Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DU GROUPE BARRIÈRE" chez GROUPE LUCIEN BARRIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LUCIEN BARRIERE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07520025922
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LUCIEN BARRIERE
Etablissement : 32005085900109 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE GROUPE SUR LES MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF TEMPORAIRE D'EXONÉRATION DES POURBOIRES DU PERSONNEL RÉMUNÉRÉ AUX POURBOIRES (2023-06-23) ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS AU SEIN DES ENTREPRISES DU GROUPE BARRIÈRE (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03


ACCORD RELATIF AU RECOURS AU DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D'ACTIVITÉ PARTIELLE AU SEIN DU GROUPE BARRIÈRE

ENTRE,

Le Groupe BARRIÈRE, représenté par, dont le siège social est domicilié 33 rue d’Artois, 75008 PARIS.

D’une part,

ET,

La Fédération des Services C.F.D.T., représentée par

La Fédération INOVA CFE-CGC, représentée par

La Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC, représentée par

La Fédération Employés et Cadres C.G.T./Force Ouvrière, représentée par

La Fédération Commerce, distribution, services C.G.T., représentée par

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Sommaire :

Préambule

Face au pic de la crise du COVID-19 depuis mars 2020, les différentes entités du Groupe Barrière en France furent amenées à prendre des mesures pour réduire voire suspendre temporairement certaines activités en utilisant le mécanisme de l'activité partielle proposée par le gouvernement.

Plusieurs réunions se sont déroulées afin de faire un bilan de l'utilisation de l'activité partielle sur les différents sites et sur la situation économique prévue au cours des mois à venir.

[anonymisé]

Les perspectives économiques de cette fin d’année, ainsi que le défaut de visibilité sur le début d’année 2021 pour les activités principales du Groupe nous laissent présager de difficultés économiques importantes à venir et pouvant entraîner, si la situation n’est pas anticipée, des licenciements pour motif économique.

Afin d'éviter une telle situation et de privilégier nos emplois, à la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, les Parties se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein des entreprises du Groupe.

Après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales du Groupe, il a été convenu ce qui suit.

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs des sociétés du Groupe Barrière en France, à savoir :

  • Groupe Lucien Barrière : Activité des sièges sociaux
  • SHCD : Société des Hôtels et Casinos de Deauville : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration et hôtellerie.
  • SACT : Casino de Trouville : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • STTE : Hôtels et Casinos Enghien-les-Bains : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration et hôtellerie.
  • SIEHL : Hôtel du Lac Enghien-les-Bains : Activités d’hôtellerie, restauration.
  • SEHRF : Fouquet’s : Activités d’hôtellerie, restauration
  • SFCRB : Casino de Ouistreham : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SETM : Casino de Menton : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SAJL : Casino de Blotzheim : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • STIR : Casino de Toulouse : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • LA ROCHELLE LOISIRS : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DES NEIGES : Courchevel : Activités d’hôtellerie, restauration
  • EURL DU GRAND BEC : Courchevel : Activité hôtellerie
  • GHD : Grand Hôtel Dinard : Activités d’hôtellerie, restauration
  • SNPE : Casino de Dinard : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SFCSM : Casino de Saint-Malo : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SNECR : Casino de Royan : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SITH : Hôtels La Baule : Activités d’hôtellerie restauration.
  • SECB : Casino La Baule : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SLAT : Hôtel et Casino de Lille : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration et hôtellerie.
  • SOC DU CASINO DU CAP D AGDE : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SETB : Casino de Biarritz : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SIEHWT : Hôtel Westminster Le Touquet :Activités hôtellerie restauration
  • STABL : Casino de Bordeaux : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration.
  • SDTCR : Casino de Carry le Rouet : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration.
  • SDTC : Casino de Cassis : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SOCIETE CASINO DE SAINTE MAXIME : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SNEB : Casino de Nice : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SFCMNB : Casino de Niederbronn : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SGCT : Casino du Touquet : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • CASINO DE LA CORNICHE : Bénodet : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SECTR : Casino de Ribeauvillé : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • CASINO DE SAINT RAPHAEL : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration
  • SLBRHL : B-résa : Activités des sièges sociaux
  • LB Traiteur : Services des traiteurs
  • PAVLAC : Pavillon du Lac Enghien-les-Bains : Activités de restauration
  • SPEJL : Club 104 Champs-Elysées : Activités d’organisation de jeux de hasard et d'argent, restauration.
  1. Activités et salariés concernés

L’ensemble des salariés et activités du Groupe des entreprises présentées au I du présent accord sont concernés par ce dispositif spécifique. L’entreprise arrêtera son taux, pouvant aller jusqu’à 40% au maximum, en fonction d’une baisse de la fréquentation et de l’activité.

  1. Date d’effectivité du dispositif pour les entreprises

Les entreprises pourront recourir au dispositif d’activité partielle à compter du 1er janvier 2021 et pour la période d’autorisation délivrée par la DIRECCTE.

  1. Taux applicable au dispositif d’activité partielle longue durée

Conformément aux dispositions en vigueur, la réduction de l’horaire de travail retenue sera déterminée par chaque entreprise ayant recours à ce dispositif, en fonction de ses perspectives d'activités, sans pouvoir dépasser 40% de la durée légale de travail.

Cette limite pourra cependant être portée à 50% de la durée légale de travail dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise concernée, sur décision de la Direccte, après information préalable du Comité Social et Économique.

Cette réduction de l’horaire de travail sera appréciée salarié par salarié sur la durée de la demande d'activité partielle au sein de l'entreprise concernée. La réduction d’activité sera organisée au niveau de chaque entreprise et pourra être modulée sur la durée d’application du dispositif et conduire le cas échéant à la suspension temporaire de l'activité.

Dans tous les cas, l’organisation du temps de travail retenue devra respecter les différentes règles et accords d’entreprises en vigueur au sein de chaque entreprise relatifs aux jours de repos , à la durée maximale de la journée de travail et aux amplitudes, et s’adapter de façon équitable entre chaque collaborateur.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’aménagement de la durée du travail prévue au présent accord, une attention particulière sera portée aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses ou ayant à leur charge une personne handicapée ou dépendante.

Exemple : Ainsi, concrètement, si le dispositif est activé pour une durée de 6 mois (seuil de renouvellement par l’administration), la réduction maximale d’activité par salarié sur cette période est de 321,40 heures (803,5 h x 40 %), et sa répartition sur l’année pourra aboutir à des périodes sans activité.

Pour les collaborateurs titulaires d’un forfait annuel en jour, la durée du travail actuellement égale à 218 jours (ou 109 jours sur 6 mois) pourra être réduite au maximum de 87 jours sur la période de référence considérée (ou 43,5 jours sur 6 mois), soit 131 jours travaillés (ou 65,5 jours sur 6 mois).

Un planning prévisionnel de recours au dispositif d'activité partielle précisant le taux de réduction de l’horaire de travail applicable et les activités et salariés concernés sera présenté aux membres du CSE d'entreprise ou d'établissement pour la durée de la demande d'activité partielle. Ce planning sera défini à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessité de services et en respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l'activité partielle du mois écoulé sera également présentée. Des listes non nominatives mais individualisées, collaborateur par collaborateur et par département ou service seront présentées avec les heures chômées dans le mois lors de la réunion ordinaire du CSE.

Il est rappelé sur ce point que les aménagements de la durée du travail lors du recours à l’activité partielle et sa répartition font l’objet d’une simple information en Comité Social et Économique.

  1. Taux d’indemnisation

Le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au collaborateur est égal à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée (environ 84% du salaire net horaire). L'allocation versée par l'État s'élève à 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, les Parties ont convenu de majorer le montant de l'allocation d'activité partielle applicable aux salariés justifiant, à la fin du mois considéré, d’une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois, afin de leur garantir, pour les heures chômées au titre de ce dispositif spécifique d'activité partielle, un maintien à 100% de leur salaire net, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Le calcul de l’indemnité de recours au dispositif spécifique d’activité partielle longue durée applique les mêmes règles de calcul que celles de la base des 10% de congés payés.

  1. Actions complémentaires

Les parties, désireuses de préserver les droits des collaborateurs concernés par l’activité partielle longue durée, sont convenus des éléments suivants :

  • Acquisition de CP et RTT

Les Parties s’accordent sur le fait que l'acquisition des CP et RTT sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d'activité partielle liée à cet accord malgré l'absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.

Les congés payés et repos temps de travail (RTT) acquis devront toutefois impérativement être pris avant la fin de période de référence.

  • Intéressement, participation, garantie annuelle et 13e mois

La totalité des heures chômées sera prise en compte pour la répartition de la participation, de l'intéressement, du treizième mois et du calcul de la garantie annuelle lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du collaborateur.

Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le collaborateur s'il n'avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Concernant la prime sur objectif (PSO), les Parties s’entendent sur le fait que, lors de l’entretien annuel, le manager doit tenir compte de l'impact de l'absence du collaborateur dans le cadre de l'activité partielle longue durée, dans l'évaluation et l’appréciation des objectifs individuels. Ainsi, aucun prorata temporis ne sera appliqué sur le montant de la PSO en raison de l'activité partielle.

  • Possibilité de cumuler plusieurs emplois pendant l’activité partielle longue durée

Pendant la période de suspension du contrat de travail liée à la mise en activité partielle, le collaborateur peut cumuler plusieurs emplois chez des employeurs différents, dans la limite des durées maximales de travail. Dans tous les cas, le collaborateur devra veiller à respecter son obligation de discrétion et de loyauté. Ce cumul d’emploi n’aura aucun impact sur le versement de l’allocation d’activité partielle versée par le Groupe aux collaborateurs concernés.

En cas de cumul d'emploi, le délai de prévenance pour le retour du collaborateur ne pourra pas être inférieur à 7 jours.

Pour les collaborateurs dont les métiers nécessitent un agrément ministériel jeux, il leur est impossible de cumuler un emploi dans une activité similaire à l’extérieur du Groupe.

  • Clause de mobilité de proximité

Afin d’assurer une synergie de proximité entre les différents établissements du Groupe, les collaborateurs placés en activité partielle auront la possibilité, s’ils souhaitent maintenir une activité, de travailler dans un autre établissement du Groupe qui en fait la demande. La priorité sera donnée aux établissements les plus proches. Si une mobilité est proposée à un collaborateur, son acceptation est nécessaire, la mobilité ne pourra pas lui être imposée. En cas de refus, aucune sanction ne pourra être prévue à l’encontre du collaborateur.

Le statut du collaborateur dépendra de sa mise à disposition. A ce titre, il se verra maintenir l’ensemble des éléments de rémunération de son site d’origine. Celle-ci ne pourra pas être inférieure à celle que perçoit dans l’établissement d'accueil un collaborateur embauché directement par ce dernier, de qualification équivalente, avec une même ancienneté et occupant un poste similaire.

En principe, les synergies de proximités les plus fréquentes sont les suivantes :

  • Resort Barrière Enghien-les-Bains <-> Fouquet’s Barrière Paris / Club 104 <-> Siège social
  • Resort Barrière Deauville <-> Casino Barrière de Trouville <-> LB Traiteur
  • Casino Barrière de Dinard <-> Grand Hôtel de Dinard <-> Casino Barrière de Saint Malo

D’autres mobilités seront possibles de gré à gré après validation de la Direction.

En fonction de la situation du collaborateur, les frais afférents à son déplacement pourront être pris en charge, en tout ou partie, par l’entreprise d’origine. Les parties se mettront d’accord préalablement à la mise à disposition sur les frais engagés. Tout refus du collaborateur sur ce motif ne lui sera pas reproché.

  1. Engagements de maintien de l’emploi

Les Parties s’accordent sur le fait que l’objectif du présent accord est un maintien de l'intégralité des emplois pour les entreprises du Groupe qui seront amenées à solliciter ce dispositif spécifique d'activité partielle, et ce, pendant la durée de recours à ce dispositif.

Cet engagement n'exclut pas la possibilité pour l’entreprise d’effectuer des ruptures de contrat pour un motif inhérent à la personne du salarié ou par accord entre les parties.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l'article 1 du Décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'engagement de maintien dans l’emploi prévu par le présent accord, ne fait pas obstacle à la possibilité pour les entreprises du Groupe concernées :

    • d’une part, de procéder à des ruptures de contrats de travail sur la base du volontariat (départ volontaires) ;

    • et d’autre part, l’éventualité de procéder à des licenciements pour motif économique en cas de dégradation des perspectives d'activités par rapport à celles prévues à la date de conclusion du présent accord. A cet égard, et au vu de l’instabilité économique actuelle, il est précisé que la cible pourrait être constitutive d’une dégradation des perspectives d’activités si une baisse d'activités de - 5 % est constatée par rapport au chiffre d’affaires budgété selon le tableau prévisionnel indicatif présenté en annexe 1.

Le présent accord ne prévoit pas le caractère automatique du déclenchement d’un licenciement pour motif économique au regard du tableau prévisionnel. Toutes les obligations légales et réglementaires seront négociées avec les parties prenants dans l’entreprise concernée par la mesure si tel était le cas.

Dans l’hypothèse où des licenciements économiques seraient envisagés, la commission de suivi sera réunie préalablement à toute mise en œuvre afin d’exposer aux parties signataires les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise concernée.

Une information préalable à la sortie du dispositif sera réalisée auprès du Comité Social et Économique concerné.

Par ailleurs, les Parties conviennent d'ores et déjà que tout licenciement pour motif économique qui serait mis en œuvre par une entreprise du Groupe ayant recours au dispositif d’activité partielle donnera lieu au versement d’une indemnité minimum, calculée sur la base de l’indemnité légale à laquelle sera ajoutée une indemnité supra légale sur la base suivante :

  • 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de 2 ans d’ancienneté ;
  • 0,5 mois de salaire par année d’ancienneté au delà de 2 ans et dans la limite de 6 mois de salaires en indemnité supra légale.

Cette indemnité supra-légale constitue un socle minimal à l’ouverture de toutes les négociations, pour les entreprises adhérentes au présent accord.

Pour les collaborateurs ayant une ancienneté plus importante, le prorata de l’indemnité restante sera calculée sur les bases de l’indemnité légale.

Exemple :

Ancienneté révolue Indemnité légale + Supra-légale
1 an ICL + 25% d’un mois de salaire brut moyen
2 ans ICL + 50% d’un mois de salaire brut moyen
3 ans ICL + 1 mois de salaire brut moyen
4 ans ICL + 1,5 mois de salaire brut moyen
5 ans ICL + 2 mois de salaire brut moyen
6 ans ICL + 2,5 mois de salaire brut moyen
7 ans ICL + 3 mois de salaire brut moyen
8 ans ICL + 3,5 mois de salaire brut moyen
9 ans ICL + 4 mois de salaire brut moyen
10 ans ICL + 4,5 mois de salaire brut moyen
11 ans ICL + 5 mois de salaire brut moyen
12 ans ICL + 5,5 mois de salaire brut moyen
13 ans (plafond) ICL + 6 mois de salaire brut moyen

Un bilan du respect des engagements en matière de maintien dans l’emploi, de formation et d’information des représentants du personnel sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement.

  1. Engagements en matière de formation

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux collaborateurs du Groupe de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les Parties conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en oeuvre des actions de formation.

L'entreprise du Groupe mettant en place le dispositif spécifique d'activité partielle proposera ainsi à chaque collaborateur d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être un gage durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD et de favoriser les collaborateurs suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces collaborateurs bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF, si le salarié désire utiliser ce droit individuel.

Toutes les actions de formation engagées dans le cadre de l’accord APLD, seront maintenues et poursuivies même en cas de fermeture totale de nos établissements.

Les Parties s’engagent à la création d’un fond commun de formation alimenté à hauteur de 50.000 € par an, sur trois ans. Chaque collaborateur qui effectuera une action de formation par le biais de son compte CPF bénéficiera d’un abondement sur son compte personnel de formation, de 10% du montant de la session formation dans la limite de 500 € par an.

  1. Articulation entre accord de Groupe et mise en place effective au sein des différentes entreprises du Groupe

Cet accord de Groupe fixe les principes généraux qui devront être respectées par les entreprises du Groupe qui décideraient d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle en application du présent accord.

Chaque entreprise pourra recourir à ce dispositif pour une durée d'au plus de 6 mois, après information et consultation du Comité Social et Économique d'entreprise. Cette procédure d’information-consultation portera notamment sur le diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise, et sur les modalités pratiques de mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle (réduction de l’horaire de travail applicable, salariés auxquels s’applique le dispositif).

Le recours à ce dispositif pourra être renouvelé en fonction du niveau d'activité qui sera constaté à l'issue de la période de 6 mois après information et consultation du Comité Social et Économique. Les périodes d’activité partielle entreront dans le calcul de cette ancienneté. Le diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et le bilan de la période écoulée seront ainsi actualisés au moment de cette réunion du Comité Social et Économique.

En cas de circonstances exceptionnelles notamment de fermeture administrative, l'entreprise pourra recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun. Dans ce cas, l’application du présent accord sera suspendu pour l’entreprise concernée pendant la période de recours au dispositif d’activité partielle de droit commun. L’accord reprendra alors pleinement ses effets à l’issue de cette période.

Une information sera réalisée en ce sens auprès du Comité Social et Économique concerné.

  1. Information des collaborateurs

Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les collaborateurs concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

  1. Commission de suivi

Une consolidation des réunions tenues par les CSE d’entreprises sollicitant le dispositif d’activité partielle longue durée sera présentée en commission de suivi du présent accord.

Elle sera informée des périodes de suspension de l’accord et des entreprises concernées.

Une information économique sera opérée afin de connaître les grandes tendances de l'activité.

Elle est composée d’un Délégué Syndical de Groupe par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, et d’un nombre égal de représentants de l’employeur.

Pendant toute la durée de l’accord, cette commission se réunira tous les deux mois avec pour objet de veiller à la bonne application et au bon suivi de l’accord. Elle examine les questions d’interprétation et les difficultés éventuelles survenant dans l’application du présent accord. Elle est chargée de veiller au respect des modalités d'information des collaborateurs, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des collaborateurs au terme de l'accord.

  1. Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

  1. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, sous réserve de la validation de cet accord par la DIRECCTE. A défaut de validation, il sera considéré comme nul et non avenu.

Dans cette hypothèse, une réouverture immédiate des négociations serait mise en oeuvre.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ou au plus tard le 1er jour du mois suivant son dépôt par l’employeur signataire à la DIRECCTE de Paris.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Paris conformément au décret du 15 mai 2018 (Téléaccords) et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

Fait à Paris, le 3 novembre 2020

Pour la Direction de GROUPE BARRIÈRE,

Pour la Fédération des Services C.F.D.T.,

Pour la Fédération INOVA CFE-CGC,

Pour la Fédération des syndicats Commerce, Services et Force de vente CFTC,

Pour la Fédération Employés et Cadres C.G.T. / Force Ouvrière,

Pour la Fédération Commerce, distribution, services C.G.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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