Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE" chez SODOVIMA - DOMAINES JEAN MARTELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODOVIMA - DOMAINES JEAN MARTELL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01621001761
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINES JEAN MARTELL
Etablissement : 31983664900032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°5 à l'accord sur l'aménagement réduction du temps de travail (2021-11-16) ACCORD ACTIVITE DE DISTILLATION (2022-03-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES PERIODES D’AMENAGEMENT INDIVIDUALISE

DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Domaines Jean Martell,

Société par Actions Simplifiées au capital de 1 596 566 euros dont le siège social est situé à Rouillac, Domaine de Lignères, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T

XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA-CFE CGC

ensemble d'autre part.

XXRX représentant le personnel de la société Domaines Jean Martell, dont ils sont eux-mêmes membres.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


  • Sommaire -
  1. PREAMBULE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 : TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

  1. 2.1. Les conditions cumulatives du bénéfice de la mesure

  2. 2.2. La mesure de passage à temps partiel fin de carrière

  3. 2.3. La rémunération au cours de la mesure de passage à temps partiel fin de carrière

  4. 2.4. Le congé exceptionnel

  5. 2.5. Le maintien des cotisations retraite

2.6. Modalités de la demande du salarié

2.7. Situation du salarié lorsqu’il ne travaille pas

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

ARTICLE 4 – REVISION

ARTICLE 5 – DENONCIATION

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

PREAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2021 et pour favoriser les salariés les plus fragiles, notamment ceux devant faire face à des problèmes de santé, les parties ont souhaité doter l’entreprise d’un dispositif permettant l’utilisation du temps partiel dans une perspective d’aménagement souple et individualisé du déroulement de carrières, notamment dans le cadre de la gestion des fins de carrières.

Les parties actent du taux d’emploi de salariés à temps partiel au sein de la Société et estiment que cette formule mérite d’être valorisée car elle est de nature à offrir au personnel des opportunités complémentaires à certaines périodes de la vie professionnelle, dans un cadre « volontaire » et non « subi ».

A cet effet, les parties conviennent d’articuler le présent accord pour les salariés envisageant leur départ en retraite et se trouvant dans leur dernière année d’activité au sein de l’entreprise.

Les parties reconnaissent expressément que les mesures mises en place dans le présent accord :

  • s’inscrivent dans le cadre d’une démarche à l’initiative du salarié ou relèvent du volontariat (elles n’interdisent toutefois pas à l’entreprise de recourir au temps partiel conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables) ;

  • présentent un caractère globalement plus favorable par rapport aux dispositions de la convention collective applicables en matière de temps partiel ;

  • sont justifiées par un but légitime, et les moyens mis en œuvre à cet effet sont nécessaires et appropriés ;

  • ne peuvent se mettre en place pour éviter toute désorganisation des services, qu’après accord formel et écrit de la Direction.

Les parties rappellent qu’en tout état de cause, le temps partiel implique la conclusion d’un avenant au contrat de travail et que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec le personnel employé à temps plein (sous réserve des cas où doit être effectuée une proratisation par rapport au temps de travail effectif).

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une discussion avec les partenaires sociaux au cours de différentes réunions d’information et de consultation sur le projet. Ces échanges ont notamment eu lieu lors des réunions des :

  • 2 Février 2021

  • 22 Février 2021

  • 10 Mars 2021

  • 18 Mars 2021

En conséquence, il est expressément convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) et ce quelle que soit la nature du contrat de travail.

Toutes les demandes d’aménagement de fin de carrière dont la date de départ en retraite serait postérieure au 1er mois de la date de retraite à taux plein dont pourrait bénéficier le salarié, seront refusées.

Exemple :

Monsieur X, né le 1er avril 1962, souhaite bénéficier d’un aménagement de fin de carrière le 1er juillet 2021 d’une durée de 12 mois afin de partir en retraite le 1er juillet 2022 alors qu’il peut bénéficier d’une retraite à taux plein le 1er avril 2022. Cette demande sera refusée.

ARTICLE 2 – TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE

Les parties sont conscientes des difficultés objectives de transition entre vie active et retraite d’une part, et soucieuses d’adapter au mieux les conditions de travail en fin de carrière d’autre part.

A cet égard, les parties, conviennent de permettre aux salariés envisageant leur départ en retraite et se trouvant dans leur dernière année d’activité au sein de l’entreprise, de demander un passage à temps partiel avec un accompagnement spécifique aux conditions ci-dessous.

2.1. Les conditions cumulatives du bénéfice de la mesure

Le bénéfice de cette mesure est ouvert aux salariés :

  • qui se trouvent dans leur dernière année d’activité au sein de l’entreprise,

  • et qui s’engagent à demander la liquidation de leurs droits à retraite à taux plein au plus tard dans les 12 mois suivants la mise en œuvre de la mesure.

2.2. La mesure de passage à temps partiel fin de carrière

  • Le salarié peut choisir de diminuer sa durée du travail dans la limite maximum de 75% d’un temps complet, en accord avec la Direction.

  • Afin de compenser la perte de revenus qui en résulte, la Société s’engage :

    1. à lui verser un complément de rémunération correspondant à 63,33 % de la différence entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base.

    2. à majorer l’Indemnité de Départ en Retraite :

      1. soit de 0.5 mois de salaire pour une ancienneté supérieure ou égale à 25 ans à la date de départ en retraite.

      2. soit de 0.75 mois de salaire pour une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans à la date de départ en retraite.

      3. soit de 1 mois de salaire pour une ancienneté supérieure ou égale à 35 ans à la date de départ en retraite.

2.3. La rémunération au cours de la mesure de passage à temps partiel fin de carrière

Les salariés qui décident alors de réduire leur temps de travail dans ce cadre, recevrons de la part de la société un complément de rémunération afin de compenser partiellement la perte de revenu. Cette mesure vise à rendre attractif ce dispositif et de favoriser le passage à temps partiel en fin de carrière pour permettre de maintenir en activité les salariés concernés jusqu’à leur départ à la retraite à taux plein.

Ce complément de salaire de rémunération est calculé sur le salaire de base brut mensuel, plus le 13ème mois, plus l’ancienneté mais sont exclus les autres éléments de rémunération supplémentaire tels que prime vendanges, toutes autres primes diverses, bonus, heures supplémentaires, primes d’équipe…

A la demande du salarié, la Direction s’engage à lui présenter une simulation de sa rémunération brute mensuelle sur la dernière année d’activité.

Exemple : Salarié à temps plein percevant un salaire de base de 2 500 € brut mensuel, choisissant de réduire son temps de travail de la façon suivante :

  • Temps de travail ramené à 25% d’un temps plein

  • Nouveau salaire de base brut mensuel = 625 €, soit 25% de 2 500 €.

  • Perte de revenu brut = 1 875 €, soit 2 500 € – 625 €

  • Complément de rémunération brut mensuel : (1 875 € x 63.33%) = 1 187.44 € (soit 47.50%)

  • Rémunération brute mensuelle totale sur cette période : 625 € + 1 187.44 € = 1 812.44 € soit 72.50% de la rémunération de référence.

  • Temps de travail ramené à 50% d’un temps plein

  • Nouveau salaire de base brut mensuel = 1 250 €, soit 50% de 2 500 €.

  • Perte de revenu brut = 1 250 €, soit 2 500 € – 1 250 €

  • Complément de rémunération brut mensuel : (1 250 € x 63.33%) = 791.63 € (soit 31.67%)

  • Rémunération brute mensuelle totale sur cette période : 1 250 € + 791.63 € = 2 041.63 € soit 81.67% de la rémunération de référence.

Les salariés qui bénéficient de cette mesure ont également la possibilité de renforcer leur niveau de rémunération pendant cette période. Pour ce faire, ils pourront demander le versement sous forme d’avance d’une partie de l’Indemnité de Départ à la Retraite, avance qui sera alors retenue sur la paie au moment du départ à la retraite. Le versement de cette avance se fera chaque mois de la dernière année d’activité.

2.4. Le congé exceptionnel

Les salariés bénéficiaires du présent accord ont la possibilité de demander la conversion de tout ou partie d’éventuelles heures acquises (heures, congés payés, congés d’ancienneté) en un congé exceptionnel dès lors que la prise de ce congé n’entraine pas de désorganisation pour le service auquel ils sont rattachés. Cette disposition est donc soumise à l’accord de la Direction.

2.5. Le maintien des cotisations retraite

Les salariés à temps partiel continueront à cotiser dans le cadre des différents régimes de retraite légalement obligatoires sur une assiette de salaire reconstituée à plein temps ou au niveau du temps partiel précédent cette réduction du temps de travail, conformément aux règles définies par les articles L.241-3-1 et R.241-0-1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale (Régime général de la Sécurité Sociale) et la circulaire ARRCO-AGIRC n° 2005-21 du 21 décembre 2005 (régimes complémentaires).

Toutefois, les cotisations versées au titre de ce maintien d’assiette restent normalement réparties entre l’entreprise et le salarié dans les conditions de droit commun.

2.6. Modalités de la demande du salarié

Il sera demandé à tout collaborateur sollicitant un aménagement de fin de carrière de préciser dans son courrier :

  • La date de départ à la retraite,

  • Qu’il s’engage à partir à la retraite à la date mentionnée,

  • Qu’il assumera toutes les conséquences liées à des éventuelles modifications législatives, car le poste qu’il occupait précédemment ne sera plus disponible.

Un modèle de courrier sera mis à disposition du collaborateur par le service SQVT sur demande.

Les salariés partant en retraite en 2022 et souhaitant bénéficier du dispositif doivent déposer leur demande au service des Ressources Humaines dans les 3 mois précédents le début de la mise en œuvre.

Les salariés partant en retraite en 2023 et souhaitant bénéficier du dispositif devront déposer leur demande au service des Ressources humaines au plus tard le 15 novembre 2021. L’entreprise s’engage à apporter une réponse à l’ensemble des demandes le 31 Décembre 2021 au plus tard.

Pour toutes les demandes dont le départ en retraite est notifié en 2023 par la CARSAT par une attestation prévisionnelle de départ en retraite, la réglementation étant susceptible de changer, le salarié prendra l’entière responsabilité des conséquences liées à ces éventuelles modifications (report de date et/ou financier).

Exemple :

Si, 6 mois avant la date de départ en retraite, la loi impose un ajout de 3 mois de travail supplémentaire pour obtenir sa retraite à taux plein, aucune compensation ne sera réalisée par l’entreprise.

2.7. Situation du salarié lorsqu’il ne travaille pas

Si la Direction a accepté le principe d’une répartition de la durée du travail au trimestre ou au semestre et/ou le bénéfice du congé exceptionnel, il est rappelé que pendant les périodes non travaillées, le contrat de travail n’est pas rompu mais suspendu : le salarié reste tenu à son obligation de loyauté. Les représentants du personnel continuent à pouvoir exercer leur mandat.

Le salarié bénéficie pendant son absence du maintien de sa rémunération dans les conditions fixées à l’article 2.3. du présent accord.

Le cas échéant, il bénéficie du maintien intégral de ses garanties de prévoyance (frais de santé d’une part et risques incapacité-invalidité-décès d’autre part) et de retraite supplémentaire conformément aux dispositions de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009. Le salarié est tenu de cotiser au titre des différentes couvertures. En conséquence, la rémunération versée pendant les périodes d’inactivité et/ou de congé exceptionnel sera soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu en vigueur à cette date.

La Société continue de verser le cas échéant l’intéressement conformément aux accords en vigueur. Il est de même éligible aux prestations du Comité Social et Economique.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023. Le 31 décembre 2023 correspond ici à la date butoir de liquidation des droits à la retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.

Il expirera le 31 Décembre 2023 sans autre formalité et à cette date il cessera de produire ses effets.

A l’issue de cette période, les parties signataires au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord, faire le bilan et négocier ensemble l’établissement d’un éventuel nouvel accord. 

ARTICLE 4 – REVISION

La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social ;

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en quatre exemplaires originaux (un pour la société Domaines Jean Martell, un pour chaque syndicat signataire et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême).

Fait à Cognac,

Le 31 Mars 2021

Pour le syndicat CGT Pour la société Domaines Jean Martell,

XXXX XXXX

Pour le syndicat SNCEA-CFE CGC

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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