Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS D'HABILLAGE / DESHABILLAGE ET AUX TEMPS DE PASSATION DE CONSIGNES" chez CARGILL HAUBOURDIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARGILL HAUBOURDIN SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L22016412
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARGILL HAUBOURDIN SAS
Etablissement : 31758690700022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

Entre d’une part,

La SAS CARGILL HAUBOURDIN, société par actions simplifiées de droit français, dont le siège social est sis 7 rue du Maréchal Joffre, 59320 Haubourdin, immatriculée au RCS de Lille sous la référence 317586907, représentée par M XXXX, dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée l’entreprise :

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par M XXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M XXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CGT représentée par M XXXX en sa qualité de délégué syndical ;

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les compensations liées à certaines sujétions de travail liées à l’activité de l’entreprise. En effet, l’activité de l’entreprise impose à certains salariés de certains secteurs d’activité de porter une tenue de travail. Le présent accord vient définir les modalités de décompte et les contreparties accordées aux temps consacrés à l’habillage / déshabillage ainsi qu’au temps consacré à la passation des consignes lors de la prise de poste, l’entreprise ayant recours au travail en équipes alternées successives.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés relevant de la catégorie « cadres » qu’ils soient en heures ou le cas échéant en convention de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des usages, notes de service, engagements unilatéraux et accords atypiques susceptibles d’exister au sein de l’établissement quant aux dispositions figurant dans cet accord et qui cesseront donc d’être applicables aux salariés le jour de son entrée en vigueur.

TITRE 1 : TEMPS D’HABILLAGE ET DÉSHABILLAGE

Article 1 – Rappel des dispositions légales

Conformément aux dispositions légales, (article L.3121-1 et suivants du Code du travail), les parties entendent rappeler au préalable la définition légale du temps de travail effectif ainsi que celle relative aux opérations d’habillage / déshabillage

Article 2 - Caractérisation des temps d’habillage / de déshabillage

Eu égard à l’activité de l’entreprise, les salariés définis à l’article 3 du présent accord se voient imposer, par le règlement intérieur de l’entreprise, le port d’une tenue de travail.

Les parties rappellent que le temps d’habillage est le temps pendant lequel le salarié, auquel une tenue de travail est imposée, revêt sur son lieu de travail, le vêtement de travail adapté à son activité, et ce, après avoir enlevé ses vêtements personnels. Cette opération d’habillage se déroule nécessairement avant la prise de poste.

Le temps de déshabillage correspond à l’opération par laquelle le salarié, à la fin de sa journée de travail, retire sur son lieu de travail, sa tenue de travail. Ce temps coïncide donc avec la fin de la tenue de poste par le salarié.

Un salarié soumis à l’obligation de porter un vêtement spécifique de travail ne peut donc pas venir avant la prise de son poste déjà habillé et ne peut pas quitter l’entreprise en habit de travail.

Les parties conviennent que lorsque, sur sa journée de travail, le salarié choisi de sa propre initiative de prendre son repas à l’extérieur de l’entreprise, les temps consacrés à l’habillage / déshabillage ne sont pas assimilés aux temps définis précédemment et ne font pas l’objet de contrepartie.

Les temps consacrés aux opérations d’habillage/déshabillage ne peuvent s’imputer ni sur les temps de pause ni sur ceux consacrés à la prise des repas.

Article 3 – Salarié concerné

Sont concernés par l’obligation de porter une tenue de travail, les salariés des services suivants :

  • Production (logistique, utilités, production)

  • Maintenance

  • OPS

  • Laboratoire

Article 4 - Contreparties pour les temps d’habillage / déshabillage

Le salarié, astreint à l’obligation d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail telle que définie à l’article 3, bénéficie d’une contrepartie en repos afin de compenser le temps consacré à l’habillage et au déshabillage

Calcul : 6,30 minutes (soit 0,11 centièmes) par jour x nombre jours effectivement travaillé sur le site

Pour un salarié déjà en poste, l’acquisition se fait sur l’année à compter du 1er janvier de l’année N.

Le droit au temps d’habillage et déshabillage est attribué au réel chaque mois (plafond 1 temps d’habillage par jour de travail effectif). Ce droit pourra donc être minoré en fonction des absences du salarié. En effet, liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage et de déshabillage, sont intrinsèquement liés à la présence effective du salarié à son poste de travail.

Cette contrepartie en repos payé ne constitue pas du temps de travail effectif :

  • Le temps d’habillage est réalisé avant le badgeage du salarié lors de son arrivée;

  • Le temps de déshabillage est réalisé après le débadgeage après la fin de travail du salarié lors de son départ.

La contrepartie prévue au présent article n’entre pas dans le calcul effectué permettant de vérifier le respect du salaire minimum conventionnel garanti correspondant à l’emploi occupé par le salarié bénéficiaire.

Dès lors que le salarié, du fait d’un changement de statut ou de modalité horaire, n’est plus assujetti à l’obligation du port d’une tenue de travail, la contrepartie prévue au présent article cesse de plein droit. Le compteur devra être soldé au plus tard le mois suivant ce changement (soit par la prise du repos soit par le paiement).

Pour les salariés qui ne sont pas astreints de façon permanente au port d’une tenue de travail, par exemple les salariés des services administratifs, et qui procèdent à des opérations d’habillage et de déshabillage pendant leur temps de travail ne bénéficient pas de cette contrepartie en repos. Le temps d’habillage et de déshabillage étant exceptionnel et réalisé sur du temps de travail effectif déjà rémunéré.

Article 5 – Modalités de consommation des temps d’habillage/ déshabillage

Le temps d’habillage / déshabillage alimente un compteur distinct temps d’habillage / déshabillage.

Le salarié peut prendre de la récupération temps d’habillage en posant un motif distinct temps d’habillage / déshabillage via le logiciel de gestion des temps.

La pose se fait en heures, demi-journée, ou journée.

Le salarié peut puiser dans ce compteur seulement si l’acquisition est suffisante (pas de compteur en débit)

Le repos est rémunéré sur la base du taux horaire de l’intéressé à la date de prise du repos.

Le temps d’habillage / déshabillage qui n’aurait pas été pris en temps de repos ou transféré sur le CET (uniquement en jour) sera payé sur la paie de janvier de l’année N+1, au taux horaire du salarié concerné (salaire de référence décembre N). A l’issue de l’année précédemment définie, ce compteur sera ainsi remis à zéro.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, ce compteur sera payé lors du départ du salarié, sur la base du taux horaire du salarié au moment de son départ.

TITRE 3 : TEMPS DE CONSIGNE

Article 1 - Définition du temps de passation consignes au poste de travail

L’entreprise ayant une organisation en travail posté continu ou semi-continu, le temps de passation de consignes fait partie intégrante de la tenue du poste. Elle assure la continuité du travail et de la production qui est réalisée sur deux équipes successives. La passation de consignes assure un haut niveau de qualité dans le travail, la production, et surtout dans la sécurité. Elle assure ainsi la fiabilité des informations à relayer d’une équipe à l’autre.

Le temps de passation de consignes est un temps de travail effectif qui permet aux salariés de se succéder sur le poste de travail sans qu’il soit nécessaire d’arrêter la chaine de production. En d’autres termes, deux salariés d’équipes se succédant doivent se retrouver sur le même poste conjointement et pendant une courte durée.

A titre exceptionnel, en cas d’absence du salarié qui succède les consignes devront être réalisées par écrit.

Article 2 - Justification du temps de passation de consignes

Les salariés en travail posté continu ou semi-continu arrivent chaque jour à leur poste de travail avant l’heure réelle de leur prise de poste, afin de relever les consignes en lien avec leur activité.

Ces consignes sont indispensables et doivent être transmises même lors d’un transfert d’opérateur en cas de changement d’équipe.

L’opérateur, à la fin de sa journée de travail, transmet à son remplaçant les consignes du poste, lui permettant ainsi de quitter son poste de travail à l’heure prévue dans son contrat de travail.

Ce temps de passation de consignes est toujours effectué avant la prise de poste par le remplaçant.

Article 3 - Salarié concerné par le temps de passation de consignes

Sont concernés par l’obligation de passation de consignes, les salariés en travail posté continu ou semi-continu (production, utilités et logistique).

Article 4 - Modalités de d’acquisition du temps de passation de consignes

Le salarié astreint à l’obligation de passation de consignes bénéficiera d’une contrepartie en repos afin de compenser le temps consacré à cette passation de consignes.

Calcul : 4 minutes par jour x nombre de jours effectivement travaillé sur le site

Pour un salarié déjà en poste, l’acquisition se fait sur l’année à compter du 1er janvier de l’année N.

Le temps pour la passation de consignes (4 minutes par jour effectivement travaillé) est attribué au réel chaque mois (plafond 1 temps de passation de consignes par jour de travail effectif). Ce droit pourra donc être minoré en fonction des absences du salarié.

Cette contrepartie en repos payé ne constitue pas du temps de travail effectif.

La contrepartie du temps de consignes ne rentre pas dans le salaire servant de base au calcul du salaire minimum conventionnel garanti correspondant à l’emploi occupé par le salarié bénéficiaire.

Article 5 – Modalités de consommation des temps de passation de consignes

Le temps de passation de consignes alimente une compteur distinct temps de passation de consignes.

Le salarié peut prendre de la récupération temps de passation de consignes en posant le motif distinct temps de passation de consignes via le logiciel des temps.

La pose se fait en heures, demi-journée, ou journée.

Le salarié peut puiser dans ce compteur seulement si l’acquisition est suffisante (pas de compteur en débit)

Le repos est rémunéré sur la base du taux horaire de l’intéressé à la date de prise du repos.

Le temps de passation de consignes cumulé tout au long de l’année, qui n’aurait pas été pris en temps de repos ou transféré dans le CET (uniquement en jour) sera payé sur la paie du mois de janvier de l’année N+1 (salaire de référence décembre N).

A l’issue de l’année précédemment définie, ce compteur sera remis à zéro.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, ce compteur sera payé lors du départ du salarié, sur la base du taux horaire du salarié au moment de son départ.

TITRE 4 : MODALITÉS DE L’ACCORD

Article 1 - Date d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt et au plus tôt à compter du 12 mai 2022.

Article 2 – Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge, avec dépôt auprès du service compétent de la DREETS, et moyennant un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution ; le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an suivant le terme du préavis.

Article 4 - Publicité

Le présent accord sera publié selon les dispositions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, avec dépôt sur la plateforme du site « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7, du code du travail par la responsable du service des ressources humaines.

Un exemplaire de l'accord sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Un exemplaire sera également transmis, par courriel à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche) selon L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à HAUBOURDIN, le 2022 en 5 exemplaires originaux

M XXXX M XXXX

Directrice de site Haubourdin Délégué Syndical CGT

M XXXX M XXXX

Délégué syndical CFE-CGC Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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