Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez ECO VIANDE - UEBERSCHLAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECO VIANDE - UEBERSCHLAG et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004999
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : UEBERSCHLAG
Etablissement : 31780423500032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ UEBERSCHLAG

Entre les soussignés :

La SAS UEBERSCHLAG

Siret 317 804 235 00032

Dont le siège social est situé 2 rue de Delle – 68220 FOLGENSBOURG

Et

Les salariés de l’entreprise UEBERSCHLAG représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour,

Ci-après désignés « les salariés »

Préambule :

La loi du 08 août 2016 relative au travail ainsi que l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective. Dans cette optique, la société UEBERSCHLAG souhaite adopter ses propres règles en matière d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les salariés et la Direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail.

Article 1 - Champs d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société UEBERSCHLAG

occupés à temps complet et dont la durée du temps de travail est décomptée en heures,

et ce, quelle que soit leur situation contractuelle et sans condition d’ancienneté.

Sont exclus les salariés au forfait heures et jours, les salariés à temps partiels.

Article 2 - Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe le nombre d’heures supplémentaires que l’employeur peut demander à un salarié d’effectuer sur une année. La convention collective de la charcuterie (industries) définit celui-ci à 155 heures. Pour rappel, le code du travail fixe cette limite à 220 heures par an et par salarié.

Dans un but d’optimisation du temps de travail et de l’efficacité de l’entreprise, les parties se sont mises d’accord pour augmenter le contingent d’heures supplémentaires à 470 heures par salarié et par an. Ce contingent sera calculé par année civile.

Article 3 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Durée légale du travail hebdomadaire : Article L.3121-27 : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

Heures supplémentaires : Article L.3121-28 : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Article L.3121-29 : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. »

Le taux de majoration est aujourd’hui légalement et conventionnellement de : 

  • 25% pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires

  • 50% pour les heures supplémentaires suivantes.

Le présent accord modifie ce taux de majoration à 10% pour l’intégralité des heures supplémentaire quel que soit leur rang.

Article 4 – Durée hebdomadaire des « travailleurs de nuit »

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une quelconque période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures (article L 3121-23 du code du travail).

Article 5 - Taux de majoration du travail de nuit

Travailleur de nuit

En application de la convention collective applicable, est considéré comme " travailleur de nuit " tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail :

- soit accomplit au moins 2 fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien;

- soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. A défaut, il s'agira de l'année de référence pour le calcul de la durée des congés payés. Le seuil ci-dessus sera proratisé en cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année.

Les parties conviennent de fixer la compensation salariale à 20% du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures et de supprimer le repos compensateur.

Article 6 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccord

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

La société déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à OSTHEIM,

Le 16 avril 2021

Pour la Société, Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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