Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SETBT - SYSTEME EQUIPEMENT TABLEAU BASSE TENSION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SETBT - SYSTEME EQUIPEMENT TABLEAU BASSE TENSION et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03519004532
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SYSTEME EQUIPEMENT TABLEAU BASSE TENSI
Etablissement : 31785420600073 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-18

SETBT

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Préambule

Pour mémoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de SETBT ont conclu un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de SETBT le 08 Mars 2018.

Cette égalité est ainsi devenue une ambition qui s’est inscrite au cœur même de la gestion de l’emploi au sein de SETBT.

A ce titre, la Direction et les partenaires sociaux renouvellent leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. En outre, les parties s’accordent à préciser que cet avenant se fonde sur les principes de diversité et d’inclusion.

La Direction et les organisations syndicales signataires rappellent que l’égalité de genre est indispensable à la reconnaissance de tous les talents et à la performance et l’efficacité économique de SETBT.

La Direction a alors pris l’initiative de convoquer les Organisations Syndicales Représentatives au sein de SETBT afin de négocier le présent avenant qui a pour objet de préciser les modalités sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

En effet, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a créé un congé de paternité spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à sa naissance.

Les partenaires sociaux se sont donc réunis les 05 Novembre 2019 et le 12 Décembre 2019, afin de négocier le présent avenant.

À l’exception des dispositions visées ci-après, il est convenu entre les Parties que l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de SETBT signé le 08 Mars 2018 restent applicables.

Article 1 – Révision de l’article N°4 sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

L’article N°4 de l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de SETBT est précisé comme suit par le présent avenant :

Les organisations syndicales sont persuadées que la recherche d’un équilibre vie personnelle et professionnelle contribue à l’évolution des représentations sur la répartition des rôles entre les femmes et les hommes.

Dans cette perspective de changement des mentalités, la Direction persiste dans sa volonté de permettre au parent 11 et au parent 22 de concilier au mieux leur vie personnelle et familiale et leur activité professionnelle.

Pour ce faire, La Direction s’engage à mettre en place et promouvoir les mesures ci -après au sein de l’entreprise :

  • Le congé paternité et d’accueil de l’enfant

La Direction s’engage à:

  • Encourager la prise effective de ce congé par les parents 2 : deux campagnes de communication seront déployées chaque année afin de sensibiliser les parents 2 à l’importance du congé paternité et « d’accueil de l’enfant ».

  • Allonger la durée du congé paternité et « d'accueil de l’enfant » ;

Ce congé sera porté à 15 jours ouvrés pour tout parent 2. Ces jours ne pourront être fractionnés et devront être pris de manière consécutive. Un tel allongement de la durée du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » permettra au parent 2 d’être présent 3 semaines auprès de l’enfant.

- Informer les collaborateurs de la mise en place d’un congé supplémentaire en cas d’hospitalisation du nouveau-né :

La Direction s’engage à informer les collaborateurs que, comme le prévoit les dispositions légales et réglementaires (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et décret 2019-630 du 24 juin 2019), le parent 2 a droit à un congé spécifique en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance3, dans l’une des unités de soins spécialisées suivantes :

- unités de néonatologie ;

- unités de réanimation néonatale ;

- unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;

- unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

Ce congé est accordé au parent 2 dans la limite de 30 jours consécutifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le parent 2 souhaitant bénéficier de ce congé doit se charger seul de l’envoi des justificatifs nécessaires auprès de l’organisme de sécurité sociale dont il relève.

Le parent 2 doit, en outre, respecter le formalisme suivant :

  • Informer par écrit son Responsable Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de ce congé, en indiquant la date du départ en congé et la date de retour (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que la période de prise du congé correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.

En cas d’allongement de cette période initiale d’hospitalisation, dans le cas où cette dernière serait inférieure à 30 jours, le parent 2 devra de nouveau avertir son Responsable Ressources Humaines dans les mêmes conditions précitées ;

  • joindre à sa demande :

    • un document émanant de l’unité de soin spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;

    • le cas échéant, un document justifiant le lien juridique du parent 2 avec l’enfant.

Les parties tiennent à rappeler que ce congé se cumule avec le congé paternité et d’accueil de l’enfant de 15 jours ouvrés tel que défini ci-dessus.

  • Garantir l’absence d’impact sur la rémunération du collaborateur :

  • Le salaire du parent 2 sera maintenu par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières pendant la période légale du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » (11 jours calendaires).

  • Au-delà des 11 jours calendaires et dans la limite des 15 jours ouvrés, la rémunération du parent 2 sera intégralement maintenue par l’Entreprise.

  • Afin de garantir l’absence d’impact du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né sur la rémunération du parent 2, la Direction s’engage, conformément à la volonté des parties, à maintenir le salaire du parent 2 bénéficiant de ce congé. Ce maintien de salaire interviendra pendant toute la période du congé spécifique autorisé, par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.

Les parties au présent accord sont conscientes que l’organisation du travail est primordiale pour assurer la mixité au travail et l’égalité professionnelle.

Ainsi, la Direction s’engage à accompagner davantage la parentalité en permettant au collaborateur :

  • Un aménagement de la durée du travail : « 80% du temps rémunéré à 90% » :

Afin de favoriser l’accueil de l’enfant dans le foyer, la Direction rappelle que le parent 1 et/ou le parent 24, peuvent bénéficier d’une reprise du travail à un temps de travail inférieur suite au :

  • congé maternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation à temps plein.

Les salariés bénéficiant d’un congé parental d’éducation à temps partiel de manière contigüe à leur congé maternité ou d’adoption, bénéficieront, dans les mêmes conditions, des mesures applicables détaillées ci-dessous.5

Dès lors que le collaborateur rempli les conditions ci-dessus énoncées et en fonction de leur « Durée du travail » (mensuel ou forfaité), le dispositif leur permettra de passer à un temps de travail inférieur : 80% au lieu de 100% (correspondant à une journée non travaillée par semaine), rémunéré 90%.

Cette possibilité sera limitée à 6 mois consécutifs, pris de manière contigüe à compter de la fin du congé maternité ou d’adoption ou congé parental d’éducation à temps plein associé.

Pour encourager le recours à ce dispositif, une information sera systématiquement envoyée aux collaborateurs concernés par un congé maternité, un congé d’adoption ou un congé parental d’éducation à temps plein.

  • Une reconstitution du salaire à temps plein pour le calcul des droits à retraite

Le salarié mensuel exerçant une activité à temps partiel à 80% ou le salarié forfaité dont le temps de travail forfaitaire se trouve rémunéré à un niveau inférieur à celui d’une activité à temps plein au titre du présent dispositif peut – s’il en fait la demande – bénéficier de la reconstitution de son salaire à temps plein pour le calcul de ses droits à retraite (sécurité sociale de base et retraite complémentaire).

Dans ce cadre, et sur la base d’une assiette reconstituée à 100% :

  • La Direction s’engage à prendre en charge la part patronale des cotisations pour la retraite de base et la retraite complémentaire.

  • Les cotisations salariales restent quant à elles à la charge du salarié.

Cette possibilité sera limitée à 6 mois consécutifs, pris de manière contigüe à compter de la fin du congé maternité ou d’adoption ou congé parental d’éducation à temps plein associé.

Pour bénéficier de ce dispositif, la levée de l’option auprès du régime général devra être réalisée6 et le collaborateur devra signer un avenant au contrat de travail qui fixera la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge7.

Article 2 – Clause finales

2.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 18/12/2019 est à durée déterminée.

Il est conclu jusqu’à la fin de l’accord initial et entrera en vigueur pour les congés supplémentaires en cas d’hospitalisation du nouveau-né débutant à partir du 01/01/2020.

2.3 – Conditions de publicité

Un exemplaire du présent avenant, signé par les parties, est notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de SETBT, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent avenant sera, à la diligence de SETBT, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent avenant comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Sa signature est intervenue le 18/12/2019 à Chartres de Bretagne entre les représentants de la Direction de la Société SETBT et les Organisations Syndicales Représentatives soussignées.

Pour la Direction de SETBT

Directeur Usine

Responsable Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de SETBT

CFDT

CFE-CGC

CGT


  1. Parent 1 : il s’agit du parent qui prendra la principale responsabilité de l’arrivée de l’enfant dans la famille. Si l’un des deux parents est une femme enceinte, alors elle sera automatiquement considérée comme le parent 1.

  2. Parent 2 : il s’agit du parent qui prendra la responsabilité de l’arrivée de l’enfant dans la famille mais qui ne sera pas enceinte et ne prendra pas le congé du parent 1. Le parent 2 désigne le conjoint, partenaire de Pacs, ou concubin du parent 1.

  3. « L’hospitalisation immédiate de l’enfant à la naissance » est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures concernées

  4. Le parent 1 et le parent 2 : si les deux parents sont salariés de SETBT.

  5. Le congé parental d’éducation à temps partiel (80%), en application de l’article L.1225-47 du Code du travail, constitue en réalité un passage du salarié à temps partiel.

  6. Article L.241-3-1 du Code de la sécurité sociale.

  7. Articles R.241-0-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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