Accord d'entreprise "Avenant N°2 relatif à l'accord temps de travail" chez TAQUIPNEU

Cet avenant signé entre la direction de TAQUIPNEU et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001150
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : TAQUIPNEU
Etablissement : 31757689000733

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-17

Avenant n°2 relatif à l’accord temps de travail

Taquipneu

Entre les soussignés :

La SAS TAQUIPNEU, Société par actions simplifiée,

au capital social de 5 957 577.18€,

dont le siège social est situé :

1220 Avenue d’Europe – CS 60433 – 82000 MONTAUBAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 317.576.890, représentée par M. XXXXXXX, Président, ayant tous pouvoirs pour agir aux fins des présentes,

D’une part

Et :

Le syndicat CGC-CFE

Représenté par XXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

Préambule

En date du 1e Janvier 2019 les parties ont institué un accord relatif au temps de travail dans la société, venant définir les modalités d’organisation de la durée du travail ainsi que des temps de travail et des temps de repos pour l’ensemble des collaborateurs.

Dans le cadre des négociations relatives à la mise en place d’un compte épargne temps destiné à contribuer à une meilleure articulation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, les parties ont convenu de la nécessité de modifier la période de prise de congés payés au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le présent avenant a été conclu, à l’issue de deux réunions de négociation les 16 février et mars 2022.

Le présent avenant vient modifier et remplacer les dispositions relatives à l’article 5 de l’accord du 11 Septembre 2018, entré en vigueur le 1e Janvier 2019. Les autres dispositions dudit accord restent applicables et inchangées.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 : Modalités de gestion des Congés payés et période de prise des congés payés

Les présentes dispositions viennent remplacer en intégralité l’article 5 de l’accord d’entreprise applicable au 1e Janvier 2019 et de son avenant n°1 applicable depuis le 1e Janvier 2021.

Article 5.1 : Droit à congé payé

En application des dispositions de l’article 1.1.a de la convention collective nationale des services de l’automobile « Chaque salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables. »

Les droits aux congés payés se calculent sur la période de référence qui est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article 5.2 : Période de prise de congés payés actuelle

En application des dispositions légales, la période de prise des congés payés est fixée par accord collectif ou à défaut par l’employeur après l’avis du CSE. Elle comprend obligatoirement la période du 1e Mai au 31 Octobre de chaque année.

Pour s’adapter à la saisonnalité de l’activité, les parties ont étendu la période de prise des congés payés (congé principal) du 1e Mai au 31 Décembre de chaque année par accord d’entreprise conclu le 11 Septembre 2018, entré en vigueur le 1e Janvier 2019.

Article 5.3 : Nouvelle période de prise de congés payés

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord, qu’au regard de la fluctuation de l’activité, il convient de porter la période de prise des congés payés du 1e Mai au 28 février de l’année suivante.

Il est expressément convenu que cette extension de période de prise du congé principal est sans incidence sur l’attribution des jours de fractionnement.

Article 5.4 : Congé de fractionnement

Les congés de fractionnement seront déterminés au regard de la précédente période de prise du congé principal, à savoir du 1er Mai au 31 Décembre de chaque année.

Aussi, si un salarié qui dispose d’un droit à congé de 5 semaines ne prend pas son congé principal (les 4 premières semaines) avant le 31 décembre de l’année, il bénéficiera d’un congé de fractionnement.

Le nombre de jours de congé de fractionnement est défini en application des dispositions en vigueur de la convention collective.

Article 5.5 : Congé d’ancienneté

La durée du congé est augmentée à raison d’un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.

Article 5.6 : Journée de solidarité

La journée de solidarité, créée par la loi du 30 juin 2004 et modifiée par la loi du 8 août 2016, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Il est convenu que, chaque année, la journée de solidarité pourra-être, après information des représentants du personnel :

  • Fixée sur un jour férié

  • Donnée par les salariés sous forme de don d’un jour de RTT (reliquat)

  • Donnée par les salariés sous forme de don d’un jour de CP

  • Donnée par les salariés sous forme de don de 7 heures de travail supplémentaires

Article 2 : Dépôt, publicité et publication

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er Avril 2022.

Cet accord est révisable au gré des parties, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit ou l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chaque signataire. En outre, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical. Enfin, il sera mis en ligne sur la base documentaire de la Société.

A Montauban, le 17 mars 2022

Pour TAQUIPNEU SAS

XXXXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

XXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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