Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE ALPD SEPTEMBRE 2020" chez CREOCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREOCEAN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01720002169
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : CREOCEAN
Etablissement : 31780532300100 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL (2020-05-25) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (2020-03-26) AVENANT à l'accord d'entreprise en date du 11/09/20 relatif à la mise en place du dispositif ARME (2020-10-01) ACCORD ENTREPRISE RELATIF MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ARME (2020-09-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-16) NAO 2022 (2022-04-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ARME « Activité Réduite pour le Maintien en Emploi »

Entre les soussignées

LA SOCIETE CREOCEAN

Sise Zone Technocéan – Chef de Baie – Rue Charles Tellier – 17000 La Rochelle

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • déléguée syndicale CFDT

  • délégué syndical FO

Ci-après dénommées « CFDT » et « FO »

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Sommaire

PREAMBULE 3

Article I – Champ d’application 3

Article II – Objet 3

Article III – Dates et durée d’application du dispositif 3

Article IV – Descriptif du dispositif 4

Article V – Engagements pris par l’employeur 4

Article VI – Modalités de prise de congés et RTT 5

Article VII – Information des salariés 5

Article VIII– Révision 5

Article IX – Consultation, dépôt et homologation de l’accord 6

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

Une sous charge comprise entre 5 et 10% se maintient depuis début juin et va durer (elle était de 15 à 20% les mois précédents), Les principales raisons sont:

  • des déplacements (notamment à l’étranger) encore très contraints et incertains, les prévisions sur le trafic aérien revenant à la normale sont très lointaines,

  • une baisse d’activité liée à un manque de commande dans certains métiers ou agences,

  • et aussi un report de décision (suite à la remise d’une offre) ou une annulation de certains projets (impact covid direct lors du confinement; report des élections, impact financier du covid réorientant certaines priorités) .

Cette sous charge peut potentiellement s’accentuer si les conditions de transport à l’international se détériorent ou s’il y a à nouveau des périodes de confinement en France.

Historique depuis mi-mars 2020

  • Mise en place de l’activité partielle le 15 mars, sur une période de 6 mois allant jusqu’au 15 septembre, pour répondre à une forte baisse d’activité : nombreux projets annulés ou suspendus, chantiers arrêtés, projets ralentis du fait de réunions nécessaires en physique avec autres intervenants dont nous ne maitrisions pas la disponibilité. Ralentissement des AO. Report des élections municipales rendant impossible la tenue de nouvelles commissions d’appels d’offres (nos clients étant majoritairement publics). Projets à l’étranger pour la plupart stoppés du fait de l’impossibilité de voyager.

  • Dans ce cadre, signature d’un accord sur l’imposition de congés, appliqué entre avril et juin.

Article I – Champ d’application

Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, à temps partiel, à temps complet.

Tous les établissements Creocean sont concernés, excepté l’établissement de Polynésie qui ne rentre pas dans le champ d’application du dispositif ARME.

Cette sous-charge pourra impacter les équipes supports qui pourraient elles aussi voir une baisse de charge.

Il est néanmoins difficile de prédire avec précision quels collaborateurs seront concernés, il est donc entendu que les personnes seront mentionnées nominativement lors de chaque demande du bénéfice de l’APLD (Activité Partielle Longue Durée, ou ARME) auprès de la DIRECCTE, par établissement (par période de 6 mois renouvelables dans la limite de 12 mois).

Article II – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19 et du contexte particulier rappelé en préambule, le présent accord a pour objet de mettre en place le dispositif ARME (Activité Réduite pour le Maintien en Emploi) au sein de l’entreprise, et d’en définir les contours.

Article III – Dates et durée d’application du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, reconduit le cas échéant par avenant entre les signataires.

A noter qu’une fois l’homologation de l’accord faite par l’autorité administrative, et donc la décision d’autorisation d’APLD donnée, celle-ci vaut pour 6 mois. L’autorisation est ensuite renouvelée tous les 6 mois à la vue du bilan adressé par l’entreprise (article IV).

Il entrera en vigueur le 16 septembre 2020, sous réserve d’homologation.

Article IV – Descriptif du dispositif

Le dispositif tel que défini dans le décret 2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit une réduction d’au plus à 40% de la durée légale du travail, pouvant être portée à 50% dans des cas exceptionnels liés à la situation de l’entreprise. La réduction est appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité à certaines périodes.

Afin de pouvoir bénéficier du dispositif, les parties conviennent d’engagements à prendre par l’employeur en matière d’emploi et de formation professionnel, et de modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel.

Un bilan semestriel est à réaliser par l’employeur, avant l’échéance de chaque période de 6 mois du dispositif, précisant la tenue des engagements de l’employeur ainsi qu’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise. Ce bilan est présenté en réunion CSE, dont le PV est remis à l’autorité administrative.

Pour CREOCEAN, les parties conviennent d’un volume de sous-activité global maximal de l’ordre de 20% à l’échelle de l’entreprise, représentant au plus 14 000 heures sur les 6 premiers mois du dispositif (16 septembre / 15 mars). Les volumes de sous-activités prévisionnelles seront variables en fonction du contexte de chaque établissement.

Comme mentionné ci-dessus, la réduction sera appréciée par salarié sur la durée d’application du dispositif, de manière individuelle, et son application pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité de certains salariés, sur une période réduite, en cas de forte sous-charge.

Concernant l’indemnisation financière des collaborateurs (taux horaire de l’indemnité d’activité partielle à verser au salarié) :

  • L’indemnité versée par CREOCEAN au salarié est l’indemnisation prévue par Syntec dans son nouvel accord de branche relatif au dispositif spécifique d’activité partielle signé le 10 septembre 2020, en étant au minimum de 92% du salaire net mensuel.

  • Les salariés en activité partielle et en formation dans le cadre du dispositif d’aide (type FNE) verront leur salaire maintenu à 100%.

Article V – Engagements pris par l’employeur

Maintien en emploi :

Les parties s’entendent sur le maintien en emploi (pas de licenciement économique) des équipes concernées pendant la durée d’application de l’autorisation de mise en activité partielle longue durée (accordée par l’autorité administrative par période de 6 mois renouvelables).

Formation :

Des formations supplémentaires, non prévues initialement dans le plan de développement des compétences, seront réalisées, sous réserve d’un accord de prise en charge par l’état (total ou partiel) du coût de la formation (type dispositif FNE). Le salarié devra être en activité partielle pendant les temps de formation.

Le plan de formation consolidé de 2021 fera un focus spécifique sur ARME. Les entretiens professionnels en cours permettront de définir les projets individuels de formation pour 2021.

Si le dispositif est activé sur le 2nd semestre, un nouvel entretien professionnel sera possible (à la demande du collaborateur ou du manager) pour faire un point employabilité et envisager de nouvelles formations.

Un entretien RH spécifique sera fait pour les personnes ayant eu sur 6 mois une AP supérieure à 20% de son temps. Cet entretien, à faire au début de la deuxième période de 6 mois, aura pour objectif d’aborder l’employabilité et le maintien en emploi du / de la salarié(e) concerné(e).

Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel :

Une réunion toutes les 2 semaines sera maintenue avec deux représentants du CSE pour suivre les taux d’activité partielle et les conditions d’application du présent accord.

Un bilan des formations rentrant dans ce dispositif ainsi qu’une vision du taux d’activité partielle et des équipes concernées, sera fait trimestriellement en réunion CSE.

A cela s’ajoutera semestriellement un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, présenté en réunion CSE. Le PV de cette réunion CSE semestrielle sera joint à la demande éventuelle de renouvellement d’autorisation d’activité partielle longue durée à la DIRECCTE.

Article VI – Modalités de prise de congés et RTT

Sur la période, il ne sera pas demandé de co-investissement du type prise de jour de CP ou JRTT associé ou non à de l’activité partielle, comme c’était le cas lors des périodes précédentes.

Comme mentionné dans l’accord temps de travail, les RTT doivent être pris au fur et à mesure de l’année, et sont imposables pour partie, ils doivent être soldés fin décembre. Aucun report ne pourra être fait.

Concernant les congés payés : Une vigilance est à apporter à la prise des congés, qui doivent être soldés au fur et à mesure en cas d’activité partielle. En aucun cas l’activité partielle ne doit remplacer des congés, et les congés ne pourront être reportés s’il y a eu de l’activité partielle. Les personnes ayant eu des congés reportés à fin mai pour cause de charge importante ou de maladie ne pourront être en AP tant qu’ils n’auront pas soldés leurs congés reportés.

Comme chaque année, il sera demandé à chacun de planifier régulièrement dans l’outil de suivi des absences (CARLA) ses principaux jours de CP et JRTT. Cela à faire avant le 20 septembre pour la période du 01/10 au 31/12/2020, avant le 15 décembre pour la période du 01/01 au 31/03/2021, avant le 15 mars pour la période du 01/04 au 30/06/2020, et avant le 15 juin pour la période du 01/07 au 31/09/2021.

Article VII – Information des salariés

L’entreprise informera, par tout moyen, les salariés concernés par ce dispositif.

Article VIII– Révision

Compte tenu du contexte exceptionnel rappelé en préambule et en constante évolution, ainsi que de la négociation en cours au niveau de la branche Syntec sur ce même dispositif, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est donc rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’organisation syndicale signataire de cet accord sera habilitée à engager la procédure de révision de cet accord.

Suite à sa demande écrite, une négociation de révision s’engagera dans un délai de 10 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article IX.

Article IX – Consultation, dépôt et homologation de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Comme mentionné dans le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, cet accord nécessite homologation de la DIRECCTE, sous un délai de 15 jours, le silence valant accord. Le dispositif pouvant être sollicité au plus tôt le 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation est transmise à l’autorité administrative, si l’accord est homologué, le dispositif pourra bien être actif à compter de début septembre.

De même, en application de l’accord du 14 décembre 2017 conclu au sein de la branche des Bureaux d’études techniques créant la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CCPNI), le présent accord sera communiqué à cette dernière via l’adresse de messagerie : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.

Fait à La Rochelle, le 07 septembre 2020, en 5 exemplaires

Pour la SOCIETE CREOCEAN

Monsieur Denis VALANCE

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale FO

Déléguée syndical Délégué syndical

- Annexe 1 -

ACCORD DE PUBLICATION

BASE DE DONNEES NATIONALE

Au regard de l’article L 2231-5-1 et du nouveau décret d’application R. 2231-1-1, les parties signataires de l’accord d’entreprise ci-joint intitulé « Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail » ont échangé sur les modalités de publication de ce dernier dans la base de données nationale.

Ainsi, par le présent document, les parties indiquent qu’elles sont favorables à une publication partielle des informations contenues dans l’accord, à savoir :

- Sommaire

- Préambule

- Parties signataires

- Durée de vie de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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