Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés - COVID" chez CAUE - CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAUE - CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNE et les représentants des salariés le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001134
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT
Etablissement : 31853209000020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

ENTRE

Le CAUE-EIE de Lot-et-Garonne dont le siège social est situé 9 rue Etienne Dolet à Agen

(47 000), représenté par, en sa qualité de Président, ci-après dénommée

« l ’employeur »

ET

Les représentants du personnel élus, membres du Comité Social et économique (CSE)

représentant du personnel (élu le 19/12/2019)

suppléant du représentant du personnel (élu le 19/12/2019)

Vu la réunion du Comité Social et Economique du 27 avril 2020,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CAUE-EIE de Lot-et-Garonne.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’association, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.

Il suspend temporairement l’application de l’article 2 des dispositions du carnet de règles internes, approuvées le 31 octobre 2019 concernant les jours de congés et les jours RTT.

Article 3. Prise de congés et RTT : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l'employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 48 heures à :

• décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

• ou à modifier unilatéralement les dates des congés payés.

-Pour les salariés à temps plein, cette autorisation porte sur 6 jours ouvrables de congés payés maximum, (soit 1 semaine).

-Pour les salariés en temps partiel, la même règle s’applique au prorata du temps de travail.

Conformément à l'article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application ne peut être supérieur à 10.

-Par conséquent, pour les salariés à temps plein, aux 6 jours ouvrables, représentant 5 jours ouvrés, ne pourront être rajoutés qu’un nombre maximum de 5 jours pleins de RTT.

-Pour les salariés en temps partiel, la même règle s’applique au prorata du temps de travail.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 4. Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

Article 5. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois et prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 6. Suivi et révision de l’accord

Si l’une des parties signataires en fait la demande dans les 2 mois de l’entrée en vigueur de l’accord, la totalité des parties se réunira pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen.

Agen, le 27 avril 2020,

Président du CAUE -EIE de Lot-et-Garonne Représentant du CSE
Directrice du CAUE-EIE de Lot-et-Garonne Suppléant du représentant du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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