Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Forfait annuel en jours" chez CAUE - CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAUE - CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONN et les représentants des salariés le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003076
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONN
Etablissement : 31868697900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31

ACCORD D’ENTREPRISE

Forfait annuel en jours

Entre les soussignés :

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe", numéro SIRET 318 686 979 00036, dont le siège social est situé au 1, rue de la Mariette, 72 000 LE MANS,
représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de Président habilité par le Conseil d’Administration de l’association dénommée ci-dessous CAUE de la Sarthe,

d'une part,

Et, Monsieur ……., membre élu du CSE à la majorité des voix exprimés lors des élections du 13 Décembre 2018

d’autre part,

PREAMBULE

De par sa spécificité de son activité, le CAUE de la Sarthe doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail (…).

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises.

Ainsi, le CAUE de la Sarthe souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article I - OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article II – SALARIES CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies, à savoir :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du CAUE.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

  • Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail :

« cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés » 

Tel est le cas des catégories de salariés suivants :

  • Cadres encadrants coordonnant et/ou encadrant les activités de la structure, responsable, sous l’autorité de l’employeur, de la réalisation des orientations et/ou objectifs des instances statutaires,

A ce titre, sans que cela soit exhaustif, sont concernés les postes de directeur(rice) et directeur(rice) adjoint

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

. Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’employeur à l’ensemble des salariés concernés.

. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail

Article III - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre

Article IV - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Article V - NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours soit 218 jours, journée de solidarité incluse.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365 ou 366)

Moins Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

Moins Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

Moins Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

Du total de ce nombre de jour, est déduit le nombre de jours travaillés selon la présente convention soit 218.

Ce qui donne le nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple de calcul des jours de repos pour l’année 2020 :

366 JOURS calendaires

  • 5 semaines de congés payés : 25 jours ouvrables

  • 104 samedis et dimanche

  • 9 jours fériés chômés

= soit 228 jours qui pourraient être travaillés

228-218 jours : 10 jours non travaillés pour l’année 2020

Article VI – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

6.1 Prise en compte des périodes de suspension

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève ….) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La ou les journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation de l’absence :

Valorisation de l’absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés

Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours rémunérés de l'année.

La valorisation se fait selon la méthode de calcul suivante :

[(salaire brut mensuel de base × 12) / (jours prévus dans le forfait + congés payés + fériés + repos] × jours d'absence

6.2 Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restants à travailler pour le salarié en forfait jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Proratisation du nombre de jours travaillés sur l'année prévus dans la convention de forfait augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis à la date d'entrée dans l'entreprise (transposés en jours ouvrés).

Cette méthode consiste à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

6.3 Prise en compte des départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence, et le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Paiement des jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année.

Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Article VII - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- une durée maximale journalière de 10 heures,

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

- les jours de repos hebdomadaire le samedi et le dimanche.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 11.

Le salarié s’engage à remplir une feuille de suivi des jours travaillés en faisant une auto-déclaration des jours travaillés.

Les jours travaillés seront consignés dans un tableau excel, signé une fois par mois par le salarié sous contrat forfait en jours.

Article VIII - MODALITÉS DE GESTIONS DES JOURS DE REPOS

Le nombre de Jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article IX - RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de l’employeur, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Le nombre de jours travaillés supplémentaires au nombre maximum susvisé à l’article IV du présent accord ne peut excéder dans l’année un nombre maximal de 10 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond soit 228 jours.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paye du mois de janvier de l’année n+1

Article X - DROIT À LA DÉCONNEXION

Il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

A cet effet, il est rappelé qu’au cours d’une semaine de travail, l’usage des outils de communication est strictement limité à partir de 20 heures à des impératifs d’urgence.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par un impératif d’urgence, le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés, et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article XI – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de ses jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la hiérarchie le 1er de chaque mois pour le mois précédent.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur ce formulaire :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés /repos),

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la hiérarchie à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article XII – DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation de sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 13.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article XIII – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et le règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article XIV – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.

Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.

Article XV – RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article XVI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa date de signature soit le 01 Janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article XVII - DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

L’accord peut également être révisé.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

ARTICLE XVIII – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de LE MANS.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D2231-7 du Code du travail.

Fait en quatre exemplaires originaux à Le Mans, le 07 Décembre 2020

Pour le CAUE 72 Pour les salariés

Le Président Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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