Accord d'entreprise "Accord prime métiers et bas salaires" chez AGOS - ASS GESTION OEUVRES SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGOS - ASS GESTION OEUVRES SOCIALES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07719002996
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GESTION OEUVRES SOCIALES
Etablissement : 31725143700057 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Prolongation accord deuxième partie de carrière (2019-11-20) Prolongation accord prime décentralisée (2019-11-20) Avenant accord entreprise prime décentralisée du 20 11 2019 (2020-12-17) Accord prolongation prime 2è partie de carrière (2020-12-17) Accord entreprise prolongation prime décentralisée (2020-12-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre,

L’association pour la Gestion d’œuvres Sociales (AGOS), dont le siège est situé sis 56 avenue Charles Bras à Emerainville (77184), représentée par , en sa qualité de Président,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :

  • , pour le syndicat CGT

  • , pour le syndicat CFE-CGC

d'autre part,

expose

L’Association pour la Gestion d’œuvres sociales fait une application volontaire et partielle de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif
du 31 octobre 1951. En effet, l’association AGOS n’adhère pas à la FEHAP et il est rappelé que la CCN 51 n’est pas étendue.

Si l’AGOS fait application de la classification issue de la CCN 51, il en a été autrement de l’évolution des coefficients issus de l’avenant du 15 mars 2017 ; l’AGOS ayant souhaité élargir la négociation sur les bas salaires des salariés intervenant auprès des résidents accueillis dans ses EHPAD, avec les partenaires sociaux.

Par décision unilatérale, l’AGOS a décidé de faire une application de l’évolution du coefficient des aides-soignants à 376 à partir du 1er janvier 2020 et, parallèlement, d’entrer en négociation pour la détermination d’une prime mensuelle pour certains métiers liés à la prise en charge des résidents.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne les métiers d’assistant de vie auprès des personnes âgées (AVPA), l’aide-médico-psychologique (AMP), l’agent des services logistiques et l’ouvrier.

La prime est attachée à ses métiers et ne sera pas versée en cas de changement de qualification ou d’évolution de carrière du salarié. Il en sera de même en cas d’évolution des coefficients de référence qui viendrait à être appliquée dans l’entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord fixe les modalités d’attribution de la prime pour les métiers cités à l’article 1.

Article 3 – Conditions et modalités d’attribution de la prime

Les salariés rattachés aux métiers cités à l’article 1 percevront une prime mensuelle brute de 45 € pour un temps complet, et calculée au prorata du temps de travail pour un salarié à temps partiel.

Pour bénéficier de cette prime, il convient de justifier d’un an d’ancienneté.

Pour l’application de cette disposition, est considéré comme justifiant d’un an d’ancienneté, le salarié ayant travaillé au moins 1 500 heures sur une période de 12 mois.

Article 4 - Durée de l'accord

Par ailleurs, conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet après agrément donné par le ministre compétent et rétroactivement au 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour une même période, sauf dénonciation de l’une des parties avant le 30 septembre.

Lorsque l’accord arrivera à expiration, l’accord cessera de produire ses effets.

Article 5 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.

Article 6 – Notification, dépôt et information des salariés

L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différents établissements.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Emerainville, le 20 novembre 2019

En six exemplaires originaux

Pour l’Entreprise : Pour les organisations syndicales :

, Pour le syndicat CGT,

Président ,

Délégué syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC,

,

Délégué syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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