Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Contingent annuel d'heures supplémentaires et conventions de forfait annuel en heures" chez LABORATOIRE BIENFAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE BIENFAIT et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023884
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BIENFAIT
Etablissement : 31847365900015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE :

La Société Laboratoire BIENFAIT,

Dont le siège social est situé à FRANCHEVILLE (Rhône), Avenue des Ifs

Immatriculée à l’URSSAF de Lyon, sous le numéro 690000001901710979

Représentée par …. , en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

ET :

Les élus titulaires du CSE,

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

PREAMBULE

Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail, la Société BIENFAIT a souhaité négocier de nouvelles dispositions en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau de l’entreprise, afin de bénéficier d’une plus large souplesse par rapport à que ce que prévoit la branche.

Les parties reconnaissent que le cadre strict de la Convention Collective en matière d’heures supplémentaires est, d’une part, un frein à l’activité de l’entreprise, et d’autre part, qu’il ne permet pas aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur rémunération en effectuant plus d’heures de travail.

Par ailleurs, les réalités économiques nouvelles, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société BIENFAIT ont conduit cette dernière à envisager l’instauration d’un régime de convention individuelle de forfait en heures sur l’année, à destination d’une partie du personnel.

Dans ce contexte, la Société a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • répondre aux aspirations du personnel en maintenant le principe d’une durée de travail effectif raisonnable.

C’est en l’état de ces considérations que les parties sont parvenues à un accord sur les dispositions suivantes.

Le présent accord est conclu au sein de la Société BIENFAIT.

I/ CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de la Société BIENFAIT sont visés par les présentes dispositions relatives à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires,
à l’exception des salariés à temps partiel, et des salariés dont la durée du travail est régie par une convention individuelle de forfait en jours, ou en heures, par an.

ARTICLE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées
au-delà de 35 heures hebdomadaires.

2.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures supplémentaires.

II / FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :

  • les Cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les Techniciens qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, d’une expérience technique suffisante et d’un certain degré de responsabilité qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés (TQ3 minimum).

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence des forfaits en heures sur l’année est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 - NOMBRE D'HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

La convention individuelle de forfait en heures sur l’année déterminera le volume horaire auquel chaque salarié sera soumis.

Toutefois, les parties conviennent que cette convention individuelle ne peut en aucun cas dépasser 1960 heures de travail effectif par an, hors journée de solidarité.

Cette durée maximale annuelle de travail effectif correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 43 heures déterminée comme suit.

Le volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées est une donnée indicative figurant au sein de la convention individuelle de forfait qui est calculé de la manière suivante :

  • Détermination du nombre moyen de semaines travaillées sur la période annuelle :

Nombre de jours calendaires compris dans la période annuelle

- Nombre de dimanches

- Nombre de samedis

- Nombre de jours ouvrés de congés payés

- Nombre de jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche

= Total du nombre de jours / 5 jours ouvrés par semaine.

  • Détermination du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées :

Nombre d’heures annuelles convenues dans la convention de forfait / Nombre moyen de semaines travaillées.

Exemple : Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait de 1960 heures (journée de solidarité exclue).

Sur une année comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis, 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours fériés réellement chômés ne tombant ni les samedis, ni les dimanches :

365 – (52 + 52 + 25 + 8) / 5 = 228 / 5 = 45,6 semaines

1960 / 45,6 semaines = 43 heures (volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées)

A ce forfait annuel de 1960 heures de travail, viendra s’ajouter la durée de 7 heures de travail pour la journée de solidarité qui ne donnera pas lieu à rémunération.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Les salariés dont la durée de travail est basée sur une convention de forfait annuel en heures bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée.

Celle-ci est calculée sur la base du volume hebdomadaire moyen indicatif d’heures travaillées correspondant à la durée annuelle forfaitaire, ramenée au mois :

(Volume hebdomadaire indicatif moyen d’heures travaillées x 52) / 12

Exemple : 43 h x 52 / 12 = 186.33 heures mensualisées.

La rémunération allouée ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Ainsi, les heures qui excèdent 1 607 heures constituent des heures supplémentaires qui devront être majorées au taux de 25 %.

La rémunération est payée mensuellement, de manière lissée sur la période annuelle, mais peut également comporter des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.

ARTICLE 5 - ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE

5.1. Arrivées et départs en cours d'année

En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en heures est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes :

  • Nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche du salarié et le 31 décembre / 365 × 1960

OU

  • Nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ du salarié / 365 × 1960

L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

5.2. Incidence sur les rémunérations

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée/22 par jour d'absence.

Pour les absences indemnisées, l'assiette de l'indemnisation devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

ARTICLE 6 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le dispositif du forfait doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait écrite et signée par les parties.

Elle doit comporter :

  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1er ;

  • le nombre d'heures comprises dans le forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • la rémunération correspondant au forfait.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié, et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 7 – REPARTITION DES HEURES TRAVAILLEES

La durée de travail des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en heures peut être répartie sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine en fonction de la charge de travail et des nécessités afférentes à l’accomplissement des missions.

Une convention individuelle de forfait n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

ARTICLE 8 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nombre d’heures travaillées fait l’objet d’un décompte au moyen d’un système auto-déclaratif, sur la base d’un document établi par la Société et que le salarié doit remettre au service administratif, au minimum chaque semaine, après l’avoir renseigné, daté et signé, et fait contresigner par son N+1 ou chef d’atelier.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

- les heures travaillées ;

- les jours travaillés ;

- les jours de repos hebdomadaire ;

- les jours de congés payés ;

- les jours fériés chômés ;

- les cas de dépassement des durées maximales de travail applicables, et les cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

En tout état de cause, la Direction opérera un contrôle régulier de la charge de travail et du temps d’activité pour permettre l’identification de difficultés ou de problématiques particulières.

ARTICLE 9 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES, AMPLITUDE

La charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en heures doit rester raisonnable et permettre au salarié de respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude maximale d’activité.

9.1. Durées et amplitudes maximales de travail

Les salariés sont tenus de respecter les durées maximales de travail, à savoir, selon la réglementation en vigueur :

- une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

- une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

- une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.

9.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :

- du repos quotidien minimum prévu par la réglementation d’au moins 11 heures consécutives ;

- du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation : 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche.

Les salariés qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, et un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

9.3. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales de travail, ils devraient alors :

- en aviser immédiatement le supérieur hiérarchique, en exposant les raisons ;

- consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société :

- d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

- de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

III / DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - SUIVI DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation périodique obligatoire.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an.
Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 4 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 2 - DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera dans le cadre de l’année civile, à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les modalités suivantes :

- la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;

- les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 4 - COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE LA BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de cet accord de cette transmission.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Cet accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

A FRANCHEVILLE

Le 12 décembre 2022

Pour la Société

Pour les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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