Accord d'entreprise "AVENANT 2 - Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle" chez C I R FR3 RF TDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C I R FR3 RF TDF et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013796
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : C I R FR3 RF TDF
Etablissement : 31975429700012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-10) AVENANT 1 - Accord d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle (2020-09-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

AVENANT N°2

Accord d’entreprise sur l’individualisation de l’activité partielle

Entre, d’une part,

Le Restaurant d’entreprise CIR France 3 RF

dont le siège social est au 14 rue des cuirassiers – 69003 LYON

immatriculé sous le n° 319754297 00012

représenté par M….. et M….. agissants en qualité de secrétaires

Et d’autre part,

Les salariés du CIR France 3 RF

Avenant à l’accord soumis à referendum auprès des salariés le 27 Octobre 2020 validé par 6 salariés, soit plus des 2/3 de l’effectif. (En annexe : PV de résultat de la consultation)

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

La Restaurant d’entreprise CIR France 3 RF souhaite, à compter du 1er Novembre 2020, pouvoir recourir à l’activité partielle de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées, ceci au sein d’un même établissement ou d’une même unité de travail.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers du CIR France 3 RF sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :

  • Compétence en cuisine : les personnes s’occupant de la préparation des plats, et, capables de travailler en autonomie pour assurer le service afin de respecter les mesures de distanciation

  • Compétence en caisse : les personnes s’occupant de la gestion des encaissements clients au cours du service

Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Ces critères sont des critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées et aux compétences professionnelles.

Au regard des compétences nécessaires au maintien à la reprise de l’activité de l’établissement telles que définies ci-dessus, les critères d’individualisation sont les suivants :

- Affectation au poste

- Affectation au service

- Ancienneté / expérience dans le poste

Chaque salarié sera informé de son planning bi-hebdomadaire d’activité détaillé 7 jours calendaires avant le début de celui-ci.

Ce planning pourra être modifié, notamment en fonction de l’évolution des règles gouvernementales, des nécessités de l’organisation de l’activité de l’Entreprise en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés qui pourra être ramené en cas de circonstances exceptionnelles à 48 heures.

Cette organisation respecte la vie des salariés et un fonctionnement correct du restaurant. En dehors de ses périodes de travail, les salariés sont en chômage partiel afin de garantir la pérennité du restaurant.

Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.

La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai de 3 mois minimum. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Affichage dans les locaux

  • Envoi par courrier/e-mail aux salariés qui ne viennent pas sur le lieu de travail

  • Remise d’une copie à chacun

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 Mars 2020.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à LYON

Le 27 OCTOBRE 2020

Signatures :

Mr ….., secrétaire Mr ….., secrétaire

Mr ….., Chef Gérant Mr ……, salarié

Mme ……, salariée Mr ……, salarié

Mme ……, salariée Mr ……, salarié

Annexe

Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

<…>

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

«1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

«2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

«3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document; «4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

«5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

«II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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