Accord d'entreprise "Accord collectif sur les modalités de fonctionnement du CSE et de l'exercice du droit syndical" chez MAKE UP FOR EVER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAKE UP FOR EVER et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220018563
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MAKE UP FOR EVER
Etablissement : 31830926700033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSE ET DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MAKE UP FOR EVER

Société anonyme au capital de 1.000.050 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 318 309 267, dont le siège social est situé 5, rue de la Boétie – 75008 PARIS, représentée par ----------------------------------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Monde, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société MAKE UP FOR EVER, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

CFDT ----------------------------------------, en sa qualité de délégué syndical national dument mandaté par la Fédération des Services CFDT- Tour essor- 14 rue Scandicci 93508 PANTIN.

FO ----------------------------------------, en sa qualité de déléguée syndicale dument mandatée par l’Union départementale CGT FO situé 37 rue Gay LUSSAC 92320 CHATILLON

D’autre part,

Table des matières

Préambule 4

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE 4

TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE 4

ARTICLE 2— COMPOSITION DU CSE 4

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS 6

3.1. ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES 6

3.2. ATTRIBUTIONS LIEES A LA SANTE, LA SECURITE, ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL 6

3.3. ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 7

3.4. INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES 7

ARTICLE 4 : LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT 8

4.1. SEQUENCEMENT DES REUNIONS 8

4.2. ORDRE DU JOUR 8

4.3. RECOURS A LA VISIOCONFERENCE 8

4.4 DELAIS DE CONSULTATION DU CSE 9

4.5. ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS VERBAL DE REUNION 9

4.6. CRÉDIT D’HEURES 10

4.7. FORMATION 11

4.8. FINANCEMENT 11

ARTICLE 5 : LES COMMISSIONS 12

5.1 LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 12

5.2 COMMISSION DE LA FORMATION 13

5.3. COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE 14

5.4. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES 15

TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE ET NÉGOCIATION 17

ARTICLE 6 : DÉLÉGUES SYNDICAUX 17

ARTICLE 7 : REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CSE 17

ARTICLE 8 : REUNIONS DE NÉGOCIATION 17

ARTICLE 9 : CRÉDIT D’HEURES 18

ARTICLE 10 : COMMUNICATION AUX SALARIES 18

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 20

ARTICLE 11 : LIBERTÉ DE CIRCULATION 20

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 20

ARTICLE 13 : UTILISATION DES MOYENS MATERIELS DE L’ENTREPRISE 20

ARTICLE 14 : ARTICULATION DES RESPONSABILITÉS DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PROFESSIONNELLES 20

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 22

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 22

ARTICLE 16 : RÉVISION DE L’ACCORD 22

ARTICLE 17 : ADHÉSION 22

ARTICLE 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD 22

ARTICLE 19 : NOTIFICATION, DÉPOT ET PUBLICITÉ 23

Annexe 24

Préambule

La loi du 8 août 2016 dite « Rebsamen », précisée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 (ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018) précisaient et organisaient la nouvelle forme de représentation des salariés au sein des entreprises.

Les anciennes instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise, délégation du personnel, Comité d’Hygiène, de santé et des conditions de travail) laissaient la faveur à la mise en place d’une instance unique : le Comité social Economique (CSE). Sa mise en œuvre devait intervenir avant le 31 décembre 2019 pour les sociétés de plus de 300 salariés.

Dans ce contexte et suite à l’organisation des élections professionnelles mettant en place le Comité Social Économique (CSE) élus le 2 octobre 2019, la société a invité les délégués syndicaux à négocier les modalités de fonctionnement du CSE et plus largement de la représentation au sein de l’entreprise.

La société rappelle son attachement à la représentation en entreprise de sorte que, notamment par l’exercice de ses prérogatives, elle permet d’accéder à l’expression individuelle ou collective de manière indirecte, de collaborer, d’échanger ou encore de proposer des mesures dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Elle veille, par ailleurs, aux conditions de travail, participe à la réflexion au travail et au suivi des projets de la société et assure la gestion des œuvres sociales et culturelles.

Afin d’assurer les meilleures conditions à l’exercice de leurs missions, la société et les organisations syndicales ont abouti à la conclusion du présent accord aux termes des 20 novembre 2019, 18 décembre 2019 réunions ayant pour objectif de définir les modalités de fonctionnement du CSE et de l’exercice du droit syndical.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord porte sur le dialogue social au sein de la société, particulièrement des modalités de fonctionnement du CSE et plus largement de l’exercice du droit syndical.

Le présent accord s’applique au sein de MAKE UP FOR EVER SA et son champ d’application territorial est délimité à la France.

TITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE

ARTICLE 2— COMPOSITION DU CSE

Le comité social et économique comprend l'employeur, qui peut être assisté de 3 salariés de la société et d’une délégation du personnel composée1 d’élus titulaires et suppléants tel que défini par le protocole préélectoral du 12 juin 2019.

A titre indicatif, il y a 12 représentants titulaires tous collèges confondus, 12 suppléants tous collèges confondus.

Présidence

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant. Il est précisé que l’employeur peut déléguer, à titre permanent ou occasionnel, la présidence à un représentant qui doit être apte à informer et consulter valablement le CSE.

Secrétaire, Trésorier et adjoints

Un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint seront désignés, parmi les membres titulaires du CSE, à la première réunion plénière du CSE suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Pour chaque poste, la désignation des candidats se fait à la majorité des membres votants présents. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernière élections professionnelles.

En cas de vacance définitive d’un de ces postes, une nouvelle désignation sera effectuée selon les mêmes modalités, lors de la réunion plénière suivant la vacance.

Par ailleurs, les délégués syndicaux dument mandatés sont des membres de droit ayant voie consultative au CSE.

Enfin, sont également membres ponctuels du CSE2, soit dans le cadre de la commission CSSCT soit pour des sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail n’ayant pas fait l’objet d’une délégation auprès de la commission :

  • Le médecin du travail

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT)

MEMBRES SUPPLEANTS

Les membres suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire dans les conditions prévues par le Code du travail. Un schéma des règles de suppléance figure en annexe.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque membre titulaire informe par email de son absence prévisible dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et documents afférents, et les procès-verbaux des réunions.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS

Le CSE reprend les attributions des anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT).

3.1. ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

3.2. ATTRIBUTIONS LIEES A LA SANTE, LA SECURITE, ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L. 2312-9 du Code du travail, le CSE contribue à la protection de la santé physique et mentale des collaborateurs de la société. Le CSE veille également à l’amélioration des conditions de travail et à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes et des personnes handicapées à tous les emplois et le cas échéant, à les aménager. Il peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Ces attributions sont déléguées en partie à la commission santé, sécurité, conditions de travail prévue à l’article 5.1 du présent accord.

Le CSE reste cependant seul compétent pour recourir à une expertise.

Par ailleurs, les membres du CSE restent directement compétents s’agissant des matières relatives à la santé, sécurité et des conditions de travail suivantes :

  • formuler, à leur initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise, les conditions de vie dans l’entreprise,

  • réaliser dans l’entreprise au sein de leur périmètre toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant relevé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

3.3. ATTRIBUTIONS EN MATIERE D’ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le CSE gère les activités sociales et culturelles établies au bénéfice des salariés.

3.4. INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise (consultation triennale, dans la mesure où les programmes stratégiques de la Société sont définis sur des périodes de l’ordre de 3 ans),

- la situation économique et financière de l’entreprise (consultation annuelle),

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (consultation annuelle).

Il est convenu d’informer chaque année le CSE sur le déploiement du programme stratégique.

Les informations nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE sont mises à dispositions dans la BDES, qui est constituée au niveau de l’entreprise et est tenue sur un support informatique.

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales :

Une prise en charge à 100% par l’employeur :

  • Pour les consultations récurrentes sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,

  • En cas de licenciement collectifs pour motif économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours,

  • Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,

  • En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la BDES.

Une prise en charge à 80% par l’employeur et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement :

  • Pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • Pour les consultations ponctuelles autres que celles citées ci-dessus.

Une prise en charge à 100% par le CSE sur son budget de fonctionnement pour les autres expertises dans le cadre de la préparation de ses travaux.

Par exception, il pourrait être décidé, au cas par cas et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise.

ARTICLE 4 : LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT

4.1. SEQUENCEMENT DES REUNIONS

Le CSE se réunit une fois par mois.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires.

4.2. ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou toute personne mandatée à cet effet, et le secrétaire.

Au moins 4 réunions par an doivent traiter des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les consultations rendues obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

La société convoque les membres titulaires et suppléants du CSE au choix : par voie électronique (Email ou BDES), remise en main propre ou recommandé avec avis de réception.

4.3. RECOURS A LA VISIOCONFERENCE OU TELEPHONE PORTABLE

Conformément à l’article L. 2315-4 du Code du travail, avec l’accord des membres élus de la délégation du CSE, les réunions du CSE, de ses commissions et du bureau peuvent être organisées en visioconférence. Le dispositif de visioconférence respecte les modalités prévues par la loi. Par accord, la société et les délégués syndicaux étendent cette modalité d’organisation aux conversations téléphoniques. L’interlocuteur présent par téléphone devra impérativement être seul afin de garantir la confidentialité des échanges.

Le recours à la visioconférence n’est pas limité pour des questions d’organisation, de disponibilité géographie compte-tenu de l’ensemble des établissements composant la société sur lesquels peuvent être affecté des représentants.

Il est rappelé que la présence physique des représentant élus doit être la règle et le visio ou téléphone l’exception afin d’assurer une qualité optimale des échanges.

4.4 DELAIS DE CONSULTATION DU CSE

Le CSE doit rendre ses avis dans un délai maximum de 1 mois qui est porté à 2 mois en cas de recours a un expert. S'agissant d'un délai maximum, le CSE qui s'estime suffisamment informé peut rendre un avis dans un délai inférieur.

Le délai de consultation du CSE débute à compter :

  • de l'information par l'employeur de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales des informations et documents nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation périodique ;

  • de la communication par l'employeur aux membres du CSE des informations nécessaires à la consultation lorsqu'il s'agit d'une consultation ponctuelle.

En l'absence d'avis formulé à l'expiration des délais précédents, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Recours à l'expertise

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, ce dernier remet son rapport au plus tard dans un délai de 21 jours ouvrés avant l'expiration des délais dont dispose le CSE pour rendre ses avis.

À l'intérieur de ce délai, l'expert dispose d'un délai de 7 jours à compter de sa désignation par le CSE pour demander à l'employeur les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

Le délai supplémentaire d’un mois commence à courir lorsque la société a fourni les documents nécessaires à sa disposition nécessaire à l’examen de l’expert.

Le rapport est remis aux membres du CSE par tout moyen.

En même temps qu'il remet son rapport aux membres du CSE, l'expert en adresse une à la direction.

4.5. ÉTABLISSEMENT DU PROCÈS VERBAL DE REUNION

Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou le cas échéant le secrétaire adjoint) avec l’aide d’une société externe de sténotypie.

La présence d’un sténotypiste n’est pas obligatoire pour la tenue des réunions du CSE. A défaut de la présence d’un(e) rédacteur (rédactrice), la société ainsi que les membres du CSE peuvent recourir à l’enregistrement des réunions uniquement aux fins d’établir le procès-verbal de réunion. Aucune autre destination sous quelque qu’autre forme n’est autorisée.

Le procès-verbal est adressé à la Direction et aux membres du CSE dans un délai de 2 semaines à compter de l’envoi de l’enregistrement ou de la tenue de la réunion lorsque celle-ci n’est pas enregistrée.

Les membres du CSE et la direction sont tenus de faire connaitre leurs souhaits de modifications avant la tenue de la réunion plénière suivante du CSE afin que les procès-verbaux soient soumis à approbation.

4.6. CRÉDIT D’HEURES

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 22 heures par mois pour l’exercice de leurs fonctions.

Ce crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 33 heures.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation. Néanmoins, les membres titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, dans la limite de 33 heures.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Les représentants du personnel ou syndicaux disposant de crédit d’heures n’ont pas à justifier de leur utilisation ni à obtenir une autorisation préalable de la Direction. Les parties conviennent cependant que les heures de délégation doivent être :

- prises dans des conditions et délais de nature à permettre au manager d’organiser au mieux l’activité de son service,

- précédées d’une information (date et durée prévisionnelle de l’absence) du manager, sous la forme d’un email ou d’un bon de délégation, avec la personne en charge des relations sociales en copie.

Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, pour les salariés au forfait en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du forfait jours auquel est soumis le salarié. Une demi-journée correspond en principe à quatre heures de délégation.

Les représentants du personnels cadres au forfait-jours devront s’organiser afin que la dernière fraction de crédit d’heures qu’ils souhaitent mobiliser ne soit inférieure à 4 heures. A défaut, il renonce expressément à cette fraction ou sauf ils mensualisent par avance le crédit d’heure du mois suivant de la même année civile dans la limite de 33 heures.

Ex : Le représentant à pris 4 délégations de 4,75 heures en novembre soit 19 heures. Il lui reste à la fin du mois 3 heures de crédit non utilisé qu’il ne peut pas prendre en l’état car ½ journée équivaut à 4 heures. Il peut soit y renoncer soit mobiliser son crédit d’heures du mois suivant sur la même année civile. Dans cette hypothèse, sont crédit d’heure du mois de décembre serait de 21 heures (22-1)

Décompte des heures de délégations

Les bons de délégation ou email rendent compte du crédit d’heure que souhaite utiliser le représentant du personnel. Le temps de pause n’est pas décompté des heures de délégation s’agissant de temps de travail effectif rémunéré comme tel

Seule l’heure de pause déjeuner est décomptée dès lors que la plage horaire du bon de délégation commence avant 13h et fini après 14h.

Ex : je prends mon crédit d’heure de 11h à 17h=> il me sera décompté 5 heures de crédit d’heures

Je prends mon crédit d’heure de 13h à 15h=> il me sera décompté 1 heure de délégation

Je prends mon crédit d’heure de 14h à 17h=> il me sera décompté 3 h de délégation

Par ailleurs, les représentants du personnel dont le décompte du temps de travail est réalisé en heure et matérialisé par une badgeuse doivent badger tous départs de leur poste de travail, pour tous motifs (réunions CSE, négociation ou utilisation du crédit d’heures etc …) afin d’éviter tout impact sur leur rémunération du fait d’anomalies de badgeage et tout retraitement manuelle de régularisation susceptible d’entrainer des erreurs humaines.

4.7. FORMATION

Les membres du CSE bénéficient d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux article L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique dans les conditions prévues à l’article L. 2315-63 du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Ces formations sont renouvelées lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

4.8. FINANCEMENT

La société doit verser au CSE une subvention de fonctionnement, actuellement fixée au minimum légal de 0,2% de la masse salariale brute de l’année en cours, destinée à assurer les moyens de fonctionnement du CSE.

De plus, la société s’engage à verser au CSE une contribution patronale pour assurer le financement des activités sociales et culturelles qu’il gère dont le montant est fixé à 1,2 % de la masse salariale brute de l’année en cours.

Par masse salariale brute on entend la masse salariale issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN) ou autrement dit la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité sociale

Le CSE dispose librement des fonds qu’il reçoit dans la limite de ses attributions sociales s’agissant des sommes destinées aux activités sociales et culturelles et des nécessités de son fonctionnement pour la subvention de fonctionnement.

Le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au coût de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux.

Par ailleurs, la destination des budgets peut être réaffecté par les membres du CSE dans la limite de 10% du budget de fonctionnement à la faveur du budget de fonctionnement et en totalité à la faveur du budget des œuvres sociales.

ARTICLE 5 : LES COMMISSIONS

Il est convenu d’un commun accord de créer quatre commissions, chacune constituée de membres élus à la majorité des voix exprimées. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.

Le président de chacune des commissions est élu dans les mêmes conditions par le CSE. Il doit être choisi parmi les élus du CSE.

Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l'article L. 2315-3 du Code du travail.

Le temps passé en commission (réunions de travail), pour chacun des membres de la commission, est rémunéré comme du temps de travail dans la limite annuelle de :

  • 6 heures pour chacun des membres des commissions logement, égalité professionnelle F/H et formation

  • 12 heures pour chacun des membres de la commission du CSSCT

Il ne s’agit pas de crédit d’heures additionnel mais de réunion de travail mobilisable dans le cadre des commissions présidées par la direction ou ses représentants dument habilités. Le crédit d’heures spécifique à l’exercice de leur mission est défini commission par commission ci-après.

5.1 LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

COMPOSITION

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

La CSSCT comprend :

  • trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants,

  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative,

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT comprend également des membres de droit :

  • le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en son absence,

  • le médecin du travail,

  • et l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des agents des services de prévention des CARSAT.

ATTRIBUTIONS

La CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, l’ensemble des missions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que définies par les articles L. 2312-9, L.2312-12, L. 2312-13, du Code du travail, et notamment :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre et saisir le CSE de toute initiative qu’elles estiment utile,

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

La CSSCT désigne un rapporteur parmi ses membres. Ce dernier est l’interlocuteur privilégié du président de la CSSCT pour planifier les travaux et réunions de la CSSCT, ainsi qu’en cas d’événement soudain, nécessitant une information de la commission.

Le rapporteur rend compte des travaux de la commission au CSE par le biais d’un rapport écrit, actant de recommandations, présenté en séance plénière du comité social et économique, après chaque réunion de la CSSCT.

Si le comité économique et social décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

FORMATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT pourront suivre une formation santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’employeur.

5.2 COMMISSION DE LA FORMATION

COMPOSITION

La commission de la formation est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

La commission de la formation comprend trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

ATTRIBUTIONS

La commission de la formation a notamment pour mission :

  • de préparer les délibérations du comité social et économique relatives à la formation professionnelle ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

Elle est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la validation des acquis de l'expérience.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président, préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de projets importants.

La commission de la formation désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier ses travaux en lien avec le secrétaire et le président du CSE. Ce rapporteur rend compte des travaux de la commission au CSE par le biais d’un rapport écrit, actant de recommandations, présenté en séance plénière du CSE.

Aucun crédit d’heures de délégation spécifique n’est attribué pour cette commission.

5.3. COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

COMPOSITION

La commission de l’égalité professionnelle est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

La commission de l’égalité professionnelle comprend trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en son absence, est membre de droit de la commission de l’égalité professionnelle, en plus des trois membres désignés.

ATTRIBUTIONS

Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSE relatives au domaine de l’égalité professionnelle.

La commission de l’égalité professionnelle désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier les travaux de la commission en lien avec le Secrétaire et le Président du comité social et économique.

Le rapporteur de la commission de l’égalité professionnelle rend compte de ses travaux et présente des propositions de délibération au CSE, en séance plénière.

Si le CSE décide, dans le cadre des dispositions légales, d’avoir recours à une expertise, la commission pilote les travaux de l’expert, analyse son rapport et travaille en collaboration avec lui.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président, préalablement à la consultation du CSE sur la politique sociale. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de projets importants (par exemple, renégociation d’un accord collectif portant notamment sur l’égalité salariale).

La commission de la formation désigne un rapporteur, chargé d’organiser et de planifier ses travaux en lien avec le secrétaire et le président du comité social et économique. Ce rapporteur rend compte des travaux de la commission au CSE par le biais d’un rapport écrit, actant de recommandations, présenté en séance plénière du CSE.

Aucun crédit d’heures de délégation spécifique n’est attribué pour cette commission en dehors des heures de réunion.

5.4. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT DES SALARIES

COMPOSITION

La commission d’information et d’aide au logement des salariés est présidée par l’employeur ou son représentant, éventuellement assisté d’un collaborateur, choisi par lui, en fonction des sujets abordés.

La commission d’information et d’aide au logement des salariés comprend trois membres désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en son absence, est membre de droit de la commission d’information et d’aide au logement, en plus des trois membres désignés.

La commission peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, d’un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

ATTRIBUTIONS

La commission d’information et d’aide au logement des salariés a pour mission de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Dans ce cadre, la commission :

  • recherche les possibilités d'offres de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission se réunit au minimum une fois par an sur convocation de son président. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas de projets importants.

TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRÉSENTATION SYNDICALE ET NÉGOCIATION

La société confirme son engagement à respecter le rôle des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qui jouent un rôle important dans la régulation sociale et dans le dialogue social. Le présent accord a donc notamment pour objet :

  • d’organiser la représentation syndicale et la négociation,

  • de définir les moyens des organisations syndicales représentatives,

  • de permettre d’articuler les responsabilités de représentation du personnel et les responsabilités professionnelles.

ARTICLE 6 : DÉLÉGUES SYNDICAUX

Chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué syndical dans les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du Code du travail.

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.

Il peut notamment formuler des propositions, des revendications ou des réclamations, assister le salarié qui le souhaite lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire, et assister les salariés auprès du conseil des prud’hommes.

ARTICLE 7 : REPRÉSENTANT SYNDICAL AU CSE

Chaque organisation syndicale représentative désigne un représentant syndical au CSE dans les conditions prévues par l’article L. 2143-3 du Code du travail.

ARTICLE 8 : REUNIONS DE NÉGOCIATION

Les acteurs du dialogue social sont conscients de leur rôle, par la négociation, dans l’élaboration des règles applicables au sein de l’entreprise. Ils conviennent que cette élaboration devra prendre en compte les besoins des parties prenantes au plus près des réalités sociales et économiques.

Dans cette perspective, les représentants de la direction et des organisations syndicales représentatives se réuniront deux fois par an pour fixer l’agenda social, et plus particulièrement les thèmes de négociation ainsi que le calendrier des rencontres pour les 6 mois suivants.

La Direction est en charge de l’organisation des réunions de négociation. Elle invite les délégués syndicaux à lui transmettre le nom des salariés constituant la délégation de son organisation syndicale représentatives. Les délégations peuvent comprendre jusqu’à 3 salariés par organisation syndicale représentative (DS compris).

ARTICLE 9 : CRÉDIT D’HEURES

Pour exercer leur mandat, les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures par mois, conformément à l’article L. 2143-13 du Code du travail.

Les représentants du personnel ou syndicaux disposant de crédit d’heures n’ont pas à justifier de leur utilisation ni à obtenir une autorisation préalable de la Direction. Les parties conviennent cependant que les heures de délégation doivent être :

  • prises dans des conditions et délais de nature à permettre au manager d’organiser au mieux l’activité de son service,

  • précédées d’une information (date et durée prévisionnelle de l’absence) du manager, sous la forme d’un email ou d’un bon de délégation, avec la personne en charge des relations sociales en copie.

Décompte des heures de délégations

Les bons de délégation ou email rendent compte du crédit d’heure que souhaite utiliser le représentant du personnel. Le temps de pause n’est pas décompté des heures de délégation s’agissant de temps de travail effectif rémunéré comme tel

Seule l’heure de pause déjeuner est décomptée dès lors que la plage horaire du bon de délégation commence avant 13h et fini après 14h.

Ex : je prends mon crédit d’heure de 11h à 17h=> il me sera décompté 5 heures de crédit d’heures

Je prends mon crédit d’heure de 13h à 15h=> il me sera décompté 1 heure de délégation

Je prends mon crédit d’heure de 14h à 17h=> il me sera décompté 3 h de délégation

Par ailleurs, les représentants du personnel dont le décompte du temps de travail est réalisé en heure et matérialisé par une badgeuse doivent badger tous départs de leur poste de travail, pour tous motifs (réunions CSE, négociation ou utilisation du crédit d’heures etc …) afin d’éviter tout impact sur leur rémunération du fait d’anomalies de badgeage et tout retraitement manuelle de régularisation susceptible d’entrainer des erreurs humaines.

Conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail, pour les salariés au forfait en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journée qui viennent en déduction du forfait jours auquel est soumis le salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION AUX SALARIES

Le contenu des affiches, publications, tracts, est librement déterminé par l’Organisation syndicale, sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical et qu’il ne contienne ni injure, ni diffamation conformément aux dispositions légales relatives à la presse. La protection de la vie privée et notamment du droit à l’image doivent être respectés dans les publications syndicales. Par ailleurs, le logo MAKE UP FOR EVER, propriété de la Société, ne peut être ni utilisé ni modifié sans accord de la direction.

Il est rappelé que les représentants syndicaux ne sont pas autorisés à utiliser la messagerie MAKE UP FOR EVER pour s’adresser dans le cadre de leur mandat à des groupes de collaborateurs, notamment pour la diffusion de tracts ou de messages à caractère syndical. En revanche, la communication entre membres ou sympathisants d’une même organisation syndicale doit être considérée comme personnelle et confidentielle.

TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET AUX REPRÉSENTANTS SYNDICAUX

ARTICLE 11 : LIBERTÉ DE CIRCULATION

Les représentants du personnel, délégués syndicaux, et représentants syndicaux au CSE, peuvent se déplacer sur l’ensemble des sites de la société.

Les déplacements et le temps passé s’effectuent dans le cadre du crédit d’heures dont ils disposent.

La circulation des représentants doit respecter les conditions d’hygiène et de sécurité des établissements ou services qu’ils visitent et doit garantir le respect du bon fonctionnement et de non-perturbation des services et des salariés.

ARTICLE 12 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement correspondent aux dépenses afférentes aux transports (frais kilométriques, billets de transport, taxis, parking, etc.), à l’hébergement, et aux repas pris par le salarié à l’occasion dudit déplacement.

Les frais de déplacement consécutifs à la participation aux réunions convoquées par la Direction sont pris en charge par la société. Le prise en charge se fait conformément aux règles internes applicables en matière de remboursement de frais.

ARTICLE 13 : UTILISATION DES MOYENS MATERIELS DE L’ENTREPRISE

Les représentants du personnel et des organisations syndicales représentatives peuvent utiliser les moyens matériels (téléphone, ordinateur, photocopieuse) qui sont mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle, dans le cadre de leur mandat, à condition d’en faire une utilisation proportionnée, et en lien direct avec le mandat détenu. Ils s’engagent à ne pas abuser des moyens mis à disposition par la société par un usage manifestement excessif.

ARTICLE 14 : ARTICULATION DES RESPONSABILITÉS DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PROFESSIONNELLES

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE DES ÉLUS

L’engagement syndical ne doit pas empêcher, ralentir ou modifier l’évolution professionnelle en termes de promotion et de salaire. La gestion et l’évaluation des compétences professionnelles des salariés sont de la responsabilité de leurs managers. L’exercice d’un ou de mandats ainsi que la moindre disponibilité du salarié mandaté ne doivent pas être prise en compte en tant que telle dans l’appréciation des compétences professionnelles des salariés.

La société s’engage, conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail à garantir aux représentants du personnel dont le crédit d’heures de délégation annuel représente au moins 30% de la durée du travail contractuelle, une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leurs mandats, à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés de la même catégorie professionnelle, à ancienneté comparable, ou, à défaut, à la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR

Par cet accord, les parties mettent pour la première fois en œuvre les dispositions législatives, en prévoyant de nouvelles modalités d’exercice de la représentation du personnel. En conséquence, les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Dans les 6 mois précédant le terme de l’accord, les parties intéressées se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

ARTICLE 16 : RÉVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, conformément aux termes de l’article ci-dessus.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Cependant, tout élargissement du périmètre du présent accord fera l’objet d’un avenant sans que l’équilibre global de l’accord ne soit remis en cause.

ARTICLE 17 : ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 18 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 19 : NOTIFICATION, DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’au Comité social et économique.

Fait à Neuilly-Sur-Seine

Le 18 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société ----------------------------------------, DRH Monde MAKE UP FOR EVER

CFDT ----------------------------------------, en sa qualité de délégué syndical national CFDT

FO ----------------------------------------, en sa qualité de déléguée syndicale national FO

Annexe


  1. Article L2315-23 code du travail : « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
    Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
    Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier ».

  2. Article L2314-3 code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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