Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CREOCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREOCEAN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01723004604
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CREOCEAN
Etablissement : 31780532300100 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL (2020-05-25) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L EPIDEMIE DE CORONAVIRUS (2020-03-26) ACCORD ENTREPRISE ALPD SEPTEMBRE 2020 (2020-09-11) AVENANT à l'accord d'entreprise en date du 11/09/20 relatif à la mise en place du dispositif ARME (2020-10-01) ACCORD ENTREPRISE RELATIF MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ARME (2020-09-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-16) NAO 2022 (2022-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

Entre les soussignées

LA SOCIETE CREOCEAN

Sise Zone Technocéan - Chef de Baie - Rue Charles Tellier - 17000 La Rochelle

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives

  • déléguée syndicale CFDT

  • délégué syndical FO

Ci-après dénommées « CFDT » et « FO »

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

D'AUTRE PART

SOMMAIRE

Article 1er 3

Article 2 3

Article 4 4

Article 5 4

Article 1er

Conformément à l'article L2242-1 du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée.

Les délégués syndicaux et la Direction se sont rencontrés au cours de réunions selon le planning suivant :

> Mercredi 25 janvier 2023 - 17h30

> Jeudi 09 février 2023 - 18h00

> Mardi 21 février 2023 - 18h00

> Mardi 28 février 2023 - 18h00

> Jeudi 9 mars - 18h00

Deux blocs de consultation sont définis dans la Loi Rebsamen d'août 2015.

  • Bloc 1" La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise " Une négociation sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entrepr ise a été réalisée courant 2019, et a abouti, à la date du 28/06/2019, à :

un accord d'entreprise relatif aux conditions de travail,

un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, un accord d'intéressement du personnel de société.

  • Bloc 2 " Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail "

Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a également été réalisée courant 2019 et a abouti à un accord d'entreprise en date du 10/12/2019.

Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, il a été conjointement décidé de négocier exclusivement sur les augmentations collectives. Une présentation de l'accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle a été faite au CSE le 26/01/2023. Il est prévu de revoir conjointement cet accord d'entreprise à partir de juin 2023.

Article 2

Pour rappel, les augmentations minimales ont représenté de l'ordre de +1,2% de la masse salariales en 2022, + 0,8% en 2021 et +1,2% en 2020.

Il est convenu qu'une augmentation minimale sera attribuée cette année de préférence aux salaires les plus bas, sur les bases suivantes :

  • pour un salaire inférieur à 2500€ brut/mois : +80€ brut/mois minimum

  • pour un salaire compris entre 250 1€ et 3200€ brut/mois :+60€ brut/mois minimum

  • pour un salaire compris entre 3201€ et 3600€ brut/mois :+40€ brut/mois minimum ce qui représente une augmentation de la masse salariale de l'ordre de 1,3%.

Ce choix est également fait dans l'objectif de conserver une part significative de l'augmentation collective comparée aux augmentations individuelles , qui est évaluée de l'ordre de 37% de l'augmentat ion de la masse salariale en l'état actuel des connaissances.

Seuls les collaborateurs/r ices présent(e)s dans l'entreprise avant le 01/01/2023 et n'ayant pas déjà eut une augmentation de salaire sur la période du 01/01/2023 au 31/03/2023, ont accès à cette augmentation minimale générale. Ce montant d'augmentation est donné pour un salaire équivalent temps plein et concerne les collaborateurs/rices en COI ou en COD.

Les augmentations seront effectives dans la paie d'avril 2022.

Des augmentations individuelles liées à des changements de responsabilité ou de coefficient pourront être faites en complément de l'augmentation collective liée à la NAO.

Les délégués syndicaux et la Direction se sont accordés sur ces modalités.

Article 4

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

La Direction de la société remettra un exemplaire original de cet accord aux délégués syndicaux.

Article 5

Le présent procès-verbal sera publié selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et

D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entrepr ise, dans la « RH Box ».

Fait à La Rochelle, le 09 mars 2023, en 5 exemplaires

Pour la SOCIETE CREOCEAN

Pour l'organisation syndicale CFDT Pour l'organisation syndicale FO

Déléguée syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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