Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez LAITERIE DE VARENNES

Cet accord signé entre la direction de LAITERIE DE VARENNES et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000800
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE DE VARENNES SUR FOUZON
Etablissement : 31945020100029

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La LAITERIE DE VARENNES SUR FOUZON, SAS au capital social de 471 121 €, dont le siège est situé 10 route de l’aérodrome - 45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL, représentée par xxxx, en sa qualité de Directeur de Site.

d’une part,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET

Le syndicat CGT, représenté par xxx,

d’autre part,

Il est conclu le présent Accord relatif à l’égalité professionnelle en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail.

PREAMBULE :

Le présent Accord répond au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s’inscrit dans le volet social de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Par cet Accord, l’entreprise réaffirme sa volonté d’assurer l’égalité de traitement entre tous les salariés, cela quel que soit leur sexe.

L’entreprise tient à souligner que le critère du sexe n’interfère aucunement dans le choix et dans la conduite de ses actions RH que ce soit en matière de recrutement, de formation ou encore de mobilité. Ces dernières sont construites sur la base de critères objectifs et de valeurs humaines essentielles à l’entreprise. Ces actions sont animées par une seule finalité : assurer la pérennité de l’entreprise en garantissant les emplois et compétences nécessaires aux besoins évolutifs de l’entreprise, cela tout en tenant compte de l’épanouissement personnel et professionnel de ses collaborateurs.

L’entreprise et les partenaires sociaux sont néanmoins conscients que les femmes et les hommes ne sont pas, par nature ou par modèle social, toujours placés dans des situations égalitaires.

Veiller à l’égalité professionnelle est donc un enjeu social fort mais parfois difficile à mettre en œuvre. Derrière le terme égalité, apparaissent souvent des notions d’équité

ou de discrimination positive. En effet, certaines mesures sont justement destinées à créer une inégalité pour rétablir un équilibre au regard de circonstances particulières.

Tout cela doit être réfléchi, expliqué, partagé, objectivé et rester cohérent avec l’identité et les modes de fonctionnement de l’entreprise.

A travers cet Accord, les parties signataires souhaitent continuer à renforcer la prise en compte de l’égalité professionnelle dans leurs pratiques au quotidien en formalisant des actions concrètes au service d’objectifs de progression et en définissant les indicateurs permettant d’en suivre la réalisation effective.

Dans ce cadre-là, les parties signataires conviennent que les trois thèmes prioritaires retenus dans le présent Accord sont les suivants :

  • L’embauche

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Dans cette optique, les partenaires sociaux se sont donc rencontrés le 12/02/2020.

PARTIE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE 1 : L’EMBAUCHE

L’Accord rappelle que le recrutement est un élément initial et déterminant dans la politique d’égalité des emplois.

La rédaction des offres d’emploi ne fait apparaître aucune différenciation par rapport au sexe.

Les embauches s’opèrent au regard des caractéristiques des postes à pourvoir, par application de critères objectifs telles que l’expérience, la compétence et la valorisation des aptitudes de chacun, indépendamment du sexe des candidats.

Il en résulte que toute question spécifique posée uniquement aux femmes (projet de maternité, charges familiales…) doit être proscrite.

On observe néanmoins que, selon les métiers, la proportion de candidates et candidats au recrutement, à l’image encore des effectifs des promotions scolaires de ces filières, s’inscrit souvent dans un schéma traditionnel inégalitaire malgré l’ouverture des métiers à tous. On observe également que des difficultés de recrutement et de transmission de nos savoirs sont rencontrées dans certaines filières, malgré les efforts de promotion de nos métiers et nos entreprises au travers des journées de portes ouvertes et rencontres régulières dans les forums et autres salons de l’emploi.

Face à ce constat, l’entreprise se fixe des objectifs de progression :

  • L’augmentation de la transmission dans les services de production et non production ;

En vue de la réalisation de cet objectif, diverses actions sont convenues :

  1. Dynamiser l’embauche et l’intégration de salariés en contrat d’alternance dans les services de production et de non production, notamment la logistique, le laboratoire, la sécurité...

  2. Développer l’accueil des stagiaires de 3ème collège dans le cadre des stages de découverte de l’entreprise, afin d’améliorer la visibilité des métiers au sein du site et promouvoir les filières au sein des établissements scolaires.

Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’avancée des actions définies:

  • Le nombre d’alternants recrutés et le nombre de renouvellements.

  • Le nombre d’alternants embauchés à l’issue de leur contrat en alternance

  • La répartition des contrats d’alternance entre les services de production et non production

L’action 2 proposée ne présente pas de coût supplémentaire particulier.

Selon le nombre et la rémunération définie réglementairement atteint (action 1), un coût supplémentaire non connu à date est à prévoir.

Les actions sont mises en place selon l’échéancier suivant :

  • Les actions 1 et 2 se réaliseront tout au long de la durée de l’accord

ARTICLE 2 : LA REMUNERATION EFFECTIVE

L’Accord rappelle le principe d’ordre public «  à travail égal, salaire égal ».

Pour les profils en lien avec la production, l’entreprise applique une grille de salaire de base par poste, qu’il soit occupé par une femme ou un homme. Les seuls variables dans cette grille sont liés à l’ancienneté dans l’entreprise et au degré de maîtrise acquis sur le poste.

Pour les autres métiers, la fixation de la rémunération des collaborateurs repose sur des éléments objectifs tels que par exemple les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, l’expertise de la fonction occupée…

La rémunération de tous collaborateurs peut également évoluer de façon individuelle sur la base de ces mêmes critères objectifs, ainsi que, notamment, l’implication, l’atteinte des objectifs, la maîtrise de nouvelles compétences… Cette valorisation individuelle peut se faire via une augmentation individuelle, une prime exceptionnelle, ou encore la prime liée à l’évaluation annuelle des collaborateurs.

Les écarts de rémunération observés sur des postes équivalents doivent nécessairement se justifier par des éléments/faits objectifs.

Le principe d’égalité professionnelle appliquée à la rémunération ne saurait empêcher un manager de récompenser individuellement un collaborateur plutôt qu’un autre si au regard de faits objectifs celui-ci se révèle méritant.

L’entreprise s’est toujours employée à veiller au bon équilibre de ces principes et à éviter les écarts de rémunération basés sur des éléments non objectifs. Malgré ces efforts permanents, l’hypothèse d’un tel écart ne saurait être totalement écartée.

Ainsi, l’entreprise se fixe comme objectif de progression :

  • La réduction des éventuels écarts de rémunération de base entre, les femmes et les hommes, qui ne seraient pas justifiés par des éléments objectifs.

En vue de la réalisation de cet objectif, une action est convenue :

  • Du fait de la création, au niveau légal, d’un index égalité femmes-hommes, calculé sur la base des éléments de salaire en fonction des catégories socio-professionnelles et de tranches d’âge dans l’entreprise, les partenaires sociaux s’accordent à s’en remettre au résultat obtenu de cet index.

Si le résultat n’est pas conforme, un plan d’action devra être engagé.

L’indicateur de mesure est :

  • Le résultat de l’index égalité femmes-hommes.

L’action proposée ne présente pas de coût supplémentaire particulier.

L’action sera réalisée, le cas échéant, après la parution du résultat de l’index et au plus tard à la fin du deuxième semestre 2020.

ARTICLE 3 : L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

La société connaît depuis quelques temps des mutations socio-économiques que les entreprises ne peuvent plus ignorer. Les collaborateurs sont prêts à s’investir dans leur travail sans pour autant délaisser leur vie familiale. Ils recherchent le bon équilibre entre ces deux moitiés de vie. Si l’entreprise veut continuer à fidéliser et motiver ses collaborateurs, elle doit être en mesure de proposer des mesures favorisant l’articulation de l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale et plus largement de la vie personnelle.

L’entreprise se fixe comme objectifs de progression :

  • L’amélioration de l’harmonisation des temps de vie ;

  • La prise en compte des évènements personnels pouvant affecter la sphère professionnelle ;

En vue de la réalisation de cet objectif, diverses actions sont mises en place :

  1. Dans la mesure du possible, diminuer les formations externes nécessitant des déplacements supérieurs à 3 jours et 2 nuitées.

  2. Dans la mesure du possible, limiter les formations externes nécessitant des départs durant les week-ends du fait de l’éloignement du lieu de formation, celle-ci devant démarrer le lundi matin.

Plusieurs indicateurs permettent de mesurer l’avancée des actions définies :

  • Le nombre de formations inférieurs et supérieurs à 3 jours

  • Le nombre de formations externes ayant nécessité un départ le dimanche.

Les actions proposées ne présentent pas de coût supplémentaire particulier.

Les actions sont mises en place selon l’échéancier suivant :

  • Les actions 1 et 2 se réaliseront tout au long de l’accord ;

ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Afin d’assurer le suivi et la mesure des actions définies par le présent accord, une commission de suivi est constituée.

Elle se compose des membres suivants :

  • Un représentant du Comité de Direction

  • Un représentant du service RH

  • Deux représentants du personnel

Cette commission de suivi se réunira une à deux fois par an préalablement à la négociation annuelle sur ce thème.

Le bilan annuel des actions de l’Accord s’effectuera sur la base d’un exercice complet soit, du 1er janvier au 31 décembre de l’année 2020.

Le temps passé par les salariés membres de la commission de suivi aux réunions de celle-ci est rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD OU DU PLAN ET PROCEDURE DE REVISION

Le présent Accord est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.

Durant cette période, l’une ou l’autre des Parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent Accord.

Pour prendre e ffet, l’avenant de révision doit faire l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Indre.

ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires.

Au cours du préavis, les dispositions du présent Accord restent en vigueur et obligatoirement une négociation s’engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020, sous réserve de la validation par la DIRECCTE.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

En application de l’article D.2231-4 du code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Chateauroux.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Val Fouzon, le 27 Février 2020,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la LAITERIE DE VARENNES SUR FOUZON, Pour la CGT,

xxx, xxx,

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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