Accord d'entreprise "Accord de révision sur la polyvalence de l'établissement Arkema de Feuchy" chez ARKEMA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ARKEMA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06222008427
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEMA FRANCE
Etablissement : 31963279000931

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord sur les contreparties accordées dans le cadre du démarrage de la ligne de produit AZDN EF (2018-12-06) Accord concernant le démarrage du stripping des eaux du ballon de la pompe à vide Bromuration et le lavage des évents Cellarius avec du C11 (2020-05-27) UN ACCORD RELATIF A L'ACCOMPAGNEMENT SALARIAL DES PROJETS ET DE LA NOUVELLE ORGANISATION DU SECTEUR SUD (2020-07-09) Protocole d'Accord de fin de conflit des 24 et 25 février 2021 sur les ateliers HHZ et dérivés (2021-03-09) NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE POUR 2022 ARKEMA FRANCE (2021-12-23)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD DE REVISION SUR LA POLYVALENCE

DE L’ETABLISSEMENT ARKEMA DE FEUCHY

Entre

L’Etablissement Arkema France de Feuchy,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives signataires,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Etablissement ont engagé des négociations avec la volonté de clarifier les règles d’attribution de la prime de polyvalence sur le site de Feuchy.

Une telle architecture doit permettre de faire correspondre les règles d’attribution de cette prime avec l’organisation actuelle des postes sur le site, et leurs modifications éventuelles. Ces dispositions remplacent toute disposition antérieure relative à la « Prime de Polyvalence ».

ARTICLE 1 : DEFINITION DE LA POLYVALENCE

Est polyvalent le salarié qui assume, en plus des missions de son propre poste, toutes les activités d’un ou plusieurs autres postes de travail identifiées par des fiches de postes distinctes, conformément aux besoins et modes de fonctionnement des organisations définies.

Dans ce cadre devra être particulièrement différencié d’une part ce qui relève de la polycompétence et d’autre part ce qui répond à une logique de polyvalence.

La polycompétence traduit la capacité à assumer plusieurs activités de natures différentes faisant partie intégrante du périmètre de travail d’un poste donné. La polycompétence relève ainsi pleinement de la définition, de la description et de la pesée de chaque poste.

La polyvalence se distingue également de la notion de remplacement, décrite dans les dispositions du paragraphe III de l’article 5 de l’Avenant N° I à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, ainsi que dans les dispositions du paragraphe 1C de l’article 5 de l’Avenant N°II.

Spécificité de la polyvalence au secteur Utilités :

  • Le périmètre de la polyvalence Utilités est décrit dans les fiches de poste Opérateur Extérieur PCC

  • Tous les Opérateurs Extérieurs PCC doivent être formés à cette polyvalence Utilités et la mettre œuvre de manière effective et régulière.

La polyvalence doit être effective, régulière et validée par la tenue du deuxième poste.

La polyvalence doit être organisée par la hiérarchie au moment de la prise de fonction.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES ET MONTANTS

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de l’avenant I et de l’avenant II du service Fabrication, et plus précisément les fonctions suivantes à la date de signature de l’accord :

  • Opérateurs Fluidiram polyvalents au poste d’Opérateurs Traction

  • Opérateurs P2 polyvalents sur une partie des missions du poste d’Opérateur Utilités, y.c. Superviseurs Techniques.

  • Opérateurs Traction polyvalents sur les missions de chargement et déchargement sur le secteur DMA P1.

La prime ne sera versée qu’aux fonctions sus mentionnées répondant à la définition de l’article 1 du présent accord.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit :

  • suivre le parcours de formation à la tenue du second poste,

  • passer et réussir une validation à la tenue de ce second poste,

  • tenir ce poste de manière effective et régulière, suivant les besoins de l’organisation, et suivre toutes formations nécessaires afin de maintenir ses compétences.

La prime est attribuée au moment de la validation par la hiérarchie de la tenue effective et régulière de ce second poste.

Le montant de la « Prime de Polyvalence » est fixé à 60€ bruts mensuels et versé forfaitairement chaque mois.

ARTICLE 3 : REVALORISATION

Le montant de la « Prime de Polyvalence » sera réévalué chaque année sur la base des augmentations générales Arkema France.

ARTICLE 4 : Cas des salariés bénéficiant d’une « prime de polyvalence » à titre d’héritage historique mais n’effectuant plus de polyvalence effective

Les salariés bénéficiant d’une prime de polyvalence et n’effectuant plus de polyvalence effective au sens du présent accord verront leur prime réintégrée à leur appointement de base.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé tous les 2 ans dans le cadre d’une commission de suivi composée du Responsable RH et de deux représentants par organisation syndicale signataire.

Il pourra être demandé par les parties signataires la tenue d’une commission de suivi spécifique en cas de circonstances le nécessitant.

ARTICLE 6 : DISPOSITION FINALE

Ce présent accord de révision se substitue à toutes les dispositions concernant la « Prime de Polyvalence » existant préalablement sur l’établissement, notamment le protocole d’accord de fin de grève du 9 avril 1999.

ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er décembre 2022. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi avec un préavis de trois mois.

Il sera déposé auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Feuchy, le 28 Novembre 2022

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

CFDT :

CFE-CGC :

CGT :

ANNEXE 1 : Extrait de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques

AVENANT n°1 - ART. 5. - TRAVAUX MULTIPLES, ACTIVITÉS TEMPORAIRES ET REMPLACEMENTS

III. – Remplacements :

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d’accident du titulaire de l’emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n’entraînent de changement ni de la classification de l’intéressé ni des garanties dont il bénéficiait en application du Document III annexé à l’Accord du 10 août 1978 (II-A, 2) ni de réduction de ses appointements.

Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n’entraîne pas obligatoirement promotion. Le salarié qui, temporairement, assure un emploi correspondant à une classification supérieure à la sienne a la garantie, proportionnellement du temps passé, du salaire minimum mensuel correspondant au coefficient de cet emploi.

AVENANT n°2 - ART. 5. - 1. - TRAVAUX MULTIPLES, ACTIVITÉS TEMPORAIRES ET REMPLACEMENTS

C. - Remplacements :

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d’accident du titulaire de l’emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n’entraînent de changement ni de la classification de l’intéressé ni des garanties dont il bénéficiait en application du Document III annexé à l’Accord du 10 août 1978 (II-A, 2) ni de réduction de ses appointements. Le remplacement effectué dans un emploi de classification supérieure n’entraîne pas obligatoirement de promotion.

Pendant les deux premiers mois du remplacement provisoire, l’agent de maîtrise ou technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs.

Après une période de deux mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d’indemnité compensatrice assurant à l’intéressé au moins le minimum garanti pour le coefficient correspondant au nouvel emploi.

ANNEXE 2 : Précisions concernant la polycompétence de secteur des Superviseurs Techniques

La fonction de Superviseur Technique induit d’intervenir sur les sous-secteurs AAO et PCC du secteur P2.

Le poste de Superviseur Technique relève en tenue de poste du coefficient 250.

A ce titre, le Superviseur Technique a des connaissances professionnelles et une expérience étendue lui permettant de prendre des décisions pour adapter ses interventions après avoir interprété des informations variées et complexes.

Il relève ainsi de la fonction de Superviseur Technique d’étudier, en début de prise de fonction, la charge de travail relative aux deux sous-secteurs AAO et PCC pendant la durée totale du poste, afin d’intervenir sur le sous-secteur où sa présence est la plus nécessaire, en accord avec le Chef de poste.

Il est précisé que leur intervention devra se faire dans la mesure du possible sur le même secteur pendant la durée totale du poste, sauf circonstance exceptionnelle ou imprévue qui devra être organisée par le chef de poste.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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