Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00822001571
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CARAMEAUX SAS ATCB
Etablissement : 31957959500012

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Entre :

L'employeur

La société Carameaux dont le siège social est située à Zi de Braux 08120 BOGNY SUR MEUSE, représentée par son PDG.

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La mixité et la diversité constituent des facteurs d'enrichissement humain et de cohésion sociale tout autant qu'une source de progrès économique et social, d'efficacité, de modernité et d'innovation dans l'entreprise et par le fait que les femmes et les hommes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l'entreprise, les parties au présent accord souhaitent affirmer leur volonté de garantir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, de proscrire toute différence de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent.

L’Entreprise rappelle son attachement à ce principe,

C'est ainsi que, pour favoriser le développement harmonieux des compétences et l'épanouissement professionnel des collaborateurs, les parties signataires entendent mettre en œuvre une véritable démarche d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à tous les stades; elles aspirent également au déploiement d'actions concrètes visant à permettre aux salariés, les hommes comme les femmes, de concilier le plus efficacement possible leur carrière professionnelle avec leurs responsabilités d'ordre familial. Pour y parvenir, l'accent devra être mis au préalable sur la réalisation d'actions de communication et de sensibilisation sur les principes défendus par le présent accord.

ARTICLE 1

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 1.1.- Périmètre de l'accord Le présent accord a vocation à définir les règles applicables en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les conditions dans lesquelles les principes qu'il contient doivent être mis en œuvre dans l’entreprise.

Article 1.2. - Personnel concerné Les dispositions du présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés de l’entreprise, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires et aux stagiaires.

Données propres à l’entreprise

Selon l’effectif réduit de la gente féminine représentée dans l’effectif, l’index d’égalité Femme/Homme est incalculable.

LES DOMAINES RETENUS

Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :

A partir des constats obtenus par le diagnostic égalité réalisé avec les données de l’année N-1, les parties s’engagent à se fixer des objectifs de progression dans les domaines suivants :

  • Rémunération effective

  • Santé et sécurité au travail

  • Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

L’atteinte de ces objectifs s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue, le délai de réalisation et la budgétisation font également partie du présent accord.

ARTICLE 2 – Premier domaine : Rémunération effective

Rappel de la situation actuelle :

Aucun jour pour enfant malade n’est attribué aux salariés.

Description de ou des actions correctives :

Rémunération de 3 jours enfant malade par année civile : ces jours seront à prendre en journée entière et séparément, pour tout enfant malade âgé de maximum 15 ans, sur présence d’un certificat médical de l’enfant.

Ces absences n’auront aucune répercussion sur la prime d’assiduité.

Objectif de progression chiffré :

Echéancier : cet accord sera applicable dès le 1er janvier 2023

Indicateurs chiffrés :

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une demande d’absence rémunérée pour enfant malade segmenté par sexe et catégorie professionnelle

Budgétisation de ou des actions : la budgétisation de cette action est imprévisible

ARTICLE 3 – Deuxième domaine d’action : Santé et sécurité au travail

Rappel de la situation actuelle :

Actuellement aucun référent dans l’entreprise n’a été désigné en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Description de ou des actions correctives :

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au CSE conformément à la législation (Art. L2314-1 CT) sera son représentant syndicale CFDT

Une formation sur les violences sexistes et sexuelles au travail sera payée par l’employeur pour le référent et son manager.

Afin de sensibiliser l’ensemble du personnel, une campagne d’affichage pour tous les salariés sera effectuée aux emplacements prévus à la communication interne (tableau d’affichage)

Objectif de progression chiffré :

Echéancier : cet accord sera applicable dès le 1er janvier 2023

Indicateurs chiffrés : cet accord sera applicable à l’ensemble du personnel

Budgétisation de ou des actions : Le budget principale engagé par la société à cet effet sera le coût de la formation du référent à hauteur de 500 € TTC.

ARTICLE 4 – Troisième domaine d’action : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Rappel de la situation actuelle :

Actuellement les salariés doivent effectuer une demande d’autorisation d’absence dans les 48 heures précédant l’absence, sous forme de congé ou heure compteur sans justificatif mais pouvant leur être refusé par la direction

Description de ou des actions correctives :

Il a été décidé de faciliter les autorisations d’absence, sans opposition de la direction.

Les demandes d’autorisation d’absence bénéficient d’un délai de prévenance de 48 heures pour les autres motifs d’absences. Il est supprimé pour les situations suivantes :

La rentrée scolaire des enfants (de 16 ans révolus).

L’accompagnement d’un enfant à un examen médical chez un spécialiste, la limite d’âge est fixée à 18 ans révolus

Avec cet accord, les absences de cette nature (ci-dessus citées) sont régularisées postérieurement à l’absence. Ces heures seront prises en compensation d’heures compteur ou congés payés.

Les partenaires sociaux ont constaté un manque d’information concernant les droits issus de la parentalité. Cet accord visera à résoudre cette lacune. Pour ce faire, un livret droit lié à la parentalité sera distribué auprès des 55 salariés durant le premier trimestre 2023 par notre représentant du personnel pendant une matinée. Le livret répond à un besoin d'information des salariés parents ou futurs parents.

Objectif de progression chiffré :

Echéancier : cet accord sera applicable dès le 1er janvier 2023

Indicateurs chiffrés : Nombre de salariés ayant eu recours aux absences sans délai de prévenance par sexe et catégorie professionnelle

Budgétisation de ou des actions : l’enveloppe nécessaire au financement de cette action est évaluée à 300 Euros

ARTICLE 5 – SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

Le suivi de l’accord sera effectué par les membres du CSE

Le CSE assurera le suivi égalité femme-homme se réunit :

- au moins une fois par an ;

- à la demande de l’un des signataires du présent accord.

La CSE a pour attributions :

- de veiller à la bonne application du présent accord ;

- de régler les difficultés qui surviendraient lors de la mise en œuvre du présent accord ;

- d’arbitrer les questions d’interprétation et les litiges qui lui seront soumis dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord ;

- de vérifier la réalisation effective des actions par le biais des indicateurs ci-dessus indiqués.

- d’assurer le suivi de l’application de l’accord

ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

ARTICLE 7 – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. Il cessera par conséquent de s’appliquer le 31/12/2025 En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sous format papier au conseil des prud’hommes.

L’entreprise affichera cet accord dans ses locaux et informera l’ensemble des personnels de son existence et de ses possibilités de consultations (tableau d’affichage)

ARTICLE 9 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait le 23 décembre 2022 (en 3 exemplaires)

PDG de la Société Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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