Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement des CSE" chez LE SEYEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE SEYEC et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T03619000335
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE SEYEC
Etablissement : 31740925800025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2017-12-28) Accord sur le périmètre des CSE (2019-04-15) Accord sur le fonctionnement du CSE Central (2019-04-15) Accord relatif à l'organisation du droit d'expression (2019-02-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES COMITÉS SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Entre les soussignés,

SAS LE SEYEC, Société par Actions Simplifiée au capital de 550.000 Euros, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 317 409 258, dont le siège social est situé RN 20 Cap Sud 36250 Saint Maur, dûment représentée par la société Le Seyec Développement, elle-même représentée par,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de LE SEYEC :

  • FO représenté par son délégué syndical central,

  • CFTC représenté par son délégué syndical central, , assisté de .

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le fonctionnement et les moyens des différents CSE d’établissement.

Partie 1 - Composition des CSE d'établissement

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.

Article 2 - Délégation aux CSE d'établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail. A titre supplétif, le nombre d’élus est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du code du travail. A titre supplétif, le crédit d’heures est fixé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par information écrite auprès du service RH.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Par mesure de précaution et afin de pallier à l’absence éventuelle d’un titulaire, les suppléants recevront également l’ordre du jour ainsi que les lieu, date et heure de la réunion.

Article 5 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE d'établissement

Article 6 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant une réunion tous les 2 mois, soit 6 réunions par an.

Chaque réunion de CSE d'établissement porte sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 7 - Procès-verbaux

Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-25 du code du travail, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

Article 8 – Budgets

8.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

8.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, le montant global de la contribution patronale versé pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectué au niveau de l'entreprise. La subvention des activités sociales et culturelle est d'un montant équivalent à 0,55 % de la masse salariale brute.

La répartition de la contribution entre les CSE d'établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

8.3 Fonctionnement

Le versement des différents budgets s'effectuera par virement trimestriel.

Partie 3 - Dispositions finales

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.

Article 10 – Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision, devra être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l'éventuel avenant de révision. Les dispositions qui font l'objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 11 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Indre.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Maur, le 15 avril 2019

(En 6 exemplaires originaux)

Pour la société Pour les organisations syndicales

La Présidente

SAS Le Seyec Développement

Représentée par

CFTC FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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