernés

Le régime d’astreinte est défini pour les catégories de salariés suivantes quel que soit leur statut :

  • Salariés soumis à l’horaire collectif de travail ;

  • Salariés soumis au forfait jour.

ARTICLE 4. Période d’astreinte

Conformément à l’article L 3121-5 du Code du travail, les salariés visés à l’article 2 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d’une intervention possible à tout moment, sur site La Société ou autre, ou par connexion internet, sur le matériel de l’entreprise ou celui du ou des clients, pendant les périodes suivantes :

  • La nuit, en dehors des horaires habituels de présence sur site ;

  • Les week-end et jours fériés.

Les délais d’intervention sont déterminés en fonction des différentes conventions de services définies contractuellement entre La Société et ses clients.

Les périodes d’astreinte ne s’appliquent pas à toutes tâches planifiables à l’avance ou ayant un caractère prévisible et répétitif.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et peut porter la période d’astreinte à un maximum de 4 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourra être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.

  • Plus de 110 jours par an ;

  • Pendant ses périodes de congés payés ou de RTT ainsi que le jour ouvré ou le week end qui suit ou précède les périodes concernées.

Les astreintes sont programmées en ayant recours en priorité à des salariés volontaires.

A défaut de volontariat il est tenu compte de la situation familiale des salariés et notamment ceux ayant des enfants à charge. En cas de litige entre un salarié et sa hiérarchie lié à une mise en astreinte, le salarié pourra demander l’arbitrage du Responsable RH avec la possibilité de se faire assister d’un représentant du personnel.

ARTICLE 5. Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours avant la date de mise en application dudit planning sauf en cas de circonstances exceptionnelles ; dans ce dernier cas, les dates des astreintes pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’information se fera par communication d’un planning d’astreinte par le management (remis sous forme papier, mail ou par voie d’affichage sur un tableau prévu à cet effet).

ARTICLE 6. Indemnisation des périodes d’astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une indemnité d’astreinte brute horaire correspondant à 30% de la rémunération brute (salaire de base + prime d’ancienneté).

Le bulletin de paye mentionnera le nombre d’heures d’astreinte réalisées au cours du mois ainsi que la rémunération associée.

ARTICLE 7. Gestion des Interventions

Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, sera rémunéré et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle relative au temps de travail.

Ainsi il ne doit pas conduire à déroger aux limites maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du Travail et la Convention Collective qui, au jour de la signature du présent accord sont :

  • Durée journalière maximale : 10 heures ;

  • Durée hebdomadaire maximale : 48 heures ;

  • Durée hebdomadaire moyenne maximale : 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de trajet et de déplacement sont inclus dans les temps d’intervention en cas d’intervention sur site.

Les heures d’interventions des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base, assorti des majorations ci-après :

Majoration forfaitaire au titre d’heures supplémentaires

(nombre d’heures supplémentaires inférieure ou égale à 8 heures supplémentaires sur la semaine)

+25%

Majoration forfaitaire au titre d’heures supplémentaires

(nombre d’heures supplémentaires supérieur à 8 heures supplémentaires sur la semaine)

+50%
Majoration forfaitaire au titre d’heures effectuées exceptionnellement de nuit (de 22h à 5h) +50 %
Majoration forfaitaire au titre d’heures effectuées exceptionnellement le dimanche ou jour férié +100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles

Il est rappelé que les heures d’interventions entrainant des heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaire annuel (contingent annuel fixé à 130 heures).

Le dépassement de ce plafond devant être soumis préalablement à l’Inspection du Travail, tout salarié ayant atteint la limite des 130 heures annuelles au cours de l’année civile ne pourra être placé en position d’astreinte avant la fin de cette année civile.

Il est également rappelé que dans le cadre de l’astreinte pour les cadres soumis à un forfait jour, les heures d’intervention sont rémunérées avec les majorations susvisées en plus de leur rémunération forfaitaire.

ARTICLE 8. Décompte des heures d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :

  • Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié,

  • Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

ARTICLE 9. Temps de travail journalier

Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée de travail effectif à plus de 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail.

ARTICLE 10. Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L 3132-2 du Code du travail.

Si le repos quotidien n’est pas assuré du fait d’une intervention, et sauf en cas de travaux urgents, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.

ARTICLE 11. Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien prévus à l’article 10 ci-dessus, soit 35 heures consécutives.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral (soit 35 heures consécutives) est donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

ARTICLE 12. Travaux urgents

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Cette intervention ouvre alors droit à un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé, conformément à l’article L 3132-4 du Code du Travail.

ARTICLE 13. Frais de déplacement pendant l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’entreprise, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements occasionnels.

A ce titre le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son intervention sous couvert de l’entreprise.

ARTICLE 14. Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication nécessaires pendant la période d’astreinte doivent être fournis par l’entreprise. Il s’agira d’un téléphone portable avec forfait idoine.

Il en va de même pour le matériel informatique qui pourrait être mis à disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En outre, et pour les salariés devant intervenir seuls sur site, il sera prévu les équipements de sécurité appropriés tels que des dispositifs PTI (protection du travailleur isolé).

ARTICLE 15. Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Au cas où interviendraient des modifications de la législation sociale susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord, les parties signataires se rencontreraient dans les 3 mois suivant la publication de ces textes pour examiner les éventuelles suites à donner.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L 2222-6,
L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 16. NOTIFICATION ET DEPOT

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément à l’article D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera adressé en un exemplaire original et avec une version électronique à la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Fait à Paris, le

En 7 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX

La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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