Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE 2023 RELATIF A LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SOBEVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOBEVAL et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02423002370
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOBEVAL
Etablissement : 31770705700020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

SOBEVAL

ACCORD D’ENTREPRISE 2023 RELATIF A LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société par Actions Simplifiées SOBEVAL, dont le siège social est situé à BOULAZAC, ZI – XXX, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro XXX représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de la Société SOBEVAL :

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans la même dynamique de négociation que celle poursuivie par les partenaires sociaux de la branche professionnelle cela malgré le contexte d’inflation constante.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOBEVAL ont pris acte de ce contexte et souhaitent, elles aussi, agir à l’échelle de l’entreprise afin de, préserver le pouvoir d’achat des salariés mais aussi valoriser l’implication collective et les métiers.

Ainsi, à l’issue des réunions de négociations annuelles des 17 et 24 janvier 2023 puis des 02 et 06 Février 2023,

La Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS SOBEVAL toutes catégories socioprofessionnelles confondues (Ouvriers, Employés, Agents de maîtrise, Cadres).

Il annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 02 Février 2022.

Article 2 : REMUNERATION

Article 2.1 : Salaires

Sont concernés, les salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois c’est-à-dire présents à l’effectif au 1er Juillet 2022.

L’ensemble des salariés bénéficiera d’une augmentation de 60€ de leur salaire brut de base sous réserve de percevoir un salaire brut de base de référence pour un temps plein inférieur à 2800€.

Les salariés positionnés à la grille conventionnelle en Décembre 2022 verront leur salaire de base augmenter à hauteur de la nouvelle grille conventionnelle au 1er Janvier 2023 en respect des montants fixés par la CCN. L’augmentation décidée par la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SOBEVAL se fera déduction faite de l’évolution de la grille conventionnelle au 1er Janvier 2023.

Exemple : Un salarié positionné à la grille Niveau 1, Echelon 2 à 1690€ au 31/12/2022 verra son salaire brut de base revalorisé à 1750€, soit une augmentation globale de 60€ mensuel.

Article 2.2 : Prime transport

L’article 41 bis de la CCN instauré par l’avenant 92 signé au niveau de la branche professionnelle ICGV fixe les modalités d’application, de calcul et de détermination du montant de la prime transport pour les salariés.

Les parties entendent déroger au montant fixé à l’article 41 bis de la CCN et porter le montant annuel maximum de la prime transport à 200€ nets correspondant à la prise en charge des frais de carburant.

Le versement mensuel de cette prime sera réalisé sur la base d’un montant journalier moyen attendu : 200€ / (nombre de jours ouvrés – 25 jours de CP)

De sorte à maintenir un montant mensuel moyen identique pour une présence continue sur le mois.

Ensuite, seuls les jours effectivement travaillés et nécessitant un déplacement sur le site de l’entreprise donneront lieu au versement de cette prime.

Ainsi tout jour ouvré non travaillé et tout jour ouvré travaillé sans déplacement sur le site de l’entreprise, entraînera proratisation du montant mensuel.

Exemple pour une année complète avec 253 jours ouvrés : 253 jours ouvrés – 25 jours CP soit 228 jours

Soit par mois 228/12 : 19 jours

200/228 : 0,88€

19 X 0,88€ : 16,70€ Nets pour un mois travaillé complet

Les parties conviennent que les autres dispositions de l’article 41 bis de la CCN demeurent inchangées.

Article 3 : TEMPS DE TRAVAIL

La société est couverte par un « Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » toujours en vigueur dans l’entreprise.

Les parties rappellent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modifications au régime conventionnel du temps de travail appliqué.

Article 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE : INTERESSEMENT-PARTICIPATION

La Direction rappelle qu’au sein de la société, un dispositif d’intéressement a été mis en place. Sa période d’application arrive à échéance au 30 juin 2023. Afin d’en poursuivre l’application, la Direction prendra attache avec les parties signataires de l’accord d’intéressement avant la fin du 1er semestre 2023 en vue de son renouvellement.

Un accord de participation conclu pour une durée indéterminée est lui aussi toujours en vigueur dans la société. Les parties entendent poursuivre l’application de ce dispositif sans y apporter de modifications.

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 5.2 : Suivi

Le suivi de cet accord sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales représentatives, ce, lors des prochaines négociations annuelles obligatoires visées aux articles L 2242-1 et L 2242-13 du Code du travail ou de manière anticipée dans l’hypothèse où son cadre serait modifié par des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles postérieures.

Article 5.3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par chacune des parties habilitées, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables.

La partie qui engagera la procédure de révision en informera chacune des autres parties habilitées, ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de lecture ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande de révision.

Article 5.4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, ce conformément aux dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables.

La partie qui décidera de dénoncer le présent accord respectera un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires, par la partie qui prendra l’initiative de la dénonciation.

Article 5.5 : Notification

Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 5.6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera également déposé sur la plateforme Télé@ccord, du Ministère du Travail, service de dépôt en ligne des accords d’entreprise et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une version anonymisée sera publiée dans la base de données des accords collectifs disponible sur le site de Legifrance.

Article 5.7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion de cet accord par la partie la plus diligente.

Fait à BOULAZAC, le 06 Février 2023

En quatre exemplaires originaux de quatre pages chacun dont un remis à chacune des parties et un transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Toutes les pages de cet accord sont paraphées par chacune des parties à l’exception de la dernière où sont apposées les signatures de l’ensemble des parties.

Pour la Direction

XXX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives 

  • FO représentée par XXX, Déléguée Syndicale

  • CGT représentée par XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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