Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SKOL AN EMSAV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKOL AN EMSAV et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011348
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : Association SKOL AN EMSAV
Etablissement : 31870600900038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

Préambule

Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif de mise en place d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’Association.

L'objectif est de satisfaire aux besoins induits par l'activité de l’association tout en veillant à limiter les coûts supportés par l’Association et en assurant aux salariés une certaine prévisibilité de leurs horaires de travail et une compensation en repos.

Les mesures définies ci-après visent à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord organisant l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L3121-44 du code du travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application du dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail retenu pour les salariés de l'Association remplissant les conditions requises.

Cet accord a été conçu, en concertation avec le personnel, dans le souci de préserver une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en répondant au mieux à l'activité propre à l’Association SKOL AN EMSAV spécialisée dans le domaine de la promotion et de l’enseignement de la langue bretonne.

Première partie: Dispositions générales

Article 1 - Signataires et cadre de l'accord

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales et réglementaires prévues par les articles L2232-23, L2232-21 et 22 et R2232-10 à 13 du Code du travail.

Il est passé entre :

  • L'ASSOCIATION SKOL AN EMSAV, ci – après désignée sous le terme de « Association »,

dont le siège social est situé à l'adresse suivante : 8 Contour SAINT AUBIN - 35000 RENNES,

représentée par xxxxxxxxx xxxxx,

agissant en sa qualité de président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

  • et l'ensemble du personnel de l'ASSOCIATION SKOL AN EMSAV,

dont une majorité d'au moins deux tiers des salariés inscrits à l'effectif a ratifié les dispositions du présent accord collectif,

à la suite d'une consultation intervenue le vendredi 1er juillet 2022

et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

L'effectif de l'ASSOCIATION SKOL AN EMSAV est de 15,51 salariés, mais l’Association n’a pas de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique.

L’Association est toutefois en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisque les dernières élections des représentants du personnel remontent au 14 février 2020 et ont abouti à l’absence totale de candidature et, par voie de conséquence, à l’établissement d’un procès verbal de carence dûment déposé.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est toutefois précisé que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :

  • aux salariés employés à temps partiel ;
  • aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à un mois ;
  • aux salariés mis à disposition de l’Association dans le cadre de missions de travail temporaires d'une durée inférieure à un mois ;
  • aux salariés mis à la disposition de l’Association pour une durée inférieure à un mois

Article 3 – Durée

Le présent accord prendra effet au 1er septembre 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle ayant le même objet.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 4 – Interprétation de l'accord

Les représentants des salariés concernés ou, en l’absence d’institution représentative du personnel, les dits salariés concernés et les représentants de l’Association conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties concernées.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 – Modalités de révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’1 an, d'une révision dans les conditions fixées, au jour de sa signature, aux articles L2232-23 et L2232-23-1 du Code du travail.

Article 6 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l'application du présent accord sera effectué par une commission composée d’un représentant de l'Association et d’un membre salarié du personnel s’étant volontairement désigné à cet effet, en accord avec l'ensemble du personnel de l'Association.

Cette commission se réunira une fois l’an, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui‐ci.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative du ou des représentants de l'Association, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée par écrit à l’ensemble du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la direction de l'Association par les deux tiers du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra toutefois avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

Deuxième partie : Dispositif d’annualisation du temps de travail à temps plein avec JRTT

Article 8 – Période de référence

En application de l'article L3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er septembre de l’année N et expire le 31 août de l’année N + 1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 9 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

- Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Ainsi, et pour les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 2 du présent accord et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle du travail est limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires ; cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

- Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail « moyen » hebdomadaire est égal à 35 heures, mais le temps de travail « réel » hebdomadaire est égal à 37 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

Article 10 – Planification de la durée du travail et des horaires et délais de prévenance en cas de modification

- Compte tenu des spécificités propres au fonctionnement de l'Association, et pour permettre au personnel de bénéficier d'un horizon suffisamment long de connaissance des horaires de travail programmés, les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels sont établis sur une base de 37 heures hebdomadaires et à durée indéterminée.

La communication des plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait systématiquement par tout moyen écrit et nécessairement par affichage.

- Des modifications de la durée du travail et/ou des horaires de travail peuvent toutefois intervenir pour répondre aux nécessités de bon fonctionnement de l’Association et, notamment, en cas de fluctuation d'activité ou de la charge de travail, due par exemple :

  • à l'augmentation ou la réduction de l’activité, notamment pour cause d'affluence non habituelle de clients, de rendez-vous ajoutés ou supprimés, de manifestation locale, d’organisation d’évènement, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, de difficultés suite à intempéries ou sinistres, de problèmes techniques de matériels, de pannes, d’inventaire ….. ;
  • à la nécessité d’adaptation des horaires aux besoins de la clientèle ;
  • à l'évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposant de nouvelles contraintes ;
  • à l'adjonction d’activité, ouverture ou fermeture d’établissement, changement de l'identité de l'employeur, fusion, et, de manière générale, toute opération entraînant une réorganisation des horaires de travail du personnel ;
  • à l'embauche de nouveaux salariés entraînant une redistribution des tâches et une réorganisation des horaires ;
  • à la modification des plannings suite à l’absence d’un membre de l’Association, quelle qu’en soit la cause, ou à son départ définitif…...

Toute modification des plannings s'effectuera sous réserve d'un délai de prévenance de deux jours calendaires.

Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires pourra avoir lieu sans délai.

Article 11 – Modalités d'acquisition des JRTT

À l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata-temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal, les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

A titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet de 7 semaines de congés payés (incluant les congés légaux et les congés internes instaurés par usage) pris par semaine complète et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s’élèverait à 10 JRTT et demi pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures en cas de chômage de 7 jours fériés tombant un jour ouvré, selon le calcul suivant :

  • 52 semaines – 5 semaines de CP légaux – 1 semaine de CP usuel supplémentaire interne – 1 semaine de congé usuel de Noël interne – 7 semaines comprenant un jour férié chômé tombant un jour ouvré = 38 semaines effectivement travaillées à 37 heures
  • 2 heures supplémentaires (correspondant à la 36ème et la 37ème heure hebdomadaire) X 38 semaines = 76 heures
  • 76 heures / 7,40 heures (correspondant au nombre d’heures travaillées par le salarié chaque jour ) = 10,27 jours
  • arrondi au demi-jour supérieur = 10 JRTT et demi

Article 12 - Modalités de répartition des JRTT entre l'Association et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

  • Les JRTT sont en principe fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement de son service.

Chaque salarié doit adresser sa demande de prise de JRTT (avec indication précise de leur nombre et des jours correspondant) à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de sa demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

  • Jusqu’à 50 % des JRTT seront toutefois susceptibles d’être fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel qui sera alors établi en début de période de référence.

En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au bon fonctionnement de l'Association, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté ;

Article 13 - Prise des JRTT sur la période de référence

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année de référence concernée.

Ils doivent être soldés au 31 août de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'Association.

Un contrôle de la prise des JRTT est réalisé par la direction de l'Association 2 mois avant le terme de la période de référence.

S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre ces JRTT.

Si dans les 7 jours calendaires suivant cette mise en demeure, le salarié ne demande pas formellement les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils seront définitivement perdus.

Article 14 – Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

À cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 15 – Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 16 – Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence ; à l'exclusion des heures éventuellement réalisées au-delà des 37 heures hebdomadaires.

Ainsi, et comme l’autorise l’article L3121-44 du code du travail, le présent accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, à savoir de 37 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent des heures réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie.

Article 17 – Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences

- Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire.

En conséquence, les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, quelle qu’en soit la nature, réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

- Les absences indemnisées sont comptabilisées à l’année sur la base du nombre réel d'heures d'absences, c’est-à-dire sur la base du volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises, mais retenues puis indemnisées sur le bulletin de paie sur la base de la rémunération lissée (à savoir sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

- Les absences non indemnisées sont comptabilisées à l’année sur la base du nombre réel d'heures d'absences, c’est-à-dire sur la base du volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises, mais décomptées du bulletin de paie sur la base de la rémunération lissée (à savoir sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 18 – Impacts des arrivées et départ en cours de période de référence

- L’arrivée ou la sortie d’un salarié en cours de période de référence n'a pas pour effet d'abaisser le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

- En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

- Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 19 – Contrôle de la durée du travail

Le recours à une organisation pluri‐hebdomadaire nécessite de pouvoir suivre précisément le temps de travail des salariés concernés.

- Un compteur individuel est donc tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel qui fera état des JRTT acquis, pris et restant à prendre, sera communiqué aux salariés et signé par eux.

- Au terme de la période de référence, soit le 31 août de chaque année, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (journée de solidarité et heures supplémentaires déjà rémunérées exclues), l'Association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement le cas échéant des heures supplémentaires rémunérées aux taux fixés par la loi.

- Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées par l’effet d’une prise anticipée de JRTT non acquis :

 une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

 en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Troisième partie: Information du Personnel et publicité de l'accord

Article 20 - Dépôt de l'accord

Le texte de l'accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231‐6 et D2231‐4 du Code du travail.

Le texte de l'accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du texte de l'accord est également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le texte de l'accord est versé dans une base de données nationale, conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 21 - Affichage et communication

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels réservés aux communications avec le Personnel.

Un exemplaire de l'accord est également remis à tous les salariés de l'Association.

Fait à Rennes, le vendredi 1er juillet 2022.

Pour l'ASSOCIATION SKOL AN EMSAVL'ensemble du Personnel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx(cf : procès verbal de consultation

du personnel en annexe du présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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