Accord d'entreprise "accord à durée déterminée organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine" chez MEGEP INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEGEP INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002874
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MEGEP INDUSTRIE
Etablissement : 31924579100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-22

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint de la Société EXCAMED SAS, présidente de la Société MEGEP SAS, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n° 652 820 549, dont le siège social est situé : 14 Rue Sophie Germain 25000 BESANCON,

d’une part

et

Le Comité Social et Economique de la société MEGEP, représenté par son titulaire, XX

D’autres parts

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de nécessité d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail que la société MEGEP rencontre actuellement afin de pouvoir rester compétitif sur le marché, en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi.

Table des matières

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Période de décompte de l’horaire 3

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 3

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 3

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 3

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 4

Article 4 - Conditions de rémunération 4

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte 4

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte 4

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte 4

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous 5

Article 7 - Révision 6

Article 8 - Renouvellement 6

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt 6

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble des collaborateurs de MEGEP à temps plein en CDI, en dehors de ceux dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait défini en fonction d’un nombre de jours de travail sur l’année.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 9 semaines, soit 2 mois.

Cette période débute le lundi 29 mars 2021 et se termine le samedi 29 mai 2021.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail (jeudi soir au plus tard pour la semaine suivante).

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 39 heures.

Ces variations de volume et de répartition sont individuelles.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 30 heures et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, avec nécessité d’un accord express des salariés concernés pour travailler le samedi.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 2 jours ouvrables. Ce délai d’information pourrait être réduit mais alors l’accord express du salarié concerné serait nécessaire.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés à temps complet, soit 169 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 - ci-dessus ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Exemple : si, sur une semaine prévue de 35h, un salarié est absent (pour congés, maladie, etc.) alors il convient de comptabiliser ces heures non effectuées pour apprécier le volume horaire à effectuer sur la période.

Ces heures seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée pour donner lieu à indemnisation en cas d’arrêt maladie.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 39 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 39h, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Pour déterminer si, sur la période de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié excède le volume horaire moyen hebdomadaire de référence de 39h, il faut au préalable déterminer le volume horaire moyen effectué par le salarié au cours de la période de décompte. Pour cela, il convient de diviser le volume horaire total d'heures de travail réellement effectué par le salarié pendant la période de décompte par le nombre de semaines comprises dans la période de décompte.

Le nombre de semaines comprises dans la période de décompte est déterminé en déduisant du nombre de jours calendaires de ladite période les jours de repos hebdomadaires légaux et autres, tels les samedis, les congés payés et les jours fériés chômés. Le résultat obtenu doit être divisé par le nombre de jours ouvrés de travail par semaine.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 39 heures apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Pour l'appréciation des heures supplémentaires en fin de période de décompte, seules les heures résultant de la différence entre le volume horaire moyen hebdomadaire réellement effectué par le salarié et la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration à la fin de la période de décompte. Dans l'hypothèse où le salarié a été absent au cours de la période de décompte, il convient de déduire du volume total d'heures (comptabilisées au titre du travail effectif et des absences afin de ne pas les faire récupérer) les heures d'absence. Il convient ensuite de déduire de ce nombre d'heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 semaines, soit 2 mois.

Il entre en vigueur le lundi 29 mars 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le samedi 29 mai 2021.

Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de réunions du CSE bimensuelles composée du membre titulaire et du membre suppléant, du Responsable de site ou du Directeur Général Adjoint du groupe, de la Responsable des Relations Humaines ou de la Directrice Administrative et Financière, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de réaliser un point sur l’application du présent accord lors des réunions mensuelles du CSE.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’une semaine avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Besançon et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

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Fait à PIREY, le lundi 29 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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