Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise portant sur les congés assiduité" chez ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04721001796
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 32000460900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022 (2021-12-09) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-06-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-22

Dispositif Enfance Dispositif Adultes Travail/Hébergement Inclusif Dispositif Adultes Hébergement et Soins Inclusifs
  • IME Montclairjoie

  • ESAT Montclairjoie

  • MAS les 4 saisons

  • SESSAD Lou Roucal

  • Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE

  • FAM résidence d’OLT

  • SAVS Vallée du Lot

  • FO/FAM Maison St Paul

AVENANT 1

à l’accord d’entreprise

relatif aux Congés d’Assiduité

Entre les soussignés :

L’ANDAPEI 47 représentée par M………………………., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • M………………………déléguée syndicale FO

  • M………………………………….. déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

PREAMBULE :

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise est le fruit d’une négociation menée entre l’Association et les délégués syndicaux nommément désignés pour représenter l’intérêt collectif des salariés.

L’association, dans le cadre de la fusion de l’ADAPEI47 par l’ANDP au 31 décembre 2019, souhaitait avoir une réflexion quant à l’harmonisation des pratiques afin d’éviter les disparités de traitements entre les professionnels tout en respectant les enveloppes budgétaires qui lui sont allouées.

Or, ces échanges ne pouvaient se mener qu’après les résultats des élections complémentaires du CSE, organisées dès la fusion effective, et dans le but de permettre une représentativité équitable des salariés issus des deux anciennes associations.

Malheureusement, la pandémie de COVID-19 est venue retarder l’engagement de cette négociation et la communication globale quant à la mise en place de cet accord n’a pas été optimale.

La déléguée syndicale CFDT, saisie de revendication dès la diffusion de l’accord, a décidé de réaliser un sondage auprès de l’ensemble des salariés (distribué fin août 2020 avec une date de retour au 20.09.2020).

Les résultats ont fait l’objet d’une information affichée le 28 janvier 2021. On peut y lire que, sur 34% de participants, 29% demandent une dénonciation de l’accord et 67% y sont opposés.

Par courrier en LRAR reçu le 02 février 2021, M……………., déléguée syndicale CFDT, a demandé une révision de l’accord collectif qui porte sur les points suivants :

3.1 : Période de référence : proposition d’une proratisation de l’obtention des congés d’assiduité en fonction du nombre de jour(s) d’absence.

3.2 : Définition de l’absence : proposition de révision de la définition des absences en ce qui concerne l’accident de travail et le droit de grève

Egalement, proposition d’établir une règle de report des congés d’Assiduité posés mais non pris en raison d’une absence.

Conformément à l’article 5, les parties se sont rencontrées les 08 mars et 05 mai 2021 afin de négocier cette révision.

En conséquence, les articles suivants sont modifiés et/ou ajoutés (article 3-6) à compter du 1er juillet 2021 :

3 – Modalités d’application

3-1 – Période de référence

Les congés pour assiduité sont acquis à trimestre civil échu et complet soit au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre à raison de 2 jours ouvrés par trimestre sans absence. Il n’y a pas de proratisation du droit y compris en cas d’entrée ou sortie en cours de trimestre.

3-2 – Définition de l’absence

  1. Sont considérées comme absences dans un trimestre civil :

  • Les absences non rémunérées telles que congé sans solde, absence injustifiée

  • Congés payés et ancienneté pour un nombre de jours pris au-delà de 11 jours ouvrables

  • Les absences pour enfant malade non rémunérées (c’est-à-dire hors dispositions prises dans la NAO si tel est le cas)

  • Les arrêts de travail maladie et maladie professionnelle

  • Les congés de type maternité, paternité, parental total

  • Les absences pour formation misent à œuvre par le salarié dans le cadre de son Compte Personnel de Formation

  • Toute autre absence à l’initiative du salarié

  1. Ne sont pas considérées comme absences dans un trimestre civil :

  • Les arrêts de travail pour accident du travail et accident de trajet

  • Congés payés et ancienneté pour un nombre de jours pris inférieurs ou égal à 11 jours ouvrables

  • Les absences pour enfant malade rémunérées (c’est-à-dire entrant dans le cadre des dispositions prises dans la NAO si tel est le cas)

  • Les absences pour formation à l’initiative de l’employeur et prévues par le Plan de Développement des Compétences.

  • Les absences pour évènements familiaux répondant aux dispositions légales ou conventionnelles

  • Les absences pour délégations dans la limite des heures acquises

  • Les absences RTT dans la limite des jours acquis

  • Les absences pour repos compensateurs dans la limite des heures acquises

  • Toute autre absence à l’initiative de l’employeur

3-3 – Période de prise

Les congés d’assiduité devront être demandés sur le trimestre civil suivant la période d’acquisition. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur un autre trimestre.

Toutefois, une exception à ce principe peut être faite lorsque le salarié bénéficie de son congé principal au cours du 3ème trimestre. Dans ce cas, la prise du congé d’assiduité acquis sur le 2ème trimestre pourra être reportée sur le 4ème trimestre de l’année civile à la demande du salarié.

Egalement, un report à l’initiative de l’employeur peut être décidé pour des raisons de service et, dans ce cas, le report est de droit pour le salarié.

Dans tous les autres cas, les congés d’assiduité, non pris au cours du trimestre civil de prise, seront perdus.

Ainsi, par exemple, les congés d’assiduité demandés et accordés mais non pris en raison de la survenue d’une absence avant la prise effective seront à prendre avant la fin du trimestre civil, faute de quoi ils seront perdus.

3-6 (NOUVEAU) – Franchise

Toutefois, sans faire obstacle aux dispositions définies ci-avant, il est convenu entre les parties de faire application d’une franchise d’une journée par trimestre civil (sauf pour les congés payés et d’ancienneté).

C’est-à-dire qu’au moment du calcul des droits, une journée ne sera pas comptabilisée en absence. Etant précisé que cette déduction s’opèrera sur le cumul de toutes les absences mentionnées au 3-2 a) à l’exception des congés payés et d’ancienneté dont le seuil reste fixé à 11 jours.

7 – Entrée en vigueur, publicité et dépôt

Le présent AVENANT 1 sera déposé par la direction, en deux exemplaires (dont un en version électronique), à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Les autres articles de l’accord initial du 24 juin 2020 restent identiques.

Fait à Sainte Livrade sur Lot, en cinq exemplaires originaux (dont deux pour les formalités de publicité)

le 22/06/2021.

Le Président La déléguée Syndicale FO, La déléguée Syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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