Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez FABIEN MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FABIEN MATERIAUX et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010528
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : FABIEN MATERIAUX
Etablissement : 31796157100013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS.

La SA FABIEN MATERIAUX, n°SIREN 317 961 571, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés au capital de 138.000 €, dont le siège social est situé 245 avenue Pasteur 33186 LE HAILLAN, représentée par M. *** agissant en qualité de Président du Conseil d’administration et de Directeur général.

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

ET,

M. *** signataire en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 octobre 2019.

D'autre part,

M. *** signataire en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 octobre 2019.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord collectif portant sur la mise en place d’un forfait jours à destination de certains salariés.

ARTICLE 1 : PREAMBULE :

En ce qui concerne les salariés soumis à un forfait jours, il est apparu nécessaire d’apporter des modifications et des adaptations au système actuel qui résulte de l’application directe de la convention collective du négoce des matériaux de construction et de mettre en place un nouvel accord se substituant au régime existant.

C’est dans ce contexte les partenaires sociaux ont engagé une négociation à l’issue de laquelle ils ont décidé de conclure un accord ayant pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours et ce pour répondre de meilleure façon aux besoins de l'entreprise et des salariés qui relèvent de ce régime.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leurs temps de travail et de leur vie personnelle.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

De même, les parties ont convenu que les objectifs recherchés dans le cadre de cette négociation étaient notamment les suivants :

  • Amélioration et modernisation de l’organisation du travail.

  • Concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel en adaptant leurs jours de travail à leur activité et ce dans l’intérêt commun.

  • Adaptation à la charge de travail et à la spécificité de l’activité de négoce.

  • Maintien et développement de la qualité du service à la clientèle en termes de continuité du service, d’adaptabilité et de réponse à ses besoins de présence.

  • Préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à un forfait jours, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la SA FABIEN MATERIAUX.

Le présent accord a donné lieu à la consultation préalable du CSE du 10 juin 2022.

Après échanges, discussions et concessions respectives des parties lors de réunions qui se sont tenues les 23 mai 2022, 25 mai 2022, 1er juin 2022, 7 juin 2022 et 10 juin 2022 le présent accord, qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-10 du Code du travail, a été conclu.

Ainsi le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, application directe de la convention collective ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur ayant un objet identique.

ARTICLE 2 - Objet de l'accord

Le présent accord concerne la SA FABIEN MATERIAUX et l’ensemble de ses établissements, agences ou points de vente.

Pour les salariés de l’entreprise concernés, le présent accord a pour objet de permettre la mise en place d’une organisation de la durée du travail forfaitarisée en jours et de conventions annuelles de forfaits en jours en application notamment de l’article L 3121-58 du Code du travail.

ARTICLE 3 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux seuls salariés de l'entreprise suivants :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions qu’ils exercent, ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, ces critères étant cumulatifs, à savoir :

  • Les cadres commerciaux qui remplissent les critères précités et dont l’emploi s’inscrit à partir du niveau VI échelon B et du coefficient 380 et ce jusqu’au niveau IX au coefficient 750.

  • Les responsables d’agence qui remplissent les critères précités et dont l’emploi s’inscrit à partir du niveau VI échelon B et du coefficient 380 et ce jusqu’au niveau IX au coefficient 750.

    Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  1. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ces critères étant cumulatifs, à savoir :

  • Les attachés commerciaux itinérants qui remplissent les critères précités et dont l’emploi s’inscrit à partir du niveau IV échelon B et du coefficient 270 et ce jusqu’au niveau V au coefficient 350.

  • Les contrôleurs de gestion itinérants qui remplissent les critères précités et dont l’emploi s’inscrit à partir du niveau IV échelon B et du coefficient 270 et ce jusqu’au niveau V au coefficient 350.

    Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il sera proposé aux salariés concernés de signer une nouvelle convention individuelle de forfait en jours et de bénéficier des nouvelles dispositions de cet accord.

ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place.

Outre l’existence d’un accord collectif, la mise en place d'un forfait annuel en jours est également subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et chaque salarié concerné, tel que contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  1. La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.

  2. Le nombre de jours travaillés dans l'année.

  3. La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise).

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un éventuel compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.

Le terme « année » utilisée dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4-3 - Dépassement du forfait annuel.

Toutefois, le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié qui le souhaite, en accord avec SA FABIEN MATERIAUX, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Toutefois, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut en aucun cas excéder 235 jours.

ARTICLE 4-4- Décompte du temps de travail.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  1. Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  2. Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  3. Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.3.

ARTICLE 4-5 - Nombre de jours de repos.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4-6 – les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

ARTICLE 4-6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année.

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

ARTICLE 4-6-2 - Prise en compte des absences

Article 4-6-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 4-6-2-2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 4-6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année.

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 4-7 - Renonciation à des jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

ARTICLE 4-7-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

ARTICLE 4-7-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, lequel précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond annuel, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu au titre de la période de référence dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 4-8 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps si celui-ci venait à être mis en place.

Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 4.6.1.


ARTICLE 4-9 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos, qui permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4-10 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4-11 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

ARTICLE 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 5-1 – Temps de repos.

Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés soumis à une convention de forfait en jours, chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours organisera librement son temps de travail, mais il sera toutefois tenu de respecter :

  1. Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

  2. Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  3. Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs.

Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, manifestations professionnelles, cas d’urgences, nécessités impérieuses et non prévues).

Il est rappelé que la durée du travail s’exerce en principe sur cinq jours par semaine et que dans l’hypothèse où un salarié est exceptionnellement amené à travailler le samedi, ce jour doit être compensé par un jour de « non-travail » le plus tôt possible et, en tout état de cause, à l’intérieur de la période de référence.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.3.

ARTICLE 5-2 - Amplitude de travail

Bien que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail, l’employeur souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail (à ne pas confondre avec la durée effective de travail) reste raisonnable.

Dès lors, leur amplitude de travail ne peut pas être supérieure à 13 heures par jour.

Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra, compte tenu de son autonomie notamment dans la gestion de son temps, alerter son supérieur hiérarchique ou les ressources humaines afin d’identifier et d’échanger sur les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail permettant de respecter les dispositions légales.

Le salarié sera reçu dans les 15 jours suivant le déclenchement de l’alerte.

ARTICLE 5-3 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 5-3-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail et temps de repos.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’oblige impérativement à déclarer mensuellement sur le support mis à sa disposition par la Direction :

  1. Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées.

  2. Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

  3. L’indication par le salarié concerné de ce qu’il a pu (ou pas) bénéficier effectivement de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et elles sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 5-3-2 – Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail par l’un des moyens suivants : par mail, SMS, ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours pour organiser l'entretien.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.4.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Les jours de repos des salariés en forfait jours doivent être pris en priorité et non épargnés.

ARTICLE 5-4 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien en présentiel une fois par an avec son responsable hiérarchique et ce afin de s’assurer du bon équilibre existant entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard de ses temps de travail.

Cet entretien sera distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

Si pour des raisons impératives, la tenue d’un entretien ne présentiel n’est pas possible, il pourra se tenir en distanciel.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  1. La charge de travail du salarié.

  2. Le respect des durées minimales des repos et de l’amplitude de travail.

  3. L’organisation du travail dans l'entreprise.

  4. L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

  5. Et sa rémunération.

A l’issue de l’entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Au regard des constats effectués, s’il y a lieu, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En complément de l’entretien ci-dessus, en cas de constat de l’existence d’une charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un second entretien par an en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, l’organisation du travail, sa rémunération et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle en vue notamment de déterminer les causes d’une éventuelle surcharge et pour convenir ensemble des actions correctives appropriées qu’il convient de mettre en œuvre telles que par exemple :

  1. Suppression ou automatisation de certaines tâches ;

  2. Nouvelle priorisation de tâches.

  3. Report de délai.

  4. Répartition sur d’autres collaborateurs.

  5. Développement d’aide personnalisée, par accompagnement ou formation.

  6. Etc.

Par ailleurs, dans les cas où :

  1. Le salarié n’aurait pas procédé à l’auto-déclaration telle que prévue par le présent accord.

  2. Les données déclarées par le salarié feraient apparaître que les limites concernant les dérogations au repos hebdomadaire de deux jours consécutifs auront été atteintes.

Dans les 15 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié à un entretien aux fins de lui rappeler l’obligation de déclarer ses temps de présence et de repos quotidien et hebdomadaire dans les conditions de l’article 5-3 du présent accord et/ou examinera avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et ce afin d’envisager, en cas de besoin, toute solution permettant d’apporter des correctifs aux difficultés qui auraient été identifiées.

ARTICLE 5-5 - Exercice du droit à la déconnexion

Pour les salariés qui en bénéficient, l'utilisation des équipements de mobilité (ordinateur portable, tablette numérique, téléphone portable, etc) fournis par l'entreprise, doit se faire dans le respect des temps de repos et d’amplitude de travail.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5.6 : Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

ARTICLE 6-1 - Durée d'application

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022 pour une durée indéterminée.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 6-2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un ou plusieurs membres de la Direction de la SA FABIEN MATERIAUX et du CSE.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 6-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6-4 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et ce notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier.

L’employeur et les parties légalement ou règlementairement autorisées pourront solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et les parties habilitées se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 6-5 – Notification et dépôt

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un dernier sera affiché dans les locaux de l’entreprise et de ceux de la commission paritaire de branche.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord qui sera publiée sur la base de données nationale.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à le Haillan, le 10 juin 2022, en 4 exemplaires.

Nom du signataire pour l'entreprise.

Prénom(s) et Nom du membre titulaire au CSE non mandaté.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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