Accord d'entreprise "LE REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DE LA COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE" chez COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01420003732
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE
Etablissement : 31775081800013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE DE L'ENSEMBLE DES SALARIES (2018-01-04) LE REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DE LA COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE (2020-12-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

DE LA COOPERATIVE ISIGNY SAINTE-MERE

Entre les soussignés :

  • La Coopérative Isigny Sainte-Mère, dont le siège social est située 2 rue du Dr BOUTROIS
    CS 10099 14230 Isigny-sur-Mer

Représentée par Monsieur en tant que Directeur Général et Monsieur en tant que Directeur des Ressources Humaines dûment mandatés.

Ci-après dénommée individuellement « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par Mrs et en tant que Délégués Syndicaux

  • CFE-CGC représenté par Mr en tant que Délégué Syndical

D’autre part.

Préambule

Le présent accord annule et remplace tous les accords et avenant précédents sur le même thème et notamment l’accord du 30-10-2003, et les avenants suivants en dates du 15-04-2005, 28-12-2005, 13-02-2008, 01-07-2008, 20-01-2010 et 04-01-2018. Il a pour seul objectif de rassembler dans un seul acte juridique toutes les dispositions antérieures sans en changer la nature tout en permettant la mise en conformité du 100 % santé. Cela ne remet pas en cause la mise en conformité effectuée par l’entreprise dans les délais prescrits.

Le régime Frais de Santé financé en partie par l’employeur a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise pour :

  • Assurer au personnel une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,

  • Assurer le personnel au meilleur rapport qualité/prix possible,

  • Permettre la mutualisation des risques,

  • Proposer à l’ensemble du personnel des garanties similaires.

La loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 a consacré la généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Obligatoire depuis le 1er janvier 2016, chaque entreprise est tenue de proposer une complémentaire santé à ses salariés. C’est dans ce contexte, mais également au regard du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, que l’employeur avait à l’époque décidé d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à rappeler dans un acte juridique unique les modalités, conditions et garanties de la couverture collective complémentaire obligatoire frais de santé mise en place préalablement et à intégrer le
100 % santé.

Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système respecte le cahier des charges du contrat solidaire et responsable.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est de rappeler le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble du personnel sans conditions d’ancienneté. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire

Dérogations possibles :

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L 861-3 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » lors de la mise en place des garanties,

  • Les salariés bénéficiaires pour les mêmes risques de prestations servies au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit,

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de la couverture « frais de santé » est inférieure à un seuil de 3 mois.

Cette dispense est accordée à condition que le salarié justifie qu’il bénéficie d’une des couvertures respectant les exigences des contrats responsables.

Les membres du personnel remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace. Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 3 – Ayants droits

La couverture des ayants droit est facultative et ne sera pas financée par l’entreprise.

Article 4 - Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS. Lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

L’employeur participe à hauteur de 75 % de la cotisation du salarié, le reste étant à sa charge.

Rappel des taux de cotisations

  • Salarié : 1.49 % du Plafond Mensuel Sécurité Sociale

  • Conjoint : 1.22 % du Plafond Mensuel Sécurité Sociale

  • Enfant : 0.45% du Plafond Mensuel Sécurité Sociale

En cas de déséquilibre du système de garanties collectives la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 5 - Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ce texte.

Article 6 – Organisme assureur

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de soins fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 7 – Durée de l’accord et dénonciation

L’Accord prend effet le 26 novembre 2020 date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 - Dépôt légal et publicité

L’Accord sera déposé à la diligence de l’employeur en 2 exemplaires auprès de l’Autorité Administrative compétente et enregistré au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN.

Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Isigny-sur-Mer, le 12 novembre 2020

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société Isigny Sainte-Mère

Les Délégués Syndicaux CFDT Le Directeur Général

Le Directeur des Ressources Humaines

Le Délégué Syndical CFE-CGC

ANNEXE : Notice du Contrat en Vigueur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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