Accord d'entreprise "Un accord relatif à la fixation des congés payés suite à la crise sanitaire COVID 19" chez HYDRO LEDUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HYDRO LEDUC et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002019
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO LEDUC
Etablissement : 31902742100019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société HYDRO LEDUC

S.A.S. au capital de 4.065.074,04 €

Inscrite au R.C.S. de Nancy sous le n° 319 027 421

Dont le siège social est à Azerailles (54122)

Allée René Leduc – B.P. 9

Représentée par Madame XXXX, en sa qualité Directeur général,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

M XXXX, en sa qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Objet 4

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 4

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4

ARTICLE 6 – Information des salariés 4

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 8 : Révision 5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 6

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 16/03/2020 , afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 09/04/2020 .

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 10 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 10 jour(s)

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.

La direction s’engage à ne pas modifier les congés payés des salariés ayant déjà engagé des frais avant la date de mise en application du présent accord.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 3 jour(s).

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 09/04/2020. Il est conclu pour une durée de 4 mois.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 09/04/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Azerailles

Le 09/04/2020

En 5 exemplaires originaux

Le délégué syndical CGT

Mr XXXX

Pour HYDRO LEDUC

Mme XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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