Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 2019" chez ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATAC DIFFUSION ET ELEX FRANCE - FREMACH DIEPPE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07619002396
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : FREMACH DIEPPE
Etablissement : 31829157200044 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Avenant de révision à l'accord d'entreprise de la journée de solidarité (2018-09-11) avenant de révision à l'accord d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité (2020-05-15) Don de congé pour assistance à un proche en difficulté (2021-07-15) Avenant à l’accord d’entreprise fixant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 2022 (2021-05-24) Accord d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 2023-2025 (2023-02-02)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-20

Avenant de révision à l’accord d’entreprise

fixant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Le présent accord est conclu entre :

La société FREMACH DIEPPE

dont le siège social est 338, rue d’Arques 76 510 Saint Nicolas d’Aliermont,

immatriculée au RCS de Dieppe,

société représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Directeur de Site

et dénommée ci-après FREMACH Dieppe

D’UNE PART

Les organisations syndicales énumérées ci-après qui auront signé le présent accord :

Pour la CFDT,

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’AUTRE PART

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a instauré la mise en place de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de travail supplémentaire, positionnée sur un jour habituellement non travaillé, correspond à une journée de 7 heures pouvant être fractionnée et s’accompagne d’une contribution financière pour l’employeur.

Cet avenant porte révision des modalités de fixation de la journée de solidarité.

1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, aux apprentis et aux intérimaires présents dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de ladite journée. Les stagiaires de moins de 18 ans ne sont pas concernés.

2. Modalités au sein de la société FREMACH Dieppe

Pour la société FREMACH Dieppe la journée de solidarité sera fixée chaque année.

3. Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération et la durée du travail

Les heures réalisées au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail.

En revanche, elles sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs/récupération/ jour de repos en vigueur dans l’entreprise dans la limite de 7 heures.

De même, pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées n’ont pas d’incidence sur le volume des heures complémentaires.

Toute absence (autre que la maladie ou AT) sur la période couvrant les heures travaillées au titre de la journée de solidarité entraînera le report du travail à effectuer sur les semaines 39 ou 40.

4. Date de la journée de solidarité

4.1 Pour le personnel travaillant en horaires fixes de journée : 7h30-16h

Du 17 au 26 juin 2019 inclus, (exclu le vendredi 21 juin 2019) l’horaire sera :

7h30-17h00 : soit 1 heure de plus de travail effectif par jour pendant 7 jours (lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, lundi 24, mardi 25, mercredi 26)

4.2 Pour le personnel travaillant en horaire variable :

Du 17 au 26 juin 2019 inclus : 7 heures seront à travailler en plus sur la période.

4.3 Pour le personnel travaillant à temps partiel :

Du 17 au 26 juin 2019 inclus : le nombre d’heures à accomplir au titre de la journée de solidarité est calculé au prorata de la durée contractuelle de travail (7/35 X nbre heures contrat).

Exemple : salarié à 20h/semaine

Nombre d’heures JDS = 7/35*20 = 4 heures.

4.4 Pour le personnel en 2*8 : en alternance une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours. Alternance semaine du matin (05h00 à 13h00) et semaine de l’après-midi (13h00 à 21h00)

Le lundi 17 juin 2019 matin ou le lundi 24 juin 2019 matin sera travaillé de 5h00 à 13h00 (6.42 heures travaillées/journée de solidarité + 30 minutes pause payée+ 48 mn rémunérées=8 heures).

Le vendredi 21 juin 2019 après-midi ou le vendredi 28 juin 2019 après-midi sera travaillé de 13h00 à 21h00 (6h42 travaillées/journée de solidarité + 30 minutes pause payée + 48mn rémunérées= 8 heures).

4.5 Pour le personnel en quart de nuit : en alternance une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours de 21h00 à 5h00.

Le vendredi 28 juin 2019 sera travaillé de 21h00 à 5h00 (6h42 travaillées/journée de solidarité + 30 minutes pause payée + 48mn rémunérées= 8 heures).

4.6 Pour les cadres forfait jours : Les 218 jours de travail de ce forfait comprennent la journée de solidarité.

5. Obligation pour les salariés d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle du 1er juillet N-1 au 30 juin N, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour la dite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Cependant les salariés qui ne souhaitent pas travailler lors de la période pour la journée de solidarité sont dans l’obligation de poser une journée par écrit sur leurs droits (congé ancienneté, récupération, RTT, congés payés, congé sans solde avec retenue sur salaire).

Pour les salariés en maladie, paternité ou maternité, la journée de solidarité non effectuée ne sera pas reportée.

6. Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.

7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

8. Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail.

Cinq exemplaires originaux sont rédigés. Un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de Rouen en version papier, une copie électronique sera également envoyée à la DIRECCTE ; un original sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Dieppe (ainsi qu’une copie électronique) ; un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Saint Nicolas d’Aliermont, le 20 mai 2019.

Pour la CFDT, Pour FREMACH Dieppe

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Pour la CGT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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