Accord d'entreprise "Avenant N°1 accord temps de travail" chez LES ATELIERS DU GOUT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LES ATELIERS DU GOUT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07622008733
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Avenant
Raison sociale : LES ATELIERS DU GOUT
Etablissement : 31933184900038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT 5 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-20) accord de réduction et d'aménagement du temps de travail et harmonisation des statuts en temes de temps de travail (2019-06-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-02

AVENANT N°1 ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

1°) La Société XXX, société par actions simplifiée dont le siège est situé XXX XXX et immatriculée sous le numéro XXX R.C.S. DIEPPE,

Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET

2°) Les Organisations syndicales représentatives au sein des XXX :

- CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical Central ;

- CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical Central ;

- CFTC, représentée par XXX, Délégué Syndical Central ;

D’autre part,

Ci-après et ensemble « les parties »

PREAMBULE

Le 4 juin 2019, la Direction et la majorité des organisations syndicales représentatives des XXX ont signé un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail et d’harmonisation des statuts en termes de temps de travail.

Dans le cadre de cet accord était notamment prévu des dispositions encadrant le système des astreintes.

Toutefois, après 3 années de mise en application, il a été constaté l’astreinte telle que définie dans notre accord ne permettait de pas couvrir l’intégralité des besoins d’astreinte et est apparu la nécessité de préciser les périodes d’astreinte, et de mettre à nouveau en place des astreintes en semaine.

Des précisions étaient également attendues quant à la notion de repos, temps de travail effectif et indemnisations.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives des Ateliers du Goût se sont réunies le 31 mai 2022, le 30 juin 2022 et le 4 octobre 2022.

Le présent avenant vient modifier comme suit l’article 10 de l’Accord de réduction et d’aménagement du temps de travail et d’harmonisation des statuts en termes de temps de travail, étant entendu que les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE

Il sera rappelé, à titre préalable, que la période d'astreinte s'entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif, et seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément à la Convention Collective Nationale de commerce de gros à prédominance alimentaire, le champ d'intervention du personnel d'astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels.

Sont exclus les travaux neufs, modifications d'installation ou travaux d'entretien programmés. Cette astreinte concernera principalement le personnel technique mais également informatique. En fonction des besoins, cette astreinte pourra être étendue à d’autres métiers.

Les interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte sont d’ordre technique suite une problématique machines, compresseurs, installations de chaud ou froid. Elles font suite à une alarme ou peuvent être réalisées en renfort de l’équipe technique en place.

Les intrusions sont gérées soit par le Comité de Direction de l’établissement concerné, soit par le système de gardiennage si existant, et ne sont donc pas du ressort des collaborateurs en astreinte.

ARTICLE 3 : PERIODES ET POPULATIONS CONCERNEES PAR L’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte s’entendent en dehors des plages habituelles de fonctionnement normal de l’Entreprise.

L’astreinte hebdomadaire s’applique du lundi au vendredi sur la plage horaire définie par le Responsable du site, en fonction des besoins de l’activité.

Une astreinte peut s’appliquer également le week-end et jours fériés, sur la plage horaire définie par le Responsable du site, en fonction des besoins de l’activité.

Elles peuvent être organisées à la semaine (sur 7 jours, du Lundi au Dimanche dont jours fériés) ou uniquement le week-end et jours fériés

En pratique les horaires exacts de début et fin des périodes d’astreinte seront définis par le Responsable du site et en fonction des périodes de fonctionnement normal. Les horaires de début et de fin de période d’astreinte peuvent évoluer en fonction des horaires de la fabrication.

Sont donc concernés par les principes du présent avenant les sites d’Offranville, Noyal-Pontivy et Barbezieux. Le site de Dieppe n’est pas concerné.

Concernant les particularités cumulées du site de Barbezieux (nombre de technicien de maintenance et habilitation du technicien de maintenance, de nuit en semaine et nature des interventions sur les équipements critiques comme le surgélateur nécessitant d’être à minima deux techniciens de maintenance), seul le site de Barbezieux est concerné à ce jour par la notion d’astreinte du Lundi au Vendredi.

Métiers concernés par la mise en place de l’astreinte :

Sont concernés les Agents de Maîtrise (technicien de maintenance pour exemple) et Cadres des services Techniques. Selon l’organisation de chaque site, d’autres fonctions pourront faire partie de l’astreinte comme le technicien Energie.

L’astreinte fait partie des missions inhérentes de ces postes et donc ne fait pas l’objet de notion de volontariat.

Le présent avenant n’a aucune incidence sur le contrat de travail des salariés visés au présent article. En effet, la mise en place d’un régime d’astreinte par voie d’accord collectif ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié, l’astreinte étant considérée comme une sujétion inhérente aux fonctions du salarié.

ARTICLE 4 : ORGANISATION ET PROGRAMME DE L’ASTREINTE

Un planning est établi à l’année au mois de juin de l’année fiscale précédente (Année N) et couvre donc la période du 1er juillet au 30 Juin de l’année fiscale Année N+1. Ce planning est établi après échanges avec et entre les salariés concernés et validés par les responsables techniques et le Directeur d’usine. Il est une fois validé transmis aux Ressources Humaines pour information mais ne vaut pas en l’état paiement. Des modifications de planning peuvent être réalisées entre les salariés concernés et soumis au même circuit de validation.

Délai d’intervention :

Le délai d’intervention est de 2 heures maximum entre l’appel au salarié d’astreinte et l’arrivée sur site.

Autres Modalités pratiques

Chaque salarié se verra remettre un kit comprenant notamment téléphone portable + package d’accès au site (code alarme, clés …) + liste des contacts prestataires qu’il devra obligatoirement avoir en sa possession dès le démarrage de son astreinte. Selon le type d’astreinte, le salarié pourra bénéficier d’un ordinateur portable avec un accès réseau avec ou sans fil.

Il est rappelé que l’ensemble du matériel mis à disposition pour l’astreinte devra être utilisé à des fins professionnelles et conformément à son objet. Il restera l’entière propriété de la société et devra être restitué à tout moment sur demande du responsable ou en cas de départ de la société. Le salarié sera garant de son maintien en parfait état.

Les autres modalités pratiques concernant l’astreinte comme les EPI, la communication du retour au domicile du collaborateur après l’intervention seront précisées dans chaque établissement.

ARTICLE 5 : ASTREINTE ET REPOS

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2 du Code du travail.

En revanche, la durée d’une intervention est considérée comme un temps de travail effectif et doit nécessairement donner lieu, quels que soient le statut et la catégorie professionnelle concernés ou l’aménagement du temps de travail pratiqué, au report potentiel de la prise de poste, si au moins 11 heures de repos quotidien ou 35 heures de repos hebdomadaires ne sont pas respectées.

Toutefois, l'intervention étant réalisée dans le cadre de l'astreinte, répondant aux besoins de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. De ce fait, un repos égal à la durée de l'intervention devra être accordé aux salariés concernés suite à leur intervention, si ces derniers n’ont pu prendre leur repos en totalité même discontinu.

Repos avant reprise ou appelé « Arrivée tardive » :

  • Si la durée de l'intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse 3 heures comprises entre 21 heures et 6 heures, étant entendu que le salarié d’astreinte reprend en équipe du matin, un repos correspondant devra être pris avant la reprise du travail. Ce repos fera l’objet d’un maintien de salaire. Le salarié préviendra au préalable sa hiérarchie par message de son arrivée tardive.

    ARTICLE 6 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Le temps d’intervention au cours d’une astreinte, considéré comme du temps de travail effectif, fait l’objet d’une rémunération, à laquelle peut s’ajouter la majoration applicable au travail de nuit pour toute intervention effectuée entre 21 heures et 6 heures.

L’indemnisation a vocation à indemniser le temps d’astreinte et non les interventions qui constituent un temps de travail effectif.

Durant la période d’astreinte, chaque salarié se verra indemnisé de la manière suivante :

  • Prime d’astreinte semaine : 20 € bruts par jour du lundi au vendredi,

  • Prime d’astreinte weekend: 100 € bruts par week-end,

  • Prime d’astreinte jour férié : 50 € bruts par jour férié :

  • Si le jour férié est en semaine (du Lundi au vendredi) le forfait de 50 € bruts remplacera celui de 20 € bruts prévus ci-dessus.

  • Si le jour férié est en week-end (Samedi ou Dimanche) le forfait de 50 € bruts se rajoutera à l’indemnisation de 100 € bruts prévue pour le week-end.

L’indemnisation du déplacement se fait de la manière suivante, pour chaque déplacement :

  • L’indemnité en cas de déplacement est de 23,13 € bruts.

  • En cas d’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu d’intervention pendant l’astreinte, la Société prendra en charge le coût des indemnités kilométriques, conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise.

    ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAJET

Il est rappelé que le temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre et revenir du lieu d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 : VALIDITE DE L’AVENANT

La validité du présent avenant est subordonné à sa signature :

  • par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel (ou au comité social et économique s'il est mis en place dans l'entreprise), quel que soit le nombre de votants, ou ;

  • par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’avenant est validé par une consultation des salariés.

Le présent avenant sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

ARTICLE 10 : REVISION, ADHESION ET DENONCIATION

Le présent avenant fait corps avec les dispositions de l’accord du 4 juin 2019 et relève donc des mêmes modalités de révision, adhésion et dénonciation que l’accord précité.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

Le présent avenant fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, de façon anonyme, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Dieppe, le 2 novembre 2022

Pour la Direction Pour la C.G.T.,

Pour C.F.E.-C.G.C.,

Pour la C.F.T.C,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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