Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022" chez ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANDAPEI 47 - ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04721002061
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NOUVELLE DEPARTEMENTALE DES AMIS ET DES PARENTS D'ENFANTS EN INCLUSION DE LOT ET GARONNE
Etablissement : 32000460900014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

Dispositif Enfance Dispositif Adultes Travail/Hébergement Inclusif Dispositif Adultes Hébergement et Soins Inclusifs
  • IME Montclairjoie

  • ESAT Montclairjoie

  • MAS les 4 saisons

  • SESSAD Lou Roucal

  • Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE

  • FAM résidence d’OLT

  • SAVS Vallée du Lot

  • FO/FAM Maison St Paul

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussignés :

L’ANDAPEI 47 représentée par , agissant en qualité de Président,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat FO représenté par désignée en qualité de Déléguée Syndicale,

Syndicat CFDT représenté par désignée en qualité de Déléguée Syndicale,

PREALABLE :

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs. L’association a invité par courrier du 04 novembre 2021, les deux déléguées syndicales susnommées représentant les salariés de l’association.

Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation aux dates suivantes :

  • le lundi 15 novembre 2021 : mise en place du calendrier – accord de méthode

  • le mercredi 24 novembre 2021 : début des négociations

  • le lundi 06 décembre 2021 : négociations

  • le jeudi 09 décembre 2021 : fin des négociations

Les organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :

CFDT :

EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME/FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Extension des 5 jours rémunérés pour enfant malade aux ascendants, descendants et conjoints.

  • Veiller à ce que toutes les catégories professionnelles bénéficient de formation.

  • Conditions similaires d’accès à la formation pour les hommes et les femmes.

REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au premier trimestre 2022 pour l’ensemble des salariés.

  • Application de l’article 39 de la CCN 66 : Majoration d’ancienneté.

  • Octroi d’une prime pour les Assistants de Soins en Gérontologie (ASG) de 24 pts par mois.

  • Octroi de 10 pts de valorisation et d’un contingent d’heures pour les référents QVT.

Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2022, les points suivants :

Article 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • Des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,

  • De la convention collective du 15 mars 1966

Cet accord se substitue en totalité à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’association portant sur le même sujet.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association quel que soit leur établissement d’affectation.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs en vigueur.

Article 3 : CONTENU DE L’ACCORD

Ier DOMAINE : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. La Rémunération :

Les déléguées syndicales évoquent les niveaux des salaires dans notre secteur à l’appui de leur demande d’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au premier trimestre 2022 pour l’ensemble des salariés.

Une discussion s’engage sur le montant, les critères d’attribution, les obligations règlementaires à respecter pour pouvoir appliquer l’exonération fiscale et sociale et les modalités de financement de cette mesure.

Il a été décidé de signer un accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle pouvoir d’achat dans le cadre de la loi n°  2021-953 du 19 juillet 2021 au plus tard le 09 décembre 2021. Etant précisé que l’accord collectif mettant en place la prime devra faire l’objet d’un agrément ministériel afin d’être opposable au financeur et aux salariés (en vertu de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles). La Direction générale de la cohésion sociale qui réceptionne les dossiers a 4 mois pour se prononcer, il est donc tenu compte de ce paramètre dans le calendrier.

Les déléguées syndicales évoquent la possibilité de donner un coup de pouce aux salaires les plus bas, notamment pour les coefficients de début de carrière, à l’appui de leur demande d’application de l’article 39 qui permet une réduction de la durée d’ancienneté nécessaire entre 2 échelons.

Une discussion s’engage sur les inégalités que pourrait engendrer la mise en place d’un avancement systématique des salariés en début de carrière et, outre le fait que ce dispositif relève de l’initiative et de la responsabilité de l’employeur, il doit être présenté et accepté par les autorités de tarification.

Les déléguées syndicales précisent que cette mesure pourrait être utilisée pour récompenser l’esprit d’initiative et l’engagement de certains salariés, dans des missions annexes tels que, par exemple, la communication associative.

Les déléguées syndicales réitèrent leur demande d’attribution d’une prime pour les Assistants de Soin en Gérontologie (24 points par mois) ainsi que celle concernant l’attribution d’une prime pour les référents QVT (10 points) et d’un contingent d’heures.

M. BALI indique que, comme cela avait été négocié l’année dernière, un cahier des charges a été travaillé avec la référente qualité et les directions de tous les établissements. Un manuel Amélioration Continue des Pratiques et des Conditions de Travail (ACPCT) est en cours d’écriture et sera présenté en CSE en 2022.

Pour autant, il est convenu entre les parties qu’il sera fait un appel à candidature par la référente qualité associative pour missionner des référents (maximum 12) dans les domaines « démarche qualité » et « qualité de vie au travail ». Pour chacune des missions, chaque référent aura 2h30 par semaines y compris les temps de réunion et 20 points par mois.

Pour ce qui est de la prime pour les assistants de soin en gérontologie de 24 points par mois, l’Association précise qu’elle ne peut mettre en œuvre cette disposition puisque d’une part elle ne s’applique pas dans notre convention collective, ni dans nos types de structures et d’autre part, le montant de la prime (si elle était applicable) serait proportionné au temps consacré à l’exercice de la fonction ASG au regard de l’activité totale du salarié.

L’association souhaite apporter une proposition dans le cadre de notre politique d’inclusion et d’accompagnement de nos usagers. Partant du constat que, dans les dispositions conventionnelles, certains salariés des services généraux (annexe 5) bénéficient d’indemnités mensuelles à hauteur de 7 points. Il s’agit des personnels suivants :

  • Les surveillants de nuit qualifiés : avenant 284 – article 3

  • Les maîtresses de maison : avenant 285 – article 3

  • Tous les personnels des services généraux dans les établissements pour mineurs : IRSS article 3 a)

L’employeur propose d’étendre ces dispositions à tous les salariés de l’annexe 5 (services généraux) ou de l’annexe 2 (administratif) qui, dans le cadre de leur emploi, n’ouvrent droit à aucune des dispositions conventionnelles ci-dessus (principe de non cumul) mais qui exercent un accompagnement auprès d’un ou plusieurs usagers à hauteur de :

  • 7 points si l’accompagnement est « ponctuel » (inférieur ou égal à 70% du temps de travail hebdomadaire ou mensuel)

  • 10 points si l’accompagnement est « permanent » (supérieur à 70% du temps de travail hebdomadaire ou mensuel) et réalisé de façon autonome

Sont exclus les professionnels qui sont en « contact » avec les usagers du fait de leur présence dans la structure, mais qui n’ont pas en charge la réalisation d’une mission d’accompagnement.

Etant précisé qu’un accompagnement ponctuel ou strictement inférieur à un mois n’ouvre pas droit à ladite indemnité.

Comme les indemnités conventionnelles, elle sera versée mensuellement, sur demande expresse du directeur de l’établissement et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. Elle sera nommée : IRSS étendue.

  1. Le temps de travail :

b.1 – Salariés à temps partiel

L’Association s’engage à limiter autant que possible le recours au temps partiel. Pour l’année 2020, le constat de cette action est le suivant :

  • 8 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ont bénéficié d’augmentations ponctuelles de leur temps de travail dans le cadre de complément d’heures,

  • 3 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ont bénéficié d’une augmentation permanente de leur temps de travail

  • 4 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ont bénéficié d’un passage à temps complet.

L’Association s’engage à proposer prioritairement à tout collaborateur à temps partiel un poste à temps complet dont le recrutement serait envisagé, sur son établissement ou dans un autre établissement de l’Association. Pour ce faire, des annonces internes sont systématiquement diffusées et affichées dans tous les établissements et services dès qu’un poste devient vacant. Dès lors qu’elle présente les compétences requises, la candidature du salarié à temps partiel sera étudiée en priorité.

L’Association s’engage à recenser tous les ans, les salariés à temps partiel intéressés par un complément d’heures ou une augmentation définitive de son temps de travail.

  1. La partage de la valeur ajoutée :

Aucune négociation sur ce thème n’est possible du fait de l’absence d’accords d’intéressement et de participation dans notre secteur.

2ème DOMAINE : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L'analyse des indicateurs sur la situation comparée entre les hommes et les femmes au titre de l’année 2020 n’a pas fait apparaître de déséquilibres majeurs étant donné la prédominance des femmes dans la majorité des fonctions de notre secteur.

De même, les parties constatent un équilibre au niveau des salaires, de la qualification professionnelle ainsi que du statut et de la promotion professionnelle, l’association appliquant strictement les dispositions conventionnelles en la matière.

Seule la répartition des hommes et des femmes selon la nature du contrat de travail, laisse apparaitre un effectif féminin supérieur sur les contrats dits plus « précaires » soit les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel.

Du fait d’un constat partagé et similaire aux années précédentes, il est décidé de reconduire les actions mise en place au cours des NAO antérieures concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à savoir :

  • Maintenir les équilibres constatés dans la durée,

  • Tenter d’améliorer le ratio hommes / femmes sur les contrats à durée déterminée et à temps partiel.

A cet effet, est reconduit la « priorisation » des domaines de l’embauche, de la formation, et de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Les parties reconduisent les objectifs suivants dans les domaines énumérés ci-après, la direction s'engage sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier.

  • S’agissant de l'embauche :

L’Association s'engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F. Cet engagement perdure et porte sur 100 % des offres d’emploi.

Egalement et toujours dans le cadre de notre politique inclusive, l’employeur propose que toutes nos offres d’emploi portent, à compter du 1er janvier 2022, l’indication qu’elles sont ouvertes, à compétences égales, aux personnes en situation de handicap.

  • S’agissant de la formation, et de l’évolution des compétences :

L’Association s’engage à préserver l’employabilité des salariés en congé familial en mettant en œuvre un entretien systématique avant et après le congé ayant pour but d’identifier les besoins de formation et d’adaptation au poste de travail.

Cet engagement perdure et porte sur 100 % des congés maternité et / ou parental.

Egalement, l’association s’engage à veiller à ce que toutes les catégories professionnelles bénéficient de formation avec des conditions d’accès égales pour les hommes et les femmes et quel que soit leurs temps de travail.

Cet engagement porte sur 100 % des formations demandées.

  • S’agissant de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :

L’Association s’engage à maintenir l’application des 3 actions suivantes :

  • Planification des temps de réunion en journée afin d’éviter des amplitudes de travail trop élevées,

  • Incitation des hommes à prendre leur congé paternité,

- Application d’une règle plus favorable que les dispositions légales pour les jours pour « enfant malade ». La règle appliquée par l’Association est la suivante :

Les salariés de l’association (quelle que soit la nature de leur contrat) peuvent bénéficier sans condition d’ancienneté d’une absence autorisée de 5 jours par an et par enfant âgé au maximum de 16 ans en cas de maladie de ces derniers.

Il est rappelé que :

  • le salarié informe obligatoirement et dans les meilleurs délais sa direction de son impossibilité de prendre son service,

  • le salarié s’engage à chercher une solution dans la journée afin de pouvoir reprendre son poste dès le lendemain dans la mesure du possible

  • Toute absence devra être justifiée par un certificat médical attestant de la maladie de l’enfant et de la présence parentale.

Cette absence n’occasionnera pas de déduction de salaire.

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans dans le cadre de la négociation obligatoire, il prendra effet le 1er janvier 2022.

Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

Article 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Une copie du présent accord sera remise aux membres du comité social économique via la boîte mail dédiée.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sainte Livrade sur lot, le 09 décembre 2021.

Déléguée Syndicale FO Président

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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