Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conditions d'interventions chez des clients ou sur chantiers pour le personnel de l'entreprise SOREEL (cadres et non cadres)" chez SA SOREEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA SOREEL et le syndicat CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04919001479
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SA SOREEL
Etablissement : 31799389700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-26) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-04-20) Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de conges payes et reliquets de conges payes pour faire face a l'epidemie covid-19 (2020-04-16) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT (2021-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

Accord d’entreprise relatif

aux conditions d’interventions CHEZ DES Clients OU SUR CHANTIERS pour le personnel DE L’entreprise SOREEL (CADRES et NON CADREs)

Entre

La Société SOREEL dont le siège est situé 18 rue de la Gâtine, ZAC du Cormier, 49 300 Cholet, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Nous constatons que l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 ainsi que l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements ne sont pas suffisants pour encadrer les conditions de déplacements liés à des interventions chez des clients pour le personnel de Soreel.

Les parties en présence manifestent par le présent accord leurs volontés d’améliorer et de préciser les conditions dans lesquelles les salariés de Soreel sont amenés à effectuer des déplacements professionnels habituels ou occasionnels dans le cadre de leurs fonctions pour des interventions, chez des clients ou sur des chantiers.

Il s’agit, également, de traiter dans cet accord les interventions clients qui entrainent des contraintes en termes de durée du travail.

A compter de la signature de celui-ci, l’accord se substitue à :

  • A l’accord relatif aux conditions d’interventions chez des clients ou sur chantiers pour le personnel mensuel (hors cadre) de l’entreprise Soreel signé le 27 mars 2015.

  • A l’avenant n°1 concernant l’accord d’entreprise relatif aux conditions d’interventions chez des clients ou sur chantiers pour le personnel mensuel (hors cadre) de l’entreprise Soreel signé le 13mai 2016.

  • A toutes les dispositions et usages relatifs aux temps de trajet (paiement, durée, objet) ;

  • A toutes les dispositions et usages relatifs aux compensations liées aux déplacements en France ou à l’étranger ;

  • A toutes les dispositions et usages relatifs à l’organisation des horaires de travail en cas d’interventions chez les clients ou sur chantier.

Néanmoins, il est rappelé que les dispositions plus favorables contenues dans les conventions collectives de la métallurgie territoriales et nationales restent en application.

Par ailleurs, l’article 4 est un ajout aux accords sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, spécifiquement pour la durée et les horaires de travail en cas de déplacements.

Le présent accord tient compte des observations du CHSCT et du Comité d’Entreprise.

Il a reçu 4 avis favorables du CHSCT s’étant tenu le 13 décembre 2018.

Il a reçu 5 avis favorables du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 13 décembre 2018.

Article 1 – Champ d’application

Par cet accord, les parties présentes reconnaissent que les déplacements sont inhérents aux missions qui sont confiées au personnel mensuel (non cadre) et au personnel au forfait jour (cadre) de l’entreprise Soreel.

Les déplacements font partie des responsabilités que nous devons avoir vis-à-vis de nos clients. Ils sont obligatoires et font parties des emplois de l’entreprise.

Article 2 – Population concernée

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise réalisant des interventions de manières occasionnelles ou régulières chez des clients ou sur chantiers.

Tout salarié peut être amené à se déplacer chez un client dans le cadre d’interventions.

Article 3 – Définition de l’intervention

Cet accord a pour objectif de définir des règles de compensations et d’organisation du temps de travail pour les salariés en déplacements quand il s’agit d’interventions chez les clients ou sur chantiers.

Le terme ‟intervention” regroupe tous déplacements dont les prestations de service à nos clients. Cela comprend les mises en service, les dépannages, les opérations sous garanties, les formations de nos clients à nos produits mis en service pour eux.

Dans le cadre des interventions, le salarié se déplace avec un ordre de mission (à ce jour, le document référencé SO15-3).

Le terme ‟intervention” ne recouvre pas les rendez-vous commerciaux chez les clients, ni les déplacements dans le cadre de tests de nos produits en laboratoires, ni de participation à des forums de promotions, ni de rendez-vous dans le cadre de suivi de projets, ni de déplacement dans le cadre des formations dispensées aux salariés, … Les déplacements en dehors des interventions répondent aux réglementations juridiques, conventionnelles et aux accords d’entreprise en vigueur pour ce qui est du temps de travail effectif et temps de trajet.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est applicable à compter de la signature de cet accord et pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié par avenant par deux des parties signataires ou adhérentes dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Article 5 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 5.1 – Durée et organisation du travail pour le personnel mensuel (non cadre)

Article 5.1.1 – Temps de travail légal pour le personnel mensuel (non cadre)

Il est rappelé que la durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine.

Les salariés peuvent être amenés à dépasser la durée légale de 35 heures par semaine sans toutefois aller au-delà de 48 heures de travail effectif par semaine et d’une moyenne de 42 heures de travail par semaine sur une durée de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé également que la durée du repos quotidien est de 11 heures par jour et la durée du repos hebdomadaire de 36 heures consécutives par semaine.

Les salariés mensuels qui sont amenés à intervenir sur chantier ou auprès de sites clients dérogeront à la durée collective du travail.

Dans ce contexte, un salarié qui lors de ses déplacements est amené à atteindre le seuil de 48 heures dans une même semaine a fini sa semaine de travail.

En tout état de cause, il sera aussi vérifié que la contrainte légale de travail de 42 heures en moyenne sur 12 semaines sera respectée.

Article 5.1.2 – Horaires de travail pour le personnel mensuel (non cadre)

Les conditions de durée du travail sont précisées dans les accords d’entreprise :

  • Accord portant sur la réduction du temps de travail pour le personnel hors production de niveau I1 au niveau V1 du 18 juin 2002 ;

  • Accord portant sur la réduction du temps de travail pour le personnel V2 – V3 et cadres, signé le 2 février 2001 et modifié par l’avenant du 30 mai 2007 ;

  • Adaptation de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifiée par l’avenant du 29 janvier 2000 ;

  • Article IV – limite de la modulation de l’accord d’entreprise dans le cadre des NAO du 31 mai 2007.

Les horaires habituels de travail sont ceux définis et affichés dans les locaux de l’entreprise.

Toutefois, au vu de l’activité d’intervention qui nécessite des déplacements fréquents les horaires de travail effectifs pourront varier d’une intervention à l’autre.

Les mensuels intervenants quel que soit le service pour lequel ils interviennent devront donc réaliser les horaires qui correspondent aux interventions prévues.

Les horaires d’intervention suivront les contraintes horaires du client dans le respect des règles légales en vigueur.

La rétribution des heures sera effectuée en fonction des majorations légales en vigueur (heures de nuit, heures supplémentaires, jour férié, dimanche …).

Article 5.2 – Durée du travail et organisation du travail pour le personnel au forfait annuel en jour (cadre)

Les conditions de durée du travail sont précisées dans les accords d’entreprise :

  • Accord portant sur la réduction du temps de travail pour le personnel V2 – V3 et cadres, signé le 2 février 2001 ;

  • Convention collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie en vigueur.

Dans le cas d’interventions pour le personnel au forfait annuel en jour (cadre), la journée entière de travail effectif réalisée le samedi ou le dimanche entre dans le décompte du forfait annuel en jour ET une prime sera attribuée équivalent à ½ jour de salaire.

Article 6 – TEMPS DE TRAJET

Le temps pendant lequel le salarié est en poste chez un client ou sur un chantier sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet est celui qui est nécessaire pour se rendre du domicile du salarié ou du lieu d’hébergement à son lieu d’intervention.

Article 6.1 – Temps de trajet pour le personnel mensuel (non cadre)

Les heures de trajet seront compensées par une rétribution financière à hauteur du salaire horaire du salarié mensuel.

De plus, si en additionnant le temps de trajet et le temps de travail effectif, la durée totale dépasse la durée du travail à effectuer par le salarié mensuel sur une semaine, alors la compensation de l’heure de trajet sera majorée.

Dans ce cas, la rétribution financière sera majorée à hauteur du pourcentage de majoration habituellement attribuée pour la réalisation d’heure supplémentaires.

Article 6.2 – Temps de trajet pour le personnel au forfait jour (cadre)

Dans le cas d’interventions pour le personnel cadre, si temps de trajet réalisé un samedi ou un dimanche est supérieur à 5h, ce temps sera compensé par une rétribution équivalant au paiement d’une demi-journée de salaire.

Article 7 – COMPENSATION DE LA DUREE DES INTERVENTIONS EN REPOS SUPPLEMENTAIRES

Afin de favoriser la sécurité au travail, de prendre en compte la fatigue engendrée par les déplacements due aux interventions et pour favoriser un équilibre vie privée / vie professionnelle, les articles suivants définissent les conditions d’attribution des jours de repos supplémentaires.

Article 7.1 – Compensation en repos supplémentaires pour le personnel mensuel (non cadre)

Dans le cas où le salarié, à la demande de l’employeur ne peut pas rentrer chez lui alors des jours de repos supplémentaires lui seront attribués comme suit :

  • Si en une semaine (du Lundi au Dimanche) la durée temps de trajet + temps de travail dépasse 55 heures alors 0,5 jour de repos sera attribué.

  • Si le salarié est en déplacement dans le cadre d’interventions plus de 14 jours consécutifs alors 1 jour de repos lui sera attribué.

  • Si le salarié est en déplacement dans le cadre d’interventions plus de 28 jours consécutifs alors 2 jours de repos lui seront attribués

Les conditions d’attributions de ces jours de repos ne sont pas cumulatives.

Ces jours de repos correspondent à une compensation répondant à une fatigue engendrée par les déplacements et les interventions. Aussi, ils sont à prendre dans la semaine qui suit le retour du salarié.

Si les jours de repos ne sont pas pris dans les conditions ci-dessus, ils sont automatiquement perdus.

Article 7.2 – Compensation en repos supplémentaires pour le personnel au forfait jour (cadre)

Dans le cas où le salarié, à la demande de l’employeur ne peut pas rentrer chez lui, alors des jours de repos supplémentaires lui seront attribués comme suit :

  • Si le salarié est en déplacement dans le cadre d’une intervention plus de 7 jours consécutifs alors 0,5 jour de repos lui sera attribué.

  • Si le salarié est en déplacement dans le cadre d’interventions plus de 14 jours consécutifs alors 1 jour de repos lui sera attribué.

  • Si le salarié est en déplacement dans le cadre d’interventions plus de 28 jours consécutifs alors 2 jours de repos lui seront attribués.

Les conditions d’attributions de ces jours de repos ne sont pas cumulatives.

Ces jours de repos correspondent à une compensation répondant à une fatigue engendrée par les déplacements et les interventions. Aussi ils sont à prendre dans la semaine qui suit le retour du salarié.

Si les jours de repos ne sont pas pris dans les conditions ci-dessus, ils sont automatiquement perdus.

Article 8 – COMPENSATION FINANCIERE POUR CONTRAINTES LIEES AUX DEPLACEMENTS DANS LE CAS DES INTERVENTIONS

Cet article a pour but de prévoir une compensation lorsque les salariés interviennent dans le cadre d’un grand déplacement au sens prévu par l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements c'est-à-dire : si le lieu d’activité est éloigné de plus de 50km du lieu habituel de travail ET si le temps aller-retour est supérieur à 2h30min.

Cette définition sera retenue à la fois pour le personnel mensuel (non cadre) et le personnel au forfait annuel en jour (cadre) de l’entreprise.

Les compensations journalières définies dans les articles suivants ont pour objet :

  • De répondre aux contraintes d’éloignement ;

ET

  • De compenser les réductions éventuelles du délai de prévenance normalement applicable dans le cadre de la modulation (prévu dans les accords de branches et accords d’entreprise en vigueur) lors de changement d’horaire dû à la planification de l’intervention (pour le personnel mensuel non cadre). Le délai de prévenance ne peut être inférieur à 24h sans accord du collaborateur si les horaires de l’intervention ne correspondent pas aux horaires initialement prévus.

ET

  • De compenser certaines conditions de travail et condition d’hébergement

Article 8.1 – Prime journalière en cas d’intervention liées à l’éloignement et à la sécurité pour le personnel mensuel et au forfait jour de Soreel (Non cadre et Cadre)

Article 8.1.1 – Prime journalière en cas d’intervention liées à l’éloignement et à la sécurité en France pour le personnel mensuel et au forfait jour (non cadre et cadre)

Dans le cadre d’un grand déplacement tel que défini ci-dessus, une compensation journalière par jour de déplacement sera versée aux salariés Soreel qui intervient chez un client ou sur chantier. Cette compensation sera attribuée comme suit :

France métropolitaine + Corse DOM TOM
Du lundi au vendredi 15 € par jour de déplacement 50 € par jour de déplacement
Samedi et Dimanche 30 € par jour de déplacement

Article 8.1.2 – Prime journalière en cas d’intervention liées à l’éloignement et à la sécurité à l’étranger pour le personnel mensuel et au forfait jour (non cadre et cadre)

Dans le cadre des déplacements à l’étranger, il sera appliqué pour l’ensemble des salariés une compensation dont la grille est définie ci-dessous.

Les zones sont définies par rapport aux recommandations données par le site internet du ministère des affaires étrangères :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

Europe géographique Reste du Monde
Zone verte (vigilance normale) 25 € par jour de déplacement 50 € par jour de déplacement
Zone Jaune (vigilance renforcée) 40 € par jour de déplacement 80 € par jour de déplacement
Zone Orange (déconseillé sauf raison impérative) 100 € par jour de déplacement
Zone Rouge (formellement déconseillée) Interdiction de se déplacer dans ces régions

Pour chaque intervention, il s’agira de vérifier via le site internet du ministère des affaires étrangères la correspondance entre la région de l’intervention et la couleur de la zone. Ceci permettra d’actualiser en fonction des événements et des situations politiques, le caractère de sécurité à apporter à la logistique d’intervention pour respecter les règles de sécurité ainsi que le niveau de compensation à attribuer.

Par ailleurs, l’ensemble des conditions de sécurité doivent être prises pour que la protection des salariés en particulier quand il s’agit d’intervention en zone orange.

Par ailleurs, une intervention dans une zone orange reste basée sur le volontariat du collaborateur.

En sus, le salarié reste libre d’exercer son droit de retrait tel que défini par le code du travail aux articles L4132-1 et suivants.

Article 8.2 – Compensation journalière liées aux conditions de travail et conditions d’hébergement dans le cas d’interventions pour le personnel mensuel et au forfait jour de Soreel (non cadre et cadre)

Le montant de la prime journalière de compensation de déplacement dans le cadre d’intervention sera majoré de 25% si au moins l’un des critères ci-dessous entre en compte dans la réalisation de la mission d’intervention.

Il est précisé que cette majoration de la prime journalière sera de 25% quelques soit le nombre de critères entrant en compte pour la mission donnée.

  • Si le salarié intervient dans les conditions de travail suivantes :

    • Carrière à ciel ouvert ;

    • Tunnelier en action ;

    • Plateforme offshore ;

    • Intervention en pleine mer ;

    • Travail en hauteur nécessitant un harnais ;

    • Travail dans les égouts ;

    • Des cas particuliers pourront être évalués entre le manager, le service RH et le délégué syndical.

  • La température du lieu de travail est supérieure à 35° pendant plus d’une heure OU est inférieur à 5° pendant plus d’une heure. Il est à prendre en compte la température dans le local où a lieu l’intervention.

  • Les conditions d’hébergement sont en base vie ou à l’étranger dans un hôtel inférieur à 2 étoiles.

  • Une interdiction de sortir ou de cantonnement est prononcé. Il doit s’agir de consignes écrites données par le client ou reçues via une dépêche de l’ambassade. Un couvre-feu établi dans la région où se situe l’intervention entre en compte dans les mesures d’interdiction de sortie.

Article 9 – Dépôt :

Le présent accord est déposé par la Société SOREEL auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du ressort du siège social de la société, par voie électronique sur la plateforme dédiée.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.

Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Cholet, en 4 exemplaires,

Le 14 décembre 2018

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la Société Soreel,

Délégué syndical CGT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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