Accord d'entreprise "UES GTF ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE À DURÉE DETERMINÉE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU COVID 19" chez GTFCONSEIL - GESTION TECHNOLOGIE FINANCE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GTFCONSEIL - GESTION TECHNOLOGIE FINANCE CONSEIL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et UNSA

Numero : T09221026100
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION TECHNOLOGIE FINANCE CONSEIL
Etablissement : 31874440600048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

UES GTF

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE DU COVID 19

Entre les soussignés

  • Les sociétés composant l’UES GTF, listées en annexe 1, et représentées par X dûment mandaté par l’ensemble des sociétés de l’UES GTF,

    Ci-après dénommée « l’UES GTF»

    D’une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :

  • Le syndicat SECIF CFDT, représenté par X, en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES GTF ayant reçu mandat pour signer l’accord au niveau de l’UES GTF ;

  • Le syndicat UNSA PHARMA, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical de l’UES GTF ayant reçu mandat pour signer l’accord au niveau de l’UES GTF ;

  • Le syndicat SNICIC – FNIC CGT, représenté par X, en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES GTF ayant reçu mandat pour signer l’accord au niveau de l’UES GTF ;

  • Le syndicat FO représenté par X, en sa qualité de déléguée syndicale de l’UES GTF ayant reçu mandat pour signer l’accord au niveau de l’UES GTF.

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part.

L’UES GTF et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1er : Objet et champ d’application de l’accord

Article 2 : Nombre de jours de congés payés et période pendant laquelle des jours de congés payés pourront être imposés aux salariés

Article 3 : Modalités de fixation des jours de congés payés

Article 4 : Dispositions finales


PREAMBULE

Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus ou Covid-19, l’activité des Sociétés de l’UES GTF a été impactée de manière significative, ce qui les a contraints à adapter leur organisation du fait de la période de confinement.

Dans ce contexte, les Parties signataires ont décidé de négocier, en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos publiée au Journal Officiel le 26 mars dernier, le présent accord collectif qui permettra de faire face à la situation de pandémie liée au coronavirus notamment dans les prochaines semaines.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de notre communauté de travail, les Parties signataires ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés afin de préserver la situation des Sociétés de l’UES GTF et celle des salariés.

Cette négociation intervient dans le prolongement de l’avis favorable du CSE de l’UES GTF en date du 26 mars 2020 visant à inciter les salariés à poser l’intégralité de leurs congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 d’ici au 30 avril 2020 afin de favoriser la reprise d’activité des Sociétés à l’issue du confinement.

De plus, pour rappel, la Direction n’a imposé que 2 jours repos/RTT à poser sur le mois d’avril 2020.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 08 avril 2020 par visioconférence, les Parties ont convenu de conclure le présent Accord dont l’objectif est de permettre aux Sociétés de l’UES GTF de faire face à la période d’état d’urgence sanitaire ainsi qu’à ses conséquences économiques, financières et sociales.

Article 1er : Objet et champ d’application de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les Sociétés de l’UES GTF pourront décider de la prise de congés payés par les salariés, dans le cadre légal dérogatoire visé en Préambule.

Pendant toute la durée d’application de l’Accord, ses stipulations se substituent en conséquence de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et précédemment applicables au sein des Sociétés de l’UES GTF.

Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES GTF quel que soit leur type de contrat de travail.

Article 2 : Nombre de jours de congés payés et période pendant laquelle des jours de congés payés pourront être imposés aux salariés

La Direction des Sociétés de l’UES GTF pourra imposer aux salariés la prise de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par collaborateur.

Ces congés acquis pourront être imposés par la Direction des Sociétés de l’UES GTF après l’entrée en vigueur de l’accord et ce jusqu’au 30 avril 2020.

Par ailleurs, il est rappelé que pour faire face à la crise sanitaire et faciliter la reprise d’activité, le CSE de l’UES GTF en date du 26 mars 2020 ont émis un avis favorable pour que la prise des congés payés acquis par les salariés entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 interviennent d’ici au 30 avril 2020. C’est pourquoi, il est également recommandé aux salariés de poser spontanément leurs congés payés au cours de cette période.

Article 3 : Modalités de fixation des jours de congés payés

La Direction des Sociétés de l’UES GTF pourra :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.

  • modifier unilatéralement la date de prise des jours de congés payés, si cette date a déjà été fixée.

La Société pourra en fonction des nécessités de service :

  • décider que ces jours seront posés d’affilés ou bien seront fractionnés,

  • imposer des dates qui ne soient pas simultanées avec celles du conjoint ou partenaire lié par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Il est précisé que les salariés ayant été dans l’année en situation de suspension conséquente du contrat de travail pourront poser leurs congés jusqu’à fin mai.

Il est précisé que la prise de congés payés pourra être imposée aux salariés bénéficiant d’un arrêt de travail pour garde enfant. Dans cette hypothèse, lorsque le salarié sera informé de la décision de l’employeur de lui imposer des congés payés, la prise des congés payés interviendra nécessairement à l’issue de l’arrêt de travail en cours qui ne sera donc pas renouvelé à son terme du fait des congés payés.

Dans tous les cas, l’employeur devra en informer le salarié concerné au moins 1 jour franc avant la date retenue pour lesdits congés payés.

Cette information sera effectuée par email avec accusé de réception et accusé de lecture pendant la période de confinement ou par tout moyen permettant de disposer d’une preuve de la date d’information hors période de confinement (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, email avec accusé de réception et accusé de lecture…).

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1. Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité le 30 avril 2020.

Un suivi de cet Accord sera réalisé par le CSE lors des réunions ordinaires notamment à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 4.2 Formalités de dépôt, de notification et de publicité de l’Accord

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire original du présent Accord est également établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes dans le ressort desquels il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de chaque Société de l’UES GTF, outre un envoi par email à tous les collaborateurs au vu des circonstances exceptionnelles de confinement au moment de sa conclusion.

Fait à Boulogne-Billancourt par visioconférence, le 08 avril 2020

Pour les sociétés composant l’UES GTF

LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour le syndicat SECIF CFDT Pour le syndicat SNICIC – FNIC CGT

Pour le syndicat UNSA PHARMA Pour le syndicat FO

Annexe 1

Liste des sociétés composant l’UES GTF

A la date de conclusion du présent accord, les sociétés composant l'UES GTF, reconnue par convention en date du 23 décembre 1999, et modifié par avenant en date du 19 décembre 2018 sont les suivantes :

  • GTF Conseil

  • GSA Healthcare

  • GSA Formation

  • Curae Lab

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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