Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMET ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOMASCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMASCO et le syndicat CFDT et Autre le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T97319000217
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOMASCO
Etablissement : 31941698800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société

, représentée par son Président,

 

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’employeur »,

D’UNE PART,

ET :

Monsieur Délégué Syndical et Monsieur Délégué Syndical;

D’AUTRE PART,


SOMMAIRE

PREAMBULE

Objet

Champ d’application

PARTIE I - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 – RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES

Section 1 – Temps de travail effectif

Section 2 – Durée légale du travail

Section 3 – Durées maximales du travail

Section 4 – Temps de repos

Article 1 – Repos entre deux périodes de travail

Article 2 – Jours de repos

Section 5 – Amplitude de la journée de travail

Section 6 – Heures supplémentaires

CHAPITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Section 1 – 35 heures hebdomadaires

Article 1 – Salariés concernés

Article 2 – Temps de travail

Section 2 – Forfait en jours sur l’année

Article 1 – Salariés concernés

Article 2 – Période de référence du forfait

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Article 4 – Conditions de prise en compte des absences

Article 5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Article 6 –Jours non travaillés (JNT)

6-1- Nombre de JNT

6-2- Prise des JNT

6-3- Fixation des dates

6-4 Prise des JNT sur l’année civile

Article 7 – Rémunération forfaitaire

Article 8 – Dépassement du forfait

Article 9 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

CHAPITRE 3 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Section 1 – Contrôle de la durée du travail des salariés soumis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ou à une durée du travail forfaitaire annuelle en heures

Section 2 – Contrôle de la durée du travail des salariés soumis à une durée du travail forfaitaire annuelle en jours

Article 1 – Badgeuse

Article 2 – Document individuel de suivi

Article 3 – Entretien annuel

Section 3 – Droit à la déconnexion

Article 1 – Définition

Article 2 – Salariés concernés

Article 3 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

PARTIE II – SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

CHAPITRE 1- SUIVI

CHAPITRE 2- DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Section 1 – Durée

Section 2 – Révision

Section 3 – Dénonciation

CHAPITRE 3- DEPOT ET PUBLICITE

*******

PREAMBULE

OBJET

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

PARTIE I - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 – RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES

Les définitions suivantes sont celles applicables à la date de conclusion de l’accord. Elles sont susceptibles d’être modifiées en cas d’évolution de la législation.

SECTION 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Définition : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

Temps de trajet : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L.3121-4 du Code du travail).

Temps de pause : Dès que le salarié a réalisé 6 heures de travail effectif consécutives, il bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives (article L.3121-16 du Code du travail).

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel.

SECTION 2 – DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (article L.3121-27 du Code du travail).

SECTION 3 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par la loi (article L.3121-18 du Code du travail) ;

  • Durée maximale hebdomadaire :

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf exceptions limitativement prévues par la loi (article L.3121-22 du Code du travail).

SECTION 4 – TEMPS DE REPOS

Article 1 – Repos entre deux périodes de travail

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés (y compris les cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année), bénéficient au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien, sauf exceptions limitativement prévues par la loi (article L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Repos hebdomadaire :

  • l’ensemble des salariés (y compris les cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année) ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. Ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) (articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

  • repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (article L.3132-3 du Code du travail).

Article 2 – Jours de repos

  • JNT (jour non travaillé) : les JNT sont les jours de semaine restant au calendrier civil une fois épuisés tous les jours de travail que les salariés doivent effectuer en application de leur contrat de travail.

Ces jours qui ne peuvent donc être travaillés sont distincts des jours de week-end et des jours fériés.

  • Jours fériés : Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir à la date de signature du présent accord : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

En outre, vient se rajouter comme Jours fériés en Guyane, le 10 juin (abolition de l’esclavage).

SECTION 5 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

SECTION 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (article L.3121-28 du Code du travail).

Les heures supplémentaires se décomptent en principe par semaine civile (article L.3121-29 du Code du travail).

Elles sont préalablement autorisées par la Société.

CHAPITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1 – 35 HEURES HEBDOMADAIRES

Article 1 – Salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction sont soumis à une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.

Article 2 – Temps de travail

Les salariés concernés doivent réaliser 7 heures de travail effectif par jour, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable et aux horaires prévus à leur contrat de travail.

Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT (jour de réduction du temps de travail) ni de JNT (jour non travaillé).

SECTION 2 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés ici par une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés non-cadres affectés à la vente des Véhicules Neufs ou d’Occasions - Classification convention collective Service Automobile de la Guyane : C3 « Vendeur » et C5 « Attaché commercial ».

Article 2 – Période de référence du forfait

La période de référence pour l’appréciation de la durée du travail sera une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés annuellement ne peut excéder 218 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ;

  • l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.

Article 4 – Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

Article 5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours d’année civile ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours d’année, la convention individuelle de forfait définit le nombre de jours restant à travailler au cours de l’année d’embauche.

Pour calculer ce forfait proratisé, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours d’année civile, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Les jours éventuellement travaillés au-delà du forfait, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours d’année, seront payés avec la majoration prévue à l’article 8 ci-après.

En cas de jours travaillés en deçà du forfait, à la date du départ, une déduction du nombre de JNT (jours non travaillés) sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 6 – Jours non travaillés (JNT)

6-1- Nombre de JNT

En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, les salariés concernés bénéficient de jours non travaillés (« JNT ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours ouvrés de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors années bissextiles, et les jours fériés chômés (jours fériés chômés qui coïncident avec un jour habituellement travaillé).

Ces JNT viennent donc s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

A titre d’exemple, le nombre de JNT pour l’année 2019 est de :

Nombre de jours dans l’année 365

Forfait de 218 jours de travail - 218

Samedi et dimanche - 104

Congés payés ouvrés - 25

Jours fériés chômés légaux - 9

JNT 2019 = 9 jours

Ce nombre de JNT correspond à une année complète de travail, du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié à temps plein.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JNT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la Société.

6-2- Prise des JNT

La prise des jours de repos issus du forfait (JNT) doit être effective, sauf dans le cas où le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail (cf article 8 ci-après).

Les JNT sont posés en principe par journée et, par demi-journée.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

6-3- Fixation des dates

Les dates de prise des JNT sont fixées comme suit :

  • les jours de repos seront fixés à l’initiative des salariés (« JNT salariés »), après validation par leur supérieur hiérarchique.

Les « JNT salariés » doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

En l’absence de réponse à toute demande faite, l’accord est réputé tacite.

6-4 Prise des JNT sur l’année civile

La période de prise des JNT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre.

Au 31 décembre de l’année N, ces JNT doivent être définitivement soldés. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. S’ils ne sont pas soldés à cette date, ils seront perdus.

Article 7 – Rémunération forfaitaire des salariés

La rémunération du salarié au forfait en jours sur l’année est calculée sur une base forfaitaire brute annuelle. Elle est la contrepartie de l’activité du salarié exercée dans la limite de 218 jours.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Le salarié qui est soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ne peut réaliser par principe d’heures supplémentaires.

La prise des JNT est neutre sur la rémunération qui est maintenue.

Article 8 – Dépassement du forfait

En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de la Société et aux congés payés.

Article 9- Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera formalisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés.

CHAPITRE 3 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION 1 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UNE DUREE DU TRAVAIL DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES

La Société a mis en place une badgeuse afin de décompter le temps de travail effectif.

Le Salarié est tenu de badger quotidiennement au début et à la fin de fin de chaque période réelle de travail, afin que puissent être identifiées les coupures et les pauses dans la journée.

SECTION 2 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A UNE DUREE DU TRAVAIL FORFAITAIRE ANNUELLE EN JOURS

Article 1 – Badgeuse

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont tenus de badger une seule fois par journée travaillée.

Pour le cas où le badgeage effectué ne correspondrait qu’à une demi-journée travaillée, le salarié devra l’indiquer dans le document individuel de suivi.

Article 2 – Document individuel de suivi

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour ce faire, la Société fournira aux salariés un document individuel de suivi des périodes d’activité. Le salarié devra y mentionner le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, la date de prise des journées ou demi-journées de repos et de congés (en précisant la qualification du repos : repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT, etc..). Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point mensuel et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le salarié signera ce document et le remettra mensuellement à l’employeur qui le conservera pendant une durée de trois ans minimum.

Ce suivi pourra être réalisé via support informatique de Gestion des Temps Automatisée.

Article 3 – Entretien annuel

Au surplus, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

SECTION 3 – DROIT A LA DECONNEXION

Article 1 – Définition

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de la Société. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 2 – Salariés concernés

Cette modalité s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

En revanche, ces derniers devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 3 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

L’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus, respectivement 11 heures et 35 heures, implique pour les salariés le droit et l’obligation de se déconnecter, en dehors de leurs horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera ainsi à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors de ses horaires normaux de travail.

Il ne pourra par ailleurs être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.

Seule une urgence et/ou l’importance du sujet en cause peuvent être de nature à permettre une dérogation sur ces points.

En outre, chaque salarié devra :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • pour les absences à partir d’une journée complète, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la Société en cas d’urgence.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues ci-dessus, la Société organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l’ensemble des salariés.

PARTIE II – SUIVI, INFORMATION, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

CHAPITRE 1- SUIVI

Les parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée :

  • du chef d’entreprise ou de son représentant ;

  • des salariés Délégués Syndicaux signataires de l’accord.

Elle se réunira une fois par an pour vérifier si l’accord a été correctement appliqué, s’il y a eu des difficultés d’interprétation, si les objectifs poursuivis par l’accord ont été remplis, si l’accord est toujours en phase avec le contexte économique de l’entreprise et la législation en vigueur. Elle analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient être apportées.

CHAPITRE 2- DUREE, REVISION ET DENONCIATION

SECTION 1 – DUREE

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

SECTION 2 – REVISION

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et formuler des propositions de remplacement.

Toute modification du présent accord donnera lieu à établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

SECTION 3 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation.

La dénonciation devra en outre être déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi de Cayenne et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne.

La date de dépôt de la dénonciation fera alors courir un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration de ce préavis, dans les conditions prévues par l’article L.2261-10/L.2261-11 du Code du travail.

CHAPITRE 3- DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs au niveau régional.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi de Cayenne au plus tard dans les quinze jours suivant sa signature.

Ce dépôt s’effectuera sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les documents suivants seront déposés (articles D.2231-2 et D.2231-7 et D.2232-2) :

  • version de l’accord signée des parties ;

  • version publiable de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs à l'issue de la procédure de signature ;

  • copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • bordereau de dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne au plus tard dans le même délai.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel par la mention de son existence sur les panneaux d’affichage de la Direction de la Société.

Fait à Cayenne,

Le 06 novembre 2019

Pour la société

(Président)

Monsieur (Délégué Syndical)

Monsieur (Délégué Syndical)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com