Accord d'entreprise "Accord sur la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HYDRO LEDUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO LEDUC et les représentants des salariés le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002012
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO LEDUC
Etablissement : 31902742100019 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

Négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A l'issue de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre les partenaires sociaux :

* La société HYDRO LEDUC – allée René LEDUC à AZERAILLES

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur

d'une part

Et :

  • L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Monsieur,

agissant en qualité de délégué syndical de ladite organisation,

d'autre part

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Une première réunion de méthode a été réalisée le 22 Janvier 2020 où l’organisation syndicale a remis une liste des documents à fournir 5 jours avant la prochaine réunion.

Les parties se sont ensuite réunies :

  • le 13 Février 2020.

après avoir échangé sur les revendications syndicales et après communication des documents.

Article 1er – Objet de l'accord

A l'issue de cette négociation, dont la dernière réunion s'est tenue le 13 février 2020, les partenaires sociaux sont convenus de formaliser leur accord dans les conditions ci-après définies.

Les signataires rappellent que parmi les considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord, ils ont eu le souci de :

- protéger les intérêts des salariés,

- de rééquilibrer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la société.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre :

- des dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire,

- de la convention collective de la métallurgie (accords nationaux et régionaux).

Au regard des engagements pris et des contreparties apportées par la société au personnel bénéficiaire du présent accord, les parties signataires reconnaissent que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés concernés, met en place un dispositif d’actions visant à équilibrer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 3 – Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des catégories socio-professionnelles de la société.

Article 4 – Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet à compter du 13 Février 2020.

Article 5 – Documents mis à disposition

Les documents fournis suite à la demande de l’organisation syndicale en date du 7 Février 2020 sont mis en annexe de ce Procès-Verbal. Les statistiques mentionnées dans ces documents portent sur la période de 2017 à 2019.

Article 6 – Bilan des mesures prises au cours des 3 dernières années en vue d'assurer l'égalité F/H

  1. EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

  • Une sensibilisation des membres du G7 a été réalisée afin de répondre à notre objectif de formation de 100% des acteurs du recrutement.

  • Des actions de communication ont été réalisées pour favoriser la progression du nombre de candidatures de femmes/hommes pour certains métiers. Une femme chef d’équipe et une responsable aux expéditions ont été recrutées pour répondre à l’objectif de féminisation de l’atelier.

6.2 REMUNERATION EFFECTIVE

  • Les postes de pilote de ligne produit et de chef d’équipe ont été pourvus pour un homme et une femme avec la même offre d’emploi pour les deux sexes.

6.3 PROMOTION PROFESSIONNELLE

  • Pour agir sur le nombre d’informations diffusées pour les salariés absents, les informations internes sont envoyées par courrier avec les fiches de paie chaque mois.

  • Le contact avec les salariées en congé maternité est maintenu pendant leur absence avec des appels réguliers.

Article 7 – Accord sur les actions mises en place

Souhaitant formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la société, bien que légalement tenue d’intervenir dans trois domaines d’action parmi ceux figurant à l’article L.2223-47 du Code du Travail choisit d’agir dans quatre domaines prioritaires, à savoir :

7.1 FORMATION ET RECRUTEMENT

Objectif de progression : Former 100% des acteurs du recrutement de l’entreprise afin d’identifier et de lutter contre les stéréotypes Femmes/Hommes (conscients ou inconscients) mis en œuvre lors des procédures de recrutement.

Action :

Au titre de ce plan d’action pour la période 2020-2022, la société s’engage à former et à sensibiliser 100% des acteurs du recrutement sur l’emploi des personnes du sexe sous-représenté, le recrutement, le maintien dans l’emploi, ainsi que les dispositifs permettant de concilier la vie professionnelle et vie personnelle.

Indicateur :

Nombre d’action de formation et de sensibilisation mis en œuvre au niveau de l’encadrement (G20).

7.2 CONDITIONS DE TRAVAIL

Objectif de progression : Intégrer au moins 1 femme sur la liste des élections professionnelles, afin de réduire le déséquilibre constaté au sein du CSE, au terme de la durée du plan.

Action :

Les femmes, de manière générale, sont peu attirées par les métiers de l’industrie. En effet, de nombreuses idées reçues les découragent de s’orienter vers les métiers de la métallurgie (travail physique, risques professionnels, horaire peu compatible avec une vie de famille ...). Les femmes sont donc moins représentées que les hommes.

Compte tenu du déséquilibre constaté au sein du CSE, composé uniquement d’hommes. Les partenaires sociaux s’engagent à réduire cet écart en réalisant une politique de communication active auprès des salariés afin d’attirer des candidatures féminines lors des prochaines élections professionnelles.

Indicateur :

Nombre de femmes sur la liste des prochaines élections professionnelles.

7.3 REMUNERATION EFFECTIVE

Objectif de progression : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action :

La société affirme que le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. En application de ce principe, tous les actes de gestion des rémunérations et évolutions de carrière doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c’est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.

On remarque d’après les statistiques, que la moyenne des rémunérations à l’embauche entre les femmes et les hommes entre 2017 et 2019 connait un écart de 3.8% soit 90.64 euros. La société continuera, à responsabilités et expériences équivalentes, à respecter cette égalité de rémunération à l’embauche entre hommes et femmes afin de veiller à réduire cet écart à un niveau inférieur à 3.8% au terme de ce plan.

La société s’engage à déterminer, lors du recrutement d’un salarié, à un poste donné, la rémunération de base à ce poste avant la diffusion de l’offre, de manière à ce qu’elle soit indépendante du sexe du candidat retenu.

Indicateur de suivi :

Pourcentage d’écart concernant la moyenne des rémunérations à l’embauche entre les Femmes et les Hommes.

7.4 ARTICULATION DES TEMPS

Objectif de progression : Maintenir le lien avec l’entreprise pendant la durée de l’absence pour congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation).

Action :

Consciente que le besoin d’appartenance à une entreprise est important et afin de limiter les effets d’un éloignement prolongé de l’entreprise et de faciliter la reprise d’activité, la société s’engage à contacter régulièrement les salariés pendant leur congé de maternité, d’adoption ou leur congé parental total, et à transmettre des informations à caractère général concernant la vie de l’entreprise.

Indicateur :

Nombre de personnes contactées pendant leur congé familial.

Article 8 – Mesures de publicité

Le texte du présent accord fera l'objet d'une mesure de publicité telle que prévue par les dispositions du Code du Travail.

A l'initiative de la société, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Meurthe & Moselle et en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage à destination du personnel.

Fait à Azerailles,

Le 13 Février 2020

Nom du délégué

M. Mr

Pour la délégation syndicale CGT Pour la Société HYDRO LEDUC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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