Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TERRA VITA VINUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRA VITA VINUM et les représentants des salariés le 2022-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008384
Date de signature : 2022-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : TERRA VITA VINUM
Etablissement : 31884530200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La Société SCEA TERRA VITA VINUM

SCEA au capital de 30 489,80 €

Dont le siège social est à : Chauvigné

49610 MOZE SUR LOUET

Représentée par Mx

Agissant en qualité de Gérante

Code NAF : 0121Z

Immatriculée au R.C.S. d’ANGERS sous le N°SIRET : 31884530200013

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

  • L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

Ci-après dénommés « Les salariés »

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que la SCEA TERRA VITA VINUM applique la convention collective nationale Production Agricole / CUMA du 15 septembre 2020.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

CHAPITRE I – INTRODUCTION

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet :

La mise en place de l’annualisation du temps de travail en application de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Objet

La durée du travail effectif peut faire l'objet au niveau de tout ou partie de la société d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

Article 2. Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er novembre et se termine le 31 octobre de chaque année civile.

Article 3. Programmation indicative – Modification du programme d’annualisation

Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur.

Il indiquera :

  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • les période d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures, voire nulle, étant précisé qu’un horaire journalier réduit ne peut être inférieur à la demi-journée, sauf cas particuliers concernant notamment des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenant ou de surveillance exigeant moins d’une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l’horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures ;

  • les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures ;

  • l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes ;

  • la formule d’annualisation choisie.

Ledit programme ainsi établi devra respecter les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaires et journalières, et au repos hebdomadaire et quotidien.

Ledit programme pourra également définir des journées ou demi-journées de repos.

Avant sa première mise en œuvre, ledit programme devra être soumis, pour avis, aux représentants du personnel s’ils existent.

Ledit programme sera communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation.

Ledit programme fera l’objet d’un affichage dans la société.

Ledit programme pourra être révisé en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.

Les modifications du programme indicatif de la variation de la durée du travail feront l’objet des mêmes formalités que sa mise en place : consultation des représentants du personnel, affichage, etc.

Article 4. Amplitude de modulation

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures par jour, sauf dérogation.

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 44 heures. Au-delà et dans les limites prévues par la loi et le présent accord, elles seront exclues du champ de la modulation et rémunérées avec les majorations à l’échéance de la paie.

  • Durée minimale journalière qui ne peut être inférieure à la demi-journée, sauf cas particuliers concernant notamment des salariés affectés à des travaux d’entretien, de maintenant ou de surveillance exigeant moins d’une demi-journée de travail par jour, pour lesquels l’horaire de travail réduit ne peut être inférieur à deux heures.

Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

Article 6. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 100 heures par salarié.

Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu aux majorations ni au repos compensateur.

Après l'accord du salarié, elles peuvent être totalement ou partiellement compensées dans les mêmes conditions de majoration ; dans le cas où les heures supplémentaires sont compensées, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %. Ces heures peuvent, en tout ou en partie, ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé et le contingent annuel de modulation de la période annuelle suivante sera réduit du nombre d’heures ainsi reportées.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de la déduction sur la rémunération, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 7. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle sera indépendante de l'horaire réel, et calculée sur la base de 35 heures.

En fonction des conditions énoncées ci-dessus, les heures travaillées au-delà de la 35 heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

Article 8. Informations des salariés

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné au salarié à la fin de chaque période de référence, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Un point sera fait semestriellement avec la direction de l’utilisation de la modulation et de la situation des salariés concernés.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être renouvelé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.

L’accord peut également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 22232-29 du code du travail.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société auprès de l’inspection du travail d’ANGERS sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • du bordereau de dépôt.

L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.

Fait à MOZE SUR LOUET

Le 21 juillet 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la société TERRA VITA VINUM

Mx

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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