Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez SA SOREEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA SOREEL et le syndicat CGT le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04921005744
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SA SOREEL
Etablissement : 31799389700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-26) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-04-20) Accord relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de conges payes et reliquets de conges payes pour faire face a l'epidemie covid-19 (2020-04-16) Accord d'entreprise relatif aux conditions d'interventions chez des clients ou sur chantiers pour le personnel de l'entreprise SOREEL (cadres et non cadres) (2018-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre

La Société SOREEL dont le siège est situé 18 rue de la Gâtine, ZAC du Cormier, 49 300 Cholet, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Au sein de la société, les congés payés se cumulent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ils sont comptabilisés en jours ouvrés (25 jours par an).

Pour rappel, les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale allant du

1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Ils doivent par ailleurs prendre à minima sur cette période un congé d’une durée de 12 jours ouvrables continus, le congé principal pouvant ainsi être fractionné.

Les parties constatent à cet égard que les salariés de la société SOREEL sont amenés régulièrement à vouloir fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés, notamment afin de pouvoir bénéficier de 2 ou 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale de prise des congés payés.

Le Code du travail autorise que ce congé principal soit fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables durant la période de congé.

En principe, ce fractionnement du congé principal peut générer légalement des jours de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dont le nombre varie en fonction des jours de congés payés pris en dehors de la période légale de congés.

Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours la période comprise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N et que parallèlement aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.

C’est l’objet du présent accord, étant précisé qu’il ne remet pas en cause les dispositions d’ordre public applicables en matière de congés payés et notamment :

  • la période minimale de prise des congés allant du 1er mai au 31 octobre (art. L. 3141-13 C. trav.) ;

  • la durée des congés pouvant être prise en une seule fois qui ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf exceptions (art. L. 3141-17 C. trav.) ;

  • la durée minimale du congé principal de 12 jours ouvrables continus qui doit être pris en une seule fois (art. L. 3141-19 C. trav.).

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOREEL liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (y compris en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 – Renonciation collective au régime des jours de fractionnement

Il est convenu une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période légale du congé principal (du 1er mai au 31 octobre) n’aura pas pour conséquence l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement.

ARTICLE 3 – Dispositions Finales

3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de conclusion.

3.2 – Clause de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.

A partir de la date de réception de cette lettre, les parties disposeront d’un délai de 3 mois pour se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait le texte antérieur continuera de s’appliquer.

3.3 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

3.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la Société SOREEL auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du ressort du siège social de la société, par voie électronique sur la plateforme dédiée.

Un exemplaire supplémentaire sera adressé par ses soins au Greffe du Conseil de Prud’hommes situé dans le ressort du siège social de la société SOREEL.

Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera par ailleurs communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Cholet, en 4 exemplaires,

Le 12 avril 2021,

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour la Société Soreel,

Délégué syndical CGT Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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