Accord d'entreprise "NAO 2023" chez PEROUSE MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEROUSE MEDICAL et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06023005515
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : PEROUSE MEDICAL
Etablissement : 31788399900078 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION

SALARIALE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PEROUSE MEDCIAL

ENTRE

La Société PEROUSE MEDICAL, dont le siège est sis Route du Manoir 60 173 IVRY LE TEMPLE représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique représenté par :

  • (sans étiquette)

D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord à la suite de négociations conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail. Il est précisé préalablement que :

Les parties se sont rencontrées au cours de 2 réunions de négociation les 23 Mars et 27 Mars 2023. Au cours de celles-ci, il a été procédé à un bilan de l’application des négociations 2022 :

  • PEROUSE MEDICAL a consacré à la hausse des salaires une enveloppe correspondant à 3,10 % d’augmentation de la masse salariale. Pour rappel, l’inflation était de 1,6% en 2021 et 5,2% en 2022.

  • Ces augmentations individuelles ont été entre 1,6% et 5%

  • Une prime de partage des valeurs de 1000€ a été versée en octobre 2022

  • L’accord sur les RTT du personnel de statut cadre a été révisé pour s’aligner sur les pratiques du Groupe.

Les données à prendre en compte pour l’année 2022 sont les suivantes :

  • Une inflation encore élevée impactant le pouvoir d’achat.

  • La réglementation de plus en plus contraignante impliquant des ressources supplémentaires.

Partant de ces éléments et tenant compte des résultats obtenus globalement par le Groupe en 2022 et des incertitudes concernant l’inflation, La Direction et les partenaires sociaux ont décidé de consacrer à la révision des salaires 6% de la masse salariale 2022, appliqué à titre exceptionnel à la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, soit 1 mois avant les périodes fixées précédemment.

En conséquence, les dispositions suivantes ont été arrêtées, d’accord commun :

PREMIERE PARTIE : LA REMUNERATION

I/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON-CADRE :

  1. Application de l’augmentation générale au 1er mars 2023 pour tout le personnel non rattaché au système des cadres

Une augmentation générale de 5% sera versée à toutes les personnes non rattachées au système des cadres sans prise en considération du niveau d’absentéisme.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril 2023 rétroactivement au 1er mars 2023.

  1. Augmentations individuelles

Les augmentations seront déterminées en fonction de l’implication et de la performance de chaque salarié démontrant le mieux leur engagement au service du progrès de l’entreprise.

La part consacrée à ces augmentations sera égale à 1% de la masse salariale maximum.

II/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS DES CADRES, ASSIMILES CADRES 

Les augmentations individuelles pour tous les cadres, assimilés cadres se situeront entre 0 et 8%.

L’enveloppe globale des augmentations individuelles est fixée à 6% de la masse salariale maximum. Les augmentations seront effectives sur le bulletin de paie d’avril 2023 rétroactivement au 1er mars 2023.

III/ INDEMNITE TELETRAVAIL

L’accord de télétravail signé le 17 décembre 2021 vise à prendre en compte la qualité de vie au travail des salariés en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle tout en maintenant l’efficacité et la qualité du travail fourni et en prenant en compte les nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et /ou financières de la société.

L’indemnité de télétravail reste à un forfait mensuel de 8€.

IV/ CRECHES INTER-ENTREPRISES

La Direction est soucieuse de l’équilibre vie professionnelle et vie privée de ses salariés, et décide de maintenir son offre concernant les crèches inter-entreprises.

DEUXIEME PARTIE : LUTTE CONTRE TOUTE DISCRIMINATION ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ET DES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PEROUSE MEDICAL renouvelle son engagement antérieur d’offrir le même niveau de salaire à poste et compétences équivalents sans aucune discrimination de quelque type qu’elle soit et de garantir le même déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Toute personne qui souhaite un éclaircissement concernant sa situation sur ce sujet doit contacter les représentants du personnel et la Direction des Ressources Humaines, et ce en toute garantie de discrétion.

TROISIEME PARTIE : LE TEMPS DE TRAVAIL

Les parties n’ont pas souhaité réviser l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail entré en vigueur dans l’entreprise.

Conformément au code du travail et à l’accord visé ci-dessus, il est rappelé que :

I/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Définition du travail effectif

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la notion de « durée du travail » s’entend de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

1.2. Congés payés

Les congés annuels légaux d’une durée de cinq semaines devront être pris au cours des périodes suivantes :

  • 3 semaines minimum entre le 1er mai et le 30 octobre,

  • 1 semaine avant le 31 décembre de l’exercice courant,

  • Le solde restant à prendre avant le 31 mai N+1.

L’ordre des départs en congés relève du pouvoir de Direction de la société PEROUSE MEDICAL.

L’intégralité du personnel PEROUSE MEDICAL bénéficie, en plus des 25 jours de congés payés, d’une journée supplémentaire de congés attribuée forfaitairement au titre du fractionnement et au prorata des droits acquis, jour de fractionnement qui se substitue aux dispositions légales.

1.3. Recours au temps partiel

La direction s’engage à étudier toute demande de passage à temps partiel.

II/ PERSONNEL NON-CADRE

Conformément à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés non-cadres à temps complet est fixée à trente-cinq heures auxquelles vient s’ajouter deux heures de travail hebdomadaire complémentaire afin de bénéficier de 12 jours de RTT, desquels sera déduit un jour consacré à la journée de solidarité (le Lundi de Pentecôte).

En 2023, 3 jours RTT sont imposés : 19 mai 2023, 29 mai 2023 et 14 août 2023.

III/ PERSONNEL CADRE

Les cadres, sous réserve de leur accord, sont soumis au régime du forfait annuel en jours.

Les cadres autonomes sont les salariés qui, sans pouvoir être qualifiés de cadres dirigeants, disposent d’une large autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée par l’employeur, si bien que ce dernier n’est pas en mesure de contrôler leur temps de travail.

D’un commun accord, les parties considèrent que l’ensemble du personnel cadres, sédentaires et itinérants, à partir du coefficient 900 répondent à cette définition, au sens de la Convention Collective de la Plasturgie.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres de direction, membres du Comité de direction, organisant eux-mêmes leur activité. La nature de leurs fonctions et les conditions de réalisation de leurs missions, marquées par une très forte autonomie, rendent non opérante l’évaluation quantitative du temps de travail.

La durée de travail de ces collaborateurs sera décomptée en jours. Le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à 218 jours.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur demande expresse du salarié, et en accord avec la direction, le nombre de jours dus au titre du forfait annuel peut être inférieur au forfait de référence susmentionné. Dans ce cas, son salaire est adapté proportionnellement.

Le nombre de jours de RTT dont bénéficient les salariés cadres est de 9 jours en 2023, desquels sera déduit un jour consacré à la journée de solidarité (le Lundi de Pentecôte).

En 2023, 3 jours RTT sont imposés : 19 mai 2023, 29 mai 2023 et 14 août 2023.

IV/ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et de veiller à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs, PEROUSE MEDICAL assure un suivi individuel régulier de l’organisation du travail de chaque salarié et de sa charge de travail.

PEROUSE MEDICAL veille en particulier à ce que la charge de travail de chaque collaborateur soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

QUATRIEME PARTIE : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

I/ PARTICIPATION

L’accord de participation conclu le 17.06.2009 est reconduit pour la durée de l’exercice 2023.

II/ INTERESSEMENT

Sous réserve de l’approbation des comptes, il peut déjà être précisé que de l’intéressement sera distribué en 2023 au titre de l’année 2022.

Les parties ont convenu de mettre à jour les indicateurs de l’accord d’intéressement 2022-2024 avant le 30 juin 2023.

III/ EPARGNE SALARIALE

La société a mis en place un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO), dont les cotisations sont à la charge exclusive de PEROUSE MEDICAL. La participation patronale est de 1% de la rémunération brute pour le personnel « non-cadre » et de 5% pour les « cadres ».

En sus de cette cotisation, chaque salarié peut, s’il le souhaite, procéder à des versements complémentaires.

CINQUIEME PARTIE : DUREE DE L’ACCORD / PUBLICITE

L’accord conclu s’applique sur le période du 01.03.2023 au 29.02.2024.

Il est remis un exemplaire original à chaque partie et le document sera affiché.

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires à l’UT de la DIRECCTE du lieu de conclusion, dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.

Fait à Ecouen, le 28 mars 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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