Accord d'entreprise "PV d'accord NAO 2020" chez GAUTIER MERRET TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER MERRET TRANSPORTS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09420004979
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER MERRET TRANSPORTS (NAO 2020)
Etablissement : 31766329200033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

PV D’ACCORD NAO 2020 DE LA SOCIETE GMT

Entre les soussignés:

Pour la société

  • Monsieur …………………………, en sa qualité de Directeur de la filiale,

D’une part,

Et

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière (F.O.), représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Délégué syndical,

  • Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Délégué syndical,

  • Confédération Général du Travail (C.G.T.), représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020 lors des réunions en date des 2 mars et 7 mai 2020. Les attentes exprimées par les représentants et les capacités de l’entreprise à y répondre ont rendu extrêmement difficile la finalisation de cette négociation, dans le contexte particulier de la crise sanitaire et de ses conséquences tant sociales que financières, et des efforts réciproques déjà consentis par les salariés et la Direction de l’entreprise.

Malgré les difficultés rencontrées par la société, et le constat de résultats dégradés au terme de l’exercice précédent et de l’impact de la crise sanitaire, à date, sur les résultats de l’exercice en cours, les mesures suivantes ont été conjointement arrêtées.

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

2-1- Augmentation 2019 du personnel

Compte tenu du contexte économique de la société, les parties ont convenu qu’aucune revalorisation générale des taux horaire ne sera appliquée sur cette année.

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

2-2-1- Durée du travail

Les garanties de rémunération et durées collectives de travail en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

S’agissant du personnel roulant zone courte, la durée collective de travail mensuelle est arrêtée à 169 heures, la société s’engageant en conséquence à livrer une garantie de rémunération correspondante.

Ces garanties de rémunération et durées collectives de travail ne sont pas exclusives de l’application des dispositions de l’article à l’article D3312-41 du Code des transports relatives au décompte du temps de travail. Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, qu’il soit :

  • En contrat à durée indéterminée ;

  • En contrat à durée déterminée ;

  • A temps complet ;

  • En contrat de mission d’intérim.

2-2-2- Prime d’assiduité

Le personnel de l’entreprise pourra bénéficier de la prime d’assiduité, selon les critères d’attribution suivants :

  • Etre rattaché à l’annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et avoir un type de paie roulant ;

  • Ne pas s’absenter sur le mois au risque de voir le montant de ladite prime déduite au prorata.

  • La prime est proratisée dès le 1er jour d’absence en cas d’accident de travail, maladie professionnelle reconnue, maternité, paternité et adoption.

  • Elle est supprimée dès le 1er jour d’absence pour tous les autres types d’absence.

  • Versement de 100% de la prime si aucune absence du salarié sur le mois ;

  • Versement de la prime selon une périodicité mensuelle ;

  • Montant de la prime mensuelle s’élevant à 80 euros bruts ;

Les parties ont convenu de rappeler les conditions d’attribution mais de ne pas en modifier les montants.

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

2-3-1- Durée du travail

Les garanties de rémunération et durées collectives de travail en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

  • Le personnel de quai : 151,67 heures ;

  • Le personnel de l’atelier : 162,50 heures ;

  • Les employés : 151,67 heures ;

  • Les agents de maîtrise : 162,50 heures.

2-3-2- Primes

Prime qualité de quai

Le personnel de l’entreprise pourra bénéficier d’une prime qualité de quai, selon les critères d’attribution suivants :

  • Etre agent de quai ouvrier ;

  • Ne pas avoir commis manquements, lesquels seront appréciés objectivement par le responsable de service et la direction, tels que, commettre des dévoyés, des erreurs d’étiquetage, assurer un chargement de mauvaise qualité (tractions et basses), ne pas contrôler et prendre en charge correctement des réserves et rapports d’arrivages etc. ;

  • Montant de la prime mensuelle s’élevant à 30 euros bruts.

Prime d’assiduité 

Le personnel de l’entreprise pourra bénéficier d’une prime d’assiduité, selon les critères d’attribution suivants :

  • Etre rattaché à l’annexe 1 et avoir un type de paie manutentionnaire ;

  • Ne pas s’absenter sur le mois au risque de voir le montant de ladite prime déduite au prorata.

  • La prime est proratisée dès le 1er jour d’absence en cas d’accident de travail, maladie professionnelle reconnue, maternité, paternité et adoption.

  • Elle est supprimée dès le 1er jour d’absence pour tous les autres types d’absence.

  • Versement de 100% de la prime si aucune absence du salarié sur le mois ;

  • Versement de la prime selon une périodicité mensuelle ;

  • Montant de la prime mensuelle s’élevant à 80 euros bruts ;

Les parties ont convenu de préciser les conditions d’attribution de ces primes mais de ne pas en modifier les montants.

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

2-4-1 Prime dimanche

Dans le cadre de la simplification lié à la migration de l’outil paie, la prime d’ouverture du dimanche sera renommée Prime dimanche. Toutes les autres conditions restent inchangées. Les salariés qui prennent leur service avant 22h le dimanche perçoivent une prime d’un montant brut de 30,49 euros bruts.

2-4-2 Prime d’ancienneté

Le principe de la majoration de 2% de la prime d’ancienneté à partir de 20 ans d’ancienneté est maintenu.

2-4-3 Prime dite de 13ème mois

Cette prime de « 13ème mois » ne saurait se cumuler avec toutes dispositions légales ou conventionnelles, présentes ou à venir, instituant un régime de gratification annuelle ou de 13ème mois.

Les modalités de versement de cette prime dite de 13ème mois sont les suivantes :

  • Ancienneté requise : 5 mois ;

  • Date d’appréciation de l’ancienneté  : Au 31 mai ;

  • Condition de présence  : Au 30 novembre ;

  • Date de versement : Paie de novembre ;

  • Versement d’un acompte : Au plus tard au 30 juin sur la base de 50% du montant estimé sous réserve d’avoir 5 mois d’ancienneté au 31 mai. Reprise de cet acompte sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié, quel que soit la partie qui en est à l’initiative, avant le 30 novembre.

Les modalités de calcul de cette prime dite de 13ème mois sont les suivantes :

  • Base de calcul : Salaire contractuel, hors éventuelle prime d’ancienneté, correspondant à la garantie mensuelle, tout autre élément de rémunération sera exclu ;

  • Prorata lié à l’ancienneté : Le versement intégral de cette prime dite de 13ème mois est réservé aux seuls salariés de l’entreprise, justifiant d’une ancienneté minimum de 5 mois au 31 mai de l’année de référence, et présent à l’effectif au moment du versement. Toutefois les salariés justifiant d’une ancienneté minimum de 5 mois au 30 novembre de l’année de référence pourront prétendre à une prime de « 13ème mois » d’un montant égal à 50% ;

  • Prorata lié à la présence : La prime de 13ème mois subira une minoration en cas d’absence du salarié. Par absence, il convient de retenir les absences qui n’ont pas le caractère légal de temps de travail effectif, à savoir la maladie, les absences injustifiées ou autres. En revanche, les absences pour maternité, paternité, accident du travail, congés exceptionnels familiaux ne seront pas prises en compte.

2-4-4- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Tout autre usage en vigueur disparaît le jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 3 – L’EPARGNE SALARIALE

Un accord de Participation et de Plan d’épargne Entreprise a été conclu le 2 mars 2020, à durée indéterminée.

ARTICLE 4 – LA PREVOYANCE – LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE

4-1- Combinaison dispositif conventionnel et d’entreprise

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955,la CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Des dispositifs spécifiques existent pour les roulants avec les organismes associés : IPRIAC – FONGECFA.

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé – Facultative

Au regard du contrat de groupe conclu avec l’organisme MUTEX PREVOYANCE, les risques décès, invalidité, incapacité sont garantis dans la limite des conditions prévu au contrat.

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire

Les frais de santé sont garantis sous conditions au regard du contrat de groupe conclu avec l’organisme HARMONIE MUTUELLE.

4-2- Amélioration du dispositif Frais de santé

A compter du 1er juin 2020, il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 42,3 euros pour le régime de base couverture frais de santé – une personne. Les parts optionnelles seront à la charge du salarié.

ARTICLE 5 – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5-1 Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.

Les parties ont rappelé le principe d’annualité des congés payés, lequel requiert que l’ensemble des collaborateurs prennent impérativement ses repos légaux dans l’année. Ainsi, au 31 mai N, chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

5-2 Congés payés

5-3 Amélioration du dispositif congé pour enfant malade

A ce jour, les salariés peuvent bénéficier, sur justificatif, d’une journée de congé pour enfant malade.

A compter du 1er juin 2020, les parties signataires conviennent d’accorder une seconde journée de congé rémunérée par an en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de douze ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 

Les parties ont donc convenu des conditions de maintien de salaire suivantes en cas d’absence justifiée par la garde d’un enfant malade âgé de moins de 12 ans : deux jours par année civile et par salarié sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an au moment de la demande, de la fourniture d’un certificat médical justifiant la garde de l’enfant malade et d’une attestation de l’employeur du conjoint du non bénéfice d’un dispositif équivalent

ARTICLE 6 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME

La société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la société s’emploiera à maintenir :

  • L’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales ;

  • L’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

A cet effet, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 23.01.12.

ARTICLE 7 – LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.

La société GMT encourage les Etablissements de son périmètre :

  • A recourir, dans le cadre de recrutements externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • A développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • A concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • A prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, etc).

ARTICLE 8 – CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX ACTIVITES SOCIALES

ET CULTURELLES DU CSE DE LA SOCIETE GMT

Les parties ont convenu de la signature d’un accord d’entreprise, à durée indéterminée, relatif à la participation patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de la société GMT ; participation fixée à un taux négocié au-delà de la participation obligatoire conventionnelle, selon le taux mentionné dans ledit accord joint au présent PV.

Le virement mensuel à hauteur de ce taux sera applicable à compter du 1er janvier 2021, et pour l’exercice 2020, les parties ont convenu que le delta sera versé en une seule fois, au plus tard le 15 juin 2020, sous réserve que le CSE ait acté en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire, au plus tard le 31 mai 2020, des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires. En conséquence de quoi, il sera alloué, en sus du virement mensuel effectué, de janvier à décembre 2020 (à hauteur de 0,4% de la masse salariale), un budget, frais de gestion inclus, d’un montant de 88.000 euros pour l’ensemble des activités sociales et culturelles de l’exercice 2020.

Ce montant, déterminé au regard des effectifs à la date du 7 Mai 2020, ont été arrêtés de façon non-équivoque et définitive par les parties ; charge au CSE de définir les conditions d’utilisation et d’attribution de ces montants aux différents bénéficiaires listés dans le tableau d’effectif, en date du 7 mai 2020, transmis avec le présent accord.

Il appartiendra au Comité Social et Economique de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, chèques « Cadhoc » de fin d’année ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

A titre exceptionnel, les parties ont convenu que, pour ce seul exercice 2020, il sera attribué un budget complémentaire de 8.800 euros, non reconductible sur les exercices ultérieurs au sens du Code du travail eu égard à l’accord d’entreprise ASC signé le 15 mai 2020, pour une durée indéterminée, et entrant en vigueur à compter du 1er juin 2020. Ce budget complémentaire, qui pourra être réajusté au regard des effectifs présents à la date du 1er novembre 2020, sera versé au plus tard le 30 novembre 2020, sous réserve que le CSE ait acté en réunion plénière ordinaire ou extraordinaire, au plus tard le 15 novembre 2020, des modalités d’attribution en fonction de critères non discriminants conformes aux attendus légaux et réglementaires

ARTICLE 9 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à celui signé le 25 mars 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction de la société GMT :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en quatre exemplaires,

A Orly, le 29 mai 2020

Pour la société :

M. ………………………… ……………………………………………............

Directeur de site

Pour les organisations syndicales représentatives signataires :

M. ………………………… ……………………………………………............

F.O

M. ………………………… ……………………………………………............

C.F.D.T.

M. ………………………… ……………………………………………............

C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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