Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOEUL ET PIRIOT LOEUL & PIRIOT L ET P - LOEUL-PIRIOT et le syndicat CFDT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07919000895
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LOEUL-PIRIOT
Etablissement : 31981571800022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2021-04-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Entre les soussignés,

La société X, dont le siège social est à X (79), représentée par X, agissant en qualité de DRH,

d’une part,

X, déléguée syndicale,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Il est convenu au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 les mesures suivantes :

- Salaires : application de la nouvelle grille de salaire au 1° janvier 2019 avec une augmentation de 1.52% pour l’ensemble des coefficients, par rapport à la grille de salaire de janvier 2018,

- Signature d’un accord sur la reconduction de la prime d’assiduité complémentaire pour le second semestre 2018, Courant mai 2019 un bilan de l'absentéisme sur les 4 premiers mois de l'année 2019 sera réalisé afin de décider si la prime d'assiduité complémentaire sera reconduite ou non pour le premier semestre 2019.

Le comité d’entreprise a été informé avant la conclusion de la négociation sur l’ensemble de ces mesures.

Un bilan a également été réalisé sur les thèmes suivants :

  • l’absentéisme,

  • les indicateurs pénibilité,

  • les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

  • les indicateurs relatifs à l’accord génération,

  • le système de mutuelle et de prévoyance,

  • l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les plans d’épargne d’entreprise,

  • le nombre et l’organisation des contrats à temps partiel au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 3 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Fait à Thouars,

Le 26 mars 2019.

La déléguée syndicale, La société X,

X. Représentée par X.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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