Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez CASINO DE TROUVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE TROUVILLE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-04-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les calendriers des négociations, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T01423007289
Date de signature : 2023-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE TROUVILLE
Etablissement : 31857274000013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-29

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 04 2023

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242, L 2242-6 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues le 06 février 2023, 27 février 2023, 16 mars 2023, le 30 mars 2023, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés,

La S.A.S. Casino de Trouville (S.A.S.C.T), représentée par Monsieur XXXX , 

Directeur Général, dûment mandaté,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur XXXX , délégué syndical

Le syndicat F.O., représenté par Madame XXXX , déléguée syndicale

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (article L2242-1 du code du travail). Préalablement à ces négociations, plusieurs documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur, contenant notamment des données chiffrées présentant la situation des femmes dans l’entreprise au regard en particulier de leur rémunération.

La Direction de la S.A.S.C.T et les organisations syndicales, réunies dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, après discussions et négociations sur les propositions échangées, ont adopté les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES DE BASE MENSUELS

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés présents au 1er mars 2023 et à la date de signature du présent accord, sans interruption d’ancienneté, à l’exception des salariés suivants :

  • des collaborateurs des Jeux de table payés sur la masse des pourboires

  • des contrats de professionnalisation et d’apprentissage,

  • des personnels extras, saisonniers et intermittents du spectacle (musiciens et artistes),

2.1. Revalorisation des salaires de 2%

A compter du 1er mars 2023, le salaire de base brut mensuel (déterminé sur la base du salaire de base brut de février 2023 pour un temps de travail de 151,67 heures mensuelles) des salariés définis ci-dessus sera revalorisé de la manière suivante :

  • augmentation de 2 % du salaire de base brut mensuel pour l’ensemble des salariés

2.2. Revalorisation des salaires de 1% en cas d’atteinte du budget MOB

Hypothèse 1 : 

Au 1er juillet 2023, si le budget MOB de la S.A.S.C.T. au 30 juin 2023, soit 2 586 k€ est atteint, alors l’ensemble des salariés bénéficieront d’une augmentation des salaires de base bruts de 1%.

Hypothèse 2 : 

Si le budget MOB de la S.A.S.C.T au 30 juin 2023 n’est pas atteint mais qu’il l’est au 31 octobre 2023, soit 4 409 k€, alors cette revalorisation du point de 1% s’appliquera au 1er novembre 2023.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES GARANTIES DES JEUX 

Les dispositions de l’article 3, 3.1, 3.2 et 3.3 s’appliquent exclusivement aux employés des Jeux de Tables émargeant sur la masse des pourboires et employés au sein de la S.A.S.C.T.

3.1. Revalorisation des salaires de 2%

A compter du 1er mars 2023, les parties au présent accord ont convenu de revaloriser l’ensemble des garanties mensuelles et annuelles de 2 %.

A. Garantie mensuelle

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps plein est de 59,88 €

La valeur minimum mensuelle du point d’un employé à temps partiel est calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

B - Garantie Annuelle

La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps plein est de 852,43 €.

La valeur minimum annuelle du point d’un employé à temps partiel est  calculée au prorata temporis sur la base de la garantie définie pour un temps plein.

3.2. Revalorisation des salaires de 1%

Hypothèse 1 : 

Au 1er juillet 2023, si le budget MOB de la S.A.S.C.T au 30 juin 2023, soit 2 586 k€ est atteint, alors : 

La base de calcul de la rémunération minimum mensuelle brute garantie sera majorée de 1% soit 60,48 € bruts par part, pour un salarié à temps plein présent tout le mois.

En conséquence, la rémunération minimum annuelle brute garantie sera calculée en fonction du nombre de parts de chaque ayant-droit, multipliée par 860,95 €.

Hypothèse 2 : 

Si le budget MOB de la S.A.S.C.T. au 30 juin 2023 n’est pas atteint mais qu’il l’est au 31 octobre 2023, soit 4 409 €, alors cette revalorisation du point de 1% s’effectuera au 1er novembre 2023.

ARTICLE 4 – RECONDUCTION DE LA PRIME « POURBOIRES » AUX JEUX DE TABLES JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2023

Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés du secteur des Jeux de tables rémunérés aux pourboires, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Ils sont appelés sous le terme d’ayants-droits dans le présent article.

Les montants de la prime « pourboires » mensuelle seront exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ainsi que des garanties mensuelles et annuelles applicables.

4.1 Détermination du montant de la prime « pourboires » à répartir mensuellement :

L’enveloppe globale mensuelle consacrée à cette prime « pourboires » sera indexée sur la masse des pourboires collectés, en application de la grille suivante : 

Pourboires mensuels collectés novembre 2022 décembre 2022 janvier 2023 février 2023 mars 2023 avril 2023

Plancher :

100% budget pourboires

6 800 € 6 800 € 5 800 € 5 500 € 7 900 € 8 300 €

Plafond :

150% budget pourboires

10 200 € 10 200 € 8 700 € 8 250 € 11 850 € 12 450 €
Pourboires mensuels collectés mai 2023 juin 2023  juillet 2023 août 2023 septembre 2023 octobre 2023

Plancher :

100% budget pourboires

8 800 € 9 400 € 10 500 € 11 000 € 7 700 € 7 500 €

Plafond :

150% budget pourboires

13 200 € 14 100 € 15 750 € 16 500 € 11 550 € 11  250 €

Dès que les pourboires collectés du mois atteindront le montant prévu au budget, le versement de la prime « pourboires » sera déclenché. Ce plancher servira de base pour déterminer l’enveloppe globale mensuelle de la prime.

Si les pourboires collectés sur un mois donné dépassent 50% des pourboires de référence prévus au présent accord, les sommes retenues pour déterminer l’enveloppe globale mensuelle de cette prime seront plafonnées à 150%.

L’enveloppe globale mensuelle de la prime « pourboires » sera donc constituée des pourboires collectés compris entre le plancher de 100% et le montant total des pourboires collectés sur le mois, dans la limite du plafond de 150%.

En cas de déclenchement, 55% de l’enveloppe globale mensuelle ainsi calculée seront reversés aux ayants-droits sous l’appellation de prime « pourboires » mensuelle selon les modalités détaillées dans le point 2.3 du présent article.

4.2 Détermination de la « présence individuelle mensuelle » par ayant-droit :

Seules les absences suivantes seront déduites en jours calendaires de la « présence individuelle mensuelle »:

  • arrêt maladie

  • absence autorisée non payée

  • absence injustifiée

  • congé parental d’éducation

  • congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise

  • mise à pied disciplinaire

  • congé individuel de formation

Ces critères seront appliqués à chaque ayant-droit afin de déterminer une « présence individuelle mensuelle », calculée en jours calendaires.

Toutes les autres absences quelle qu'en soient leurs causes, rémunérées ou non, n’impactent pas le calcul.

Le montant de cette prime sera calculé au prorata-temporis du contrat de travail.

4.3 Modalité de calcul de la part individuelle de chaque ayant-droit :

Chaque ayant-droit percevra une part individuelle de la prime « pourboires » mensuelle, qui sera calculée en fonction de sa « présence individuelle mensuelle », comme suit :

  • Part individuelle mensuelle :

Prime « pourboires » mensuelle

Présence individuelle mensuelle  X   _________________________________________ 

Somme des « présences individuelles mensuelles »

4.4 Date de versement de la prime « pourboires » mensuelle :

Les versements mensuels de la prime « pourboires » seront réalisés sur la paie du mois en cours.

ARTICLE 5 - VERSEMENT MENSUEL DE LA GARANTIE ANNUELLE JEUX DE TABLE

La Direction s’engage à la renégociation de l’accord de substitution jeux de table de 2019 et ses avenants, dans les dispositions relatives à la garantie annuelle.

ARTICLE 6 – PRIME DE DISPONIBILITÉ

En cas de modification de planning à l’initiative de la Direction dans un délai de moins de 24 heures une prime exceptionnelle de 30 €uros brut sera versée au collaborateur sur la période de paie suivante.

Seules les modifications intervenant sur un jour prévu initialement en repos seront prises en compte.

La Direction s’engage à ce que ce jour soit récupéré dans un délai raisonnable

Les changements d’horaires de travail ne sont quant à eux pas concernés par cette prime de disponibilité.

Cette modification de planning devra être validée en accord avec le collaborateur et la Direction.

ARTICLE 7 – SUBROGATION

Article 7.1 Mise en œuvre de la subrogation

Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er juin pour l’ensemble des salariés de la  S.A.S.C.T. et ont pour objet la mise en place de la subrogation totale des Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).

La subrogation permet à la S.A.S.C.T. de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par sa caisse d'Assurance maladie pour la période de l'arrêt de travail ou du congé considéré.

Par la subrogation de la S.A.S.C.T. dans les droits aux indemnités journalières du salarié, le salarié recevra un seul virement de la part de la Société à hauteur du montant prévu pour le maintien de salaire (sans les jours de carence et incluant donc le montant des IJSS).

La CPAM versera les indemnités journalières auxquelles le salarié a droit dans le cadre de son arrêt de travail à la Société, et non plus au salarié.

Article 7.2 Conditions de mise en œuvre de la subrogation

La mise en œuvre de la subrogation est suspendue à :

- la réception de l’arrêt de travail et ses éventuelles prolongations :

par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,

par l’employeur dans les 48 heures.

- la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières :

la condition que le salarié soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

Dans l’hypothèse où la S.A.S.C.T. aurait maintenu la rémunération d’un salarié absent sans que celui-ci ne réponde à l’ensemble des conditions susvisées, une régularisation des sommes versées à tort serait effectuée dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et prend effet à compter du 1er mars 2023. Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire au plus tard au 1er trimestre 2024.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la S.A.S.C.T..

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes.

Cet accord sera à la disposition des salariés de la S.A.S.C.T. pour consultation auprès du service des ressources humaines. Il sera par ailleurs affiché dans les lieux de travail aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Trouville le 29/04/2023 en cinq exemplaires originaux.

- Pour la S.A.S.C.T. :

XXXX 

Directeur Général de la S.A.S.C.T.

- Pour l’organisation syndicale représentative C.F.D.T. :

XXXX 

Délégué syndical

- Pour l’organisation syndicale représentative F.O. :

XXXX 

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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