Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant le système d'astreintes" chez POLYCLINIQUE DU TERNOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU TERNOIS et le syndicat UNSA le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06220004821
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU TERNOIS
Etablissement : 31796196900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord social et salarial : négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-06-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE SYSTEME D’ASTREINTES

Entre les soussignés :

La société Polyclinique du TERNOIS, société anonyme au capital de 320 000 euros dont le siège social est situé 55 Rue ROSEMONT, Lieudit « Les Sept » à SAINT POL SUR TERNOISE – (62130), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro unique d’identification 317 961 969, représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « La Société »

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société, à savoir le syndicat UNSA santé-social représenté par , dûment habilitée en vertu d’une désignation délivrée en novembre 2019.

Ci-après dénommée « Le syndicat »

La Société Polyclinique du ternois et le syndicat étant ci-après ensemble dénommés « Les Parties ».

  1. Préambule

La loi dite Travail du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » (loi2016-1088 du 8 août 2016) a notamment consacré la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche pour la mise en place d’un système d’astreintes.

Or, dans ce domaine et suite à la réorganisation des activités de la Société, les dispositions de l’accord de branche en vigueur dans le secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 et étendu par arrêté en date du 29 octobre 2003 (JO du 29 octobre 2003) sont apparues inadaptées à répondre à ses besoins.

C’est dans ce contexte que les parties ont entendu déroger aux dispositions de l’accord de branche précité pour certaine catégorie de personnel et ce, tant en ce qui concerne la limitation du nombre des astreintes que les contreparties liées à cette sujétion particulière afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

A la suite de la consultation des membres du CSE le 4 novembre 2020 au sujet de la modification du système d’astreintes, les Parties, ont convenu et arrêté les dispositions qui suivent :

  1. Cadre juridique

L'astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » (C. trav., art. L. 3121-5).

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu (C. trav., art. L3121-11).

  1. Mode d’organisation des astreintes

Ces astreintes se déroulent, en dehors de l'horaire de travail, au domicile des salariés ou à proximité.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention et de trajet sont légalement assimilés à du travail effectif.

Type de sujétion Personnel concerné Contrepartie Limitation
Astreinte avec ou sans déplacement Personnel technique et de maintenance, Personnel d’encadrement et cadres susceptibles de répondre à l’urgence Forfait intégrant période d’astreinte et temps d’intervention fixé à 620.33 euros brut / mois*. Période d’astreinte fixée à 1 semaine sur deux, hors période de congés payés.


*Les heures d’intervention devront être déclarées auprès de la Société afin de pouvoir vérifier que la rémunération forfaitaire incluant période d’astreinte et temps d’intervention n’est pas défavorable à une rémunération basée sur le temps d’intervention réel. A défaut, le temps d’intervention devra être valorisé sur la base du salaire réel, outre les éventuelles majorations qui seraient dues pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.

  1. Personnel non couvert par le présent accord d’entreprise

Il est expressément convenu entre les Parties que les personnels non concernés par le présent accord d’entreprise demeurent couverts par les dispositions de la convention collective nationale l’hospitalisation privée à but lucratif du
18 avril 2002. Il s’agit :

  • Des infirmiers diplômés d’État susceptibles de répondre à l’urgence,

  • Des sages-femmes,

  • Des manipulateurs de radiologie,

  • Des chauffeurs ambulanciers,

Des kinésithérapeutes.

  1. Le repos quotidien et hebdomadaire

Chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.

Dans les entreprises du secteur de l’hospitalisation privée à but lucratif, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité, de travaux urgents ou en cas d’astreinte à domicile. En contrepartie, le salarié bénéficie de repos équivalents, à prendre par journée ou demi-journée dans les 2 mois ou de toute autre compensation équivalente.

Lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, celle-ci est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos.

  1. Périodicité et programmation

La programmation doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit, à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l'avance.

Le salarié d’astreinte devra être disponible sur la plage horaire de 17h à 8h.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

  • Sauf circonstances exceptionnelles ou période de congés, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus d’une semaine sur deux ;

  • Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Elle sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

  • Le planning d'astreinte pourra être modifié après information des partenaires sociaux.

  1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de sa date de signature.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Arras.

Un exemplaire dûment signé sera remis à la Déléguée Syndicale avant d’être déposé dans la base de données économiques et sociales.

Fait à St-Pol-Sur-Ternoise, le 30 novembre 2020

(En 4 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale, un exemplaire étant réservé aux services de la Direccte compétente et un exemplaire tant destiné au greffe du conseil des prud’hommes d’Arras).

Pour la Société Pour le Syndicat

Le Directeur opérationnel La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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